DE LA PROCÉDUKE ANGLAISE
AU
plus ou n'est plus en sa possession, et vous perdez votre cause.
Le seul cas où l'équité puisse vous aider à faire la découverte des preuves à temps pour en tirer parti , c'est celui où l'individu dont on veut réclamer le témoignage est une des parties plaidantes; mais dans ce cas>là même les cours de justice se sont lié les mains, et refusent toute assistance de ce genre , quand la de mande renferme quelque chose de pénal ou nominalement pénal dans ses conséquences.
Voilà où se borne tout ce qu'on peut obtenir des cours d'équité en fait de procédure investigaloire. Dans la classe la plus nombreuse des causes , elle n'accorde rien, absolument rien. Là où elle vous accorde quelque secours ce n'est qu'après des mois et des années consumés à obtenir la même espèce d'information que le magistrat sans science, le juge de paix , obtient chaque jour en moins d'une heure , sous une forme aussi bonne que l'autre est mauvaise, sans frais, tandis que le remède accordé par la cour d'équité est à un prix qui le rend inaccessible aux uns et ruineux aux autres.
Quand , siècle après siècle , on voit une succession de grands Juges, de personnages décorés de science et d'honneurs , employer des mois , des années à faire , et souvent très-mal , le même genre d'ouvrage qui est fait sous leurs yeux dans l'espace d'une heure , et toujours bien fait, par des hommes sans science, peut- on concevoir qu'une comparaison qui se présente d'elle-même ne fasse jamais d'impression sur eux? Et si on considère que le même ouvrage, si bref dans l'étude d'un juge de paix , si long dans la cour du chancelier, est ici accompagné de frais qui vont tous au profit du chef, de ses officiers et de ses frères de profession, ne faudra -t-il pas un effort de candeur pour n'attribuer de semblables effets qu'aux préjugés et à l'indifférence?
Considérant que la procédure d'investigation , au lieu d'un seul témoin interrogé dans le trial, en suppose plusieurs examinés dans une ou plusieurs séances préparatoires, d'une durée incertaine, un avocat de profession saura tirer grand parti de ces délais et de la lenteur comparative de la procédure en d'autres contrées, pour tourner en perfections tous les démérites du système anglais, et conclure avec un air capable et satisfait qjne toute réforme serait mal fondée. Malheureusement pour son argument , tout triomphant qu'il est , il ne faut qu'un simple appel à l'expérience pour le confondre. Les. causes dans lesquelles la procédure investigatoire a été admise sont précisément celles qui se terminent le plus promptement; celles de félonie commencent et finissent dans le même jour. Au con-^ traire, les causes dans lesquelles on refuse de l'admettre, les causes d'équité, sont précisément ces procès héréditaires qui, comme la goutte et d'autres maux, se transmettent de génération en génération , remplissant d'amertume toute la coupe de la vie. Enfin , avec le temps,, mais non pas le temps seul, le procès arrive à sa fin. 11 est jugé, Toilà ce qu'on sait; bien jugé, qui peut le dire?
Quand on a eu clairement et distinctement pour objet dinsUtuer une enquête, une procédure investigatolre, que fait-on? On nomme une cour particulière, ou un
comité sous le nom spécial de comité de recherches , comme si c'était seulement dans tel ou tel cas particulier qu'on eût besoin que la vérité fût mise en évidence.
D'autres et de fréquents exemples de cette procédure investigaloire se trouvent dans ces comités inquisitoriaux nommés par les deux chambres du parlement, mais plus souvent par celle des communes. Leur objet est quelquefois préparatoire pour un acte de législation, et quelquefois pour un acte de judicature. Mais , dans ce dernier cas, le comité qui a fait l'enquête n'est point chargé du dernier examen dont résulte la décision. Si la chose est d'une nature pénale, le procès recommence tout de nouveau, soit sous la forme àHmpeaehmenît soit par l'avocat général devant les cours ordinaires ^ soit enfin que la chambre elle-même reprenne l'instruction, entende les témoins et prononce elle-même, comme dans les cas de violation de privilège , où elle exerce une juridiction immédiate.
Dans la procédure française, je ne trouve rien qui empêche le juge de faire usage des preuves imparfaites, en qualité d'indices, pour arriver à des preuves d'une meilleure espèce. Le temps pour examiner et recevoir les preuves n'étant pas, comme en Angleterre, renfermé dans l'espace d'un jour ou d'une portion de jour, mais susceptible de toute l'étendue que la justice peut demander, les preuves peuvent se succéder Tune à l'autre dans Tordre de leur génération et de leur enchaînement.
Mais entre ces deux fonctions auxquelles un lot de preuves est applicable , les unes servant de base à la décision , les autres ne servant qu'à la découverte des preuves définitives , je ne vois pas dans la jurisprudence française une ligne dé démarcation bien tracée : cette distinction est parfaitement claire-; mais , toute claire qu'elle est, je ne la trouve chez les Français ni dans le langage de leur loi ni dans la conduite de leurs hommes de loi. J'observe bien que la preuve par oui-dire a été dûment signalée par eux comme étant trop faible pour servir de base à la décision , mais je ne trouve point que sa grande utilité comme preuve indicative ait été jamais clairement énoncée dans leurs écrits. Ils n'ont pas même un terme pour en désigner l'usage. Tonte faible- qu'est cette preuve par ooî-dire , elle passe avec les autres, elle fait partie du corps des dispositions ; elle entre dans le budget du juge. Quant à «a valeur qu'il lui donne , grande ou petite ou nulle , c'est ce qui dépend absolument de lui.
Dans le procès des Galas , j'observe que des onî-dire du cinquième degré sont reçus et mis sur la même ligne que des témoignages immédiats. Je vois bien qu'on en a fait l'objet d'un reproche ; mais ce reproche, sur quoi tombe-t-il ? On ne blâme pas les juges d'avoir reçu ce genre de preuves, on les blâme d'y avoir donné de l'at^ tention. On ne dk pas qu'ils auraient pu en tirer parti comme preuve indicative, et s'en tenir là. La juste valeur de ce moyen ne parait pas connue; et, quand on examine avec attention toute cette procédure (et beaucoup d'autres), on ne voit pas que ceux qui la dirigent aient dû procéder de chaînon en chaînon , s'attacher à chaque rapport jusqu'à ce qu'on pût arriver au témoin
APPENDICE
immédiat ou qa*on eût décoQYort la fausseté de Pierre ou de Paul.
Aussi , n'est- ce pas la procédure française qui m'a suggéré ridée de cette distinction entre les preuves indicatives et les définitives. Je l'ai puisée dans la procédure anglaise. Dans les différents tribunaux qui ne sont pas compétents pour prononcer une décision finale, j'observais qu'on y rassemblait beaucoup de preuves. Une partie était conservée et employée dans des tribunaux supérieurs, en qualité de preuves définitives; l'autre partie était laissée en arrière et on n'en faisait aucun usage <, c'était le eafml moriuum de la procédure. C'est qu'on envisageait toute cette portion comme ne devant plus paraître , ne devant plus être écoutée aussitôt qu'on en avait tiré le seul service qu'elle pût rendre, celui de conduire à la découverte des preuves immédiates, de celles qui pourraient servir de base k la décision.