LOI ANGLAISE. — DE LA PROCÉDURE INVE8TIGAT0IRE
Après avoir montré combien le pouvoir d'investigation est nécessaire à la justice et à quel point cette nécessité est palpable , il ne sera pas hors de propos d'observer rétendue qu'on îtfi a donnée dans la jurisprudence anglaise.
Dans la première formation de ce système de procédure, ce moyen de découvrir la vérité en était nécessairement exclu ; exclu des deux parts et dans toutes les causes. Une condition indispensable de la procédure investigatoire, c'est l'examen des témoins dans deux différentes occasions; la première a pour objet de découvrir les preuves qui pourront servir de base à la décision et qui seront présentées pour l'examen définitif. Dans la pratique anglaise, selon sa forme originale, le trial * étant la seule occasion où l'on pouvait interroger des témoius juridiquement, et ce trial étant borné à une seule séance , la brièveté de ce terme excluait absolument toute possibilité d'examen investigatoire et préparatoire. Telle fut la procédure dans son enfance , un système d'action dirigé vers un but, mais système si imparfait, si dépourvu des moyens nécessaires, que, dans le plus grand nombre de cas, il ne pouvait pas atteindre à ce but.
Peu à peu il s'est introduit dans le système de procédure une sorte de pouvoir qui supplée en partie à ce défaut radical, mais c'est plutôt un effet du hasard que le fruit de la réflexion et du dessein. Ce n'est pas à des hommes de loi qu'on en est redevable, c'est aux juges de paix * : depuis qu'ils ont été établis avec de certains pouvoirs, ils en ont graduellement appliqué l'usage à la découverte des preuves.
Quant aux hommes de loi, ils auraient pu écrire pen-
iTrlai, Je suit forcé d'employer ici le mot anglais, pour exprimer uue combinaison de choses qui appartient à la jurisprudence anglaise ; le terme est inlraduisible. Dans le triai, la décision de la question de fait, avec Texhibition préalable des preuves , de tout le corps des preuvef , cl les observations faites des deux parts sur ces preuves, tout cela est Ponvrage du même jour, de la même séance. Dans la procédure romaine, dans celle de presque toutes les nations civilisées, PAngleterre exceptée , l'exhibition et la collection des prfuvet est Pouvrage d'une période; la décision, précédée par les observations sur la nature des preuves des deux parts, est celui d'une autre. Une séance
dant des siècles, entasser livres sur livres dans leur genre, sans aller même jusqu'à produire l'idée de la procédure investigatoire, jusqu'à soupçonner qu'il y ait une différence entre celle-ci et la procédure fMrobationibus cognitis; et encore moins se feraient-ils une idée de la latitude qu'il convient de donner à ce pouvoir d'investigation, et de l'état faible et inhabile de la loi dans les cas auxquels ce pouvoir ne s'est pas encore étendu.
A la faveur de certains termes généraux dans la vieille formule des commissions de paix, et pour certains délits mineurs distingués par le nom insignifiant de brèches de paix, ces juges, agissant seuls et chez eux, établirent peu à peu la coutume de faire paraître devant eux la partie accusée, et surtout à la demande de la partie lésée , à une période antérieure à celle du trial et à toute procédure d'une cour régulière. Dans le cas d'une plainte de cette espèce, un juge de paix , quoique sans pouvoir pour punir, avait celui de prévenir la répétition de l'injure en exigeant des sûretés ou cautions de la part du délinquant; et il pouvait de même exiger des sûretés de comparaître de la part de ceux qu'il jugeait capables de donner des informations propres à établir le fait du délit le jour du trial. Voilà donc un pouvoir d'enquête par rapport au fait, quoique, en conséquence de cette enquête , on ne pût rien faire de définitif : un pouvoir de rassembler et de recevoir des preuves. Il n'y avait rien qui l'empêchât d'examiner une personne plutôt qu'une autre, pour peu qu'il y eût une probabilité d'en tirer quelque information. Dans le nombre des personnes examinées, tel individu qui n'avait à fournir qu'une* information inadmissible dans une cour supérieure en qualité de preuve, pouvait, par ces indices, mettre sur la voie pour arriver à un témoin compétent.
Si son enquête eût été limitée à la durée d'un jour, les lumières qu'il aurait pu obtenir ainsi n'auraient été
d'une cour de justice qui a pour objet d'entendre ces observations ou des arguments sur des questions de loi qui naissent de la cause, est ce qu'on appelle une audience, A ce mot correspond le mot anglais hearing: la cour d'équité, qui n'a point de jury, ne fait pas usage du mot triât, et se sert de celui de hearing,
* Les Juges de paix ne sont pas , comme on pourrait le croire d'après ce titre, des hommes de robe ou avocats de profession ; ce sont detgentiemen, des hommes qui ont de la fortune et de l'éducation , et qui exercent les fonctions de juges de paix dans leur propre demeure.
APPENDICE
d'aucun usage; il aurait su où trouver des preuves, mais le temps n'aurait pas sufiS. Heureusement le juge de paix u'était point soumis aux règles de cette science judiciaire qui compte pour rien le temps et l'espace, et veut concentrer et finir dans un petit nombre d'beures un travail qui exigerait souvent des jours, des semaines, des mois. On Ta laissé en liberté de suivre les maximes de l'expérience et du bon sens ; il n'est point circonscrit pour le temps, il n'y a point de jury à la journée, il n'y a point d'exclusion de témoignage ; tout ce qu'il apprend par ces informations, la partie à la suggestion de laquelle il agit l'apprend de même , elle s'attacbe à la poursuite avec toute l'activité de l'intérêt personnel, devient le guide naturel de l'enquête, et doit souvent fournir au juge de paix des témoins et des indices qui auraient été perdus s'il n'y avait pas eu un pouvoir im* médiat pour les examiner. C'est ainsi que, sans aucun soin de la part des sages de la loi, il s'est formé insensiblement une instruction préparatoire qui a mis les grands juges en état de distinguer la vérité et de rendre la justice dans un grand nombre de cas où, s'ils avaient été réduits à leur propre plan de procédure, le résultat eût été tout contraire.
Ce germe n'exista pas longtemps sans se développer. La maison du juge de paix devint le sanctuaire delà justice, le foyer qui rassemblait les rayons de la vérité judiciaire. L'an 1554, un statut de Pbilippe et de Marie donna naissance à la pratique d'un examen préparatoire sous le nom d*examination. Il s'étendit à tous les délits du rang de félonie, mais il n'alla pas plus loin. Une personne arrêtée pour félonie, avant d'être mise en détention , devait subir un examen devant le juge de paix auquel on l'amenait : le résultat de l'examen devait être mis par écrit et transmis au tribunal chargé du trial. Le même statut ordonnait un autre examen , celui des personnes par qui l'accusé était ainsi amené. Maintenant, sans aucun statut, mais en vertu d'un ancien usage, c le juge de paix peut faire amener devant lui, par son toarranl, tous les autres témoins pour le même objet. •
Le statut ne porte pas dans son préambule les raisons de ceux qui avaient institué ce mode d'examen. Certainement l'un de leurs buts était de prévenir la dépérition du témoignage en cas de décès d'un témoin. Ite autre but était peut-être d'obtenir des aveux de la part de l'accusé, selon la pratique de toutes les nations civilisées ou non civilisées sur la face du globe; mais si le législateur eut cette intention , elle a bien été frustrée par ceux mêmes dont le devoir était de lui donner une pleine efficacité.
Quoi qu'il en soit, la procédure invesUgatoire étendit son domaine sur une nouvelle branche de la loi , et heureusement sur une branche très-considérable.
Cette classe de magistrats, ainsi habituée à chercher la vérité dans toutes les retraites où elle se cache , dut naturellement étendre l'application de cette méthode à tous les cas qui venaient sous leur juridiction. Dans la suite, il se fit un nombre considérable de statuts qui leur conféraient, quelquefois à un seul , quelquefois à plusieurs réunis, le pouvoir de prononcer définitivement sur un nombre correspondant de délits, sans
parler des causes non pénales. Dans tons ces cas, il ne leur est point défendu de procéder par un examen préparatoire avant d'en venir à l'examen définitif; il ne leur est point ordonné de suivre ce que leurs sapériears appellent la procédure régulière : ils ne sont point réduits à fonder leur décision sur des preuves incomplètes et fallacieuses. On ne les a pas assujettis à une aveugle routine, et ils sont maîtres d'écouter les conseîU de l'expérience et de la raison.
En un mot ( à l'exception d'un petit nombre de cas dont je vais' parler), tout ce qu'il y a de procédure investigatoire dans toute l'étendue de la loi est lié avec la juridiction subordonnée des juges de paix.
Il n'y en a donc point dans les cas où ces magistrats n'interviennent pas. On ne l'emploie dans aucune cause de nature non pénale , soit que la scène de l'action se passe dans une cour de la loi commune, soit qu'elle ait lieu dans une cour qu'on nomme cour d'équUé : même dans les cas pénaux , elle n'est pas employée , excepté quand le procès est conduit selon 1^ mode appelé indictmenl : elle ne l'est pas dans les cas où la poursuite est par information ou par attachement*
J'ai parlé de quelques fragments de cette jurisprudence qu'on trouve çà et là dispersés dans la pradqne de la loi commune et de l'équité. On peut les rassembler sous deux chefs, inspection et découverte, et ils sont tous compris sous ce qui est appelé dans les livres des hommes de loi motions pour inspection, et biUs de découvertCé
Si le système de procédure était l'ouvrage d'un seul individu qui eût agi en qualité de législateur et qui fût responsable de ses imperfections , ce qu'on appelle btU de découverte znOirzii pour le convaincre ou de l'improbité la plus manifeste, oudel'incapacitélaplus grossière.
La loi commune, ainsi qu'on l'a vu plus haut, refusant toute aide à la justice pour l'enquête des preuves, on n'a eu d'autre recours qu'au potivoir que s'était attribué, dans un temps comparativement moderne, la cour qui se nomme elle-même cour d'équité. Une demande faite à cette cour, ayant pour objet la découverte des preuves , est en conséquence nommée un bUl de découverte.
Quand Tindividu dont on requiert une information n'est pas partie au procès , la demande ne peut être accordée : rien de ce qu'on appelle découverte, découverte préparatoire , ne peut s'obtenir par lui , eût-il la preuve dans ses mains, eût-il même la preuve écrite, l'acte qui sert de base à votre réclamation. Vous devei commencer votre procès , porter votre action devant la loi commune , filer votre bill en équité , vous soumettre à toute cette vexation et cette dépenlb avant que vous sachiez s'il sera jen votre pouvoir d'obtenir la preuve nécessaire pour vous appuyer. Après oa certain nombre de mois ou d'années consumés dans ce combat commencé par le bill , vous obtenez enfin une sommation adressée au possesseur de Tacle, lui enjoignant de le produire : s'il est disposé en votre faveur, il le produit en conséquence; s'il est contre vous, ou, ce qui revient au même, s'il est pour votre adversaire, que fait-il? Avant que la sommation lui arrive, il a tout loisir de vider ses mains; l'acte n'existe