‹ Œuvres de Jérémie BenthamChapitre 462 sur 468 · N' II · texte numérisé non relu

N' II

SUR LES TAXES JUDICIAIRES

Le point de perfection dans la judicature serait d'obtenir une décision conforme à la loi , en réduisant au minimum les frais, les délais et les vexations des parties : le développement de ces objets ne pouvait pas se trouver dans le Traité des preuves , il appartient à l'organisation judiciaire et à la procédure. M. Bentham en a posé les principes dans un ouvrage admirable par l'analyse et la profondeur , mais trop concis et trop difficile à lire, et qui présente un mélange continuel de théorie et de critique : il le fit en 1708, à l'occasion d'un projet de loi pour le règlement des cours de justice en Ecosse. Il est intitulé Scolh Refarm. Comme les principes ne s'y trouvent qu'avec une application particulière à la judicature d'Ecosse et d'Angleterre , il y aurait beaucoup à faire pour les dégager de cette forme mixte, et en tirer un système général qui pût servir à toutes les législations.

Par rapport aux frais de procédure , ce mal si grave et si contraire aux fins de la justice, l'auteur présente plusieurs moyens de les réduire; et d'abord tout ce qui tend à diminuer les délais , tend par cela même à diminuer les vexations et les dépenses; mais il est une branche considérable de ce mal qui est de la création positive des gouvernements; c'est la fiscalité qui est venue porter son odieuse association dans tous les actes de la justice : à chaque pas qu'un malheureux plaideur fait dans ce sanctuaire , il faut qu'il achète le droit de protection par un tribut qui n'était pas dans l'intention primitive du législateur, et qui met hors de la loi celui qui n'a pas la faculté de le payer.

Déjà, en 1795, M. Bentham ayant vu qu'on proposait au parlement une augmentation des taxes judiciaires,

* Dans les cas des examens préparatoires prit par les simples juges de paix, ils n'imposent obligalion de paraître au jour du trial qu'aux témoins essentiels. — Dans le cas des iorestigatioiis conduites par des comités de la chambre

publia unebrochnreinUtuléeProl«s(agattullatela««. dans laquelle il développa de la manière la plus forte l'injustice de cet impôt. Depuis cet écrit, la question est jugée; personne, '^n Angleterre, n'oserait défendre ce mode de taxation ': mais rien n'a changé dans la pratique. Quelle en est la cause? On le verra dans l'extrait suivant.

Cette proUstalion est écrite dans un style popobire, énergique, quelquefois véhément. L'argumentation est vive, éloquente, très-serrée, mais poussée à toute rigueur dans ses conséquences. On m'aurait accusé d'exagération , si j'avais traduit littéralement. M. Bentham écrivait pour l'Angleterre, où ces taxes sont portées à un abus extrême : j'écris principalement pour la France, où le mal n'est pas encore aussi grand. Il y a une différence essentielle à cet égard entre ces deux jurisprudences : en France, la partie publique poursuit presque tous les délite et se charge des f^is; en Angleterre, la partie publique ne poursuit que dans un petit nombre de cas ; la poursuite est l'affaire des individus lésés : et dès lors les taxes judiciaires opèrent en double sens; elles détournent d'un côté les parties lésées d'entreprendre une plainte onéreuse, et de l'autre elles donnent un encouragement direct aux délinquants. Dans les afllsires civiles, les frais des procureurs et des avocats étant déjà excessifs, les taxes judiciaires deviennent une surcharge qui doit produire très-souvent tous les effets que M. Bentham décrit avec une force qui paraîtrait exagérée hors de l'Angleterre.

J'aurais voulu joindre à cet écrit le tableau des taxes judiciaires, telles qu'elles existent en Angleterre , en France, en Russie, en Allemagne. Cet état comparatif exciterait peut-être une salutaire émulation pour une réforme si désirable dans ce genre d'impôt. J'invite ceux qui peuvent fournir ces renseignements à les consigner dans quelque ouvrage périodique de jurisprudence.

Les (ictes judidaire$ sont devenus, chez toutes les nations modernes, un objet de finance. On les a soumis, au moyen du timbre ou de l'enregistrement , à des taxes qui se sont multipliées d'autant plus qu'elles se lèvent sans contrainte apparente, que la loi s'exécute d'ellemême, et qu'il n'est pas possible de la frauder.

Nous devons examiner quelle est la vraie nature de ces taxes, sur qui elles sont assises, dans quelles circonstances elles sont levées, et ce qui en résulte pour l'administration de la justice.

Les individus , relativement à ces taxes , doivent être distingués en deux classes , ceux qui peuvent les acquitter, et ceux qui ne le peuvent pas : par rapport aux premiers, nous verrons qu'elles sont plus on^eoses que toute autre espèce d'impôt; par rapport aux derniers, qu'elles sont équivalentes à un déni de justice.

Le premier vice radical des impôte sur les procédures est de tomber sur un individu à l'époque même où il est le plus probable qu'il n'est pas en état de les acquitter. Le moment où une partie de sa propriété plus ou

des communes ou dans les autres comités de recherches, il en est de même ; on ne s'arrête qu'aux témoignages qui peuvent être reçus définitivement.

SUR LES TAXES JUDICIAIRES

moins coDsidérable est injustement détenue ou saisie , est celui qu'on choisit pour lui demander une contribution extraordinaire. C'est dans le cours d'un procès qui arrête son indiutrie, qui suspend ses reyenus, qui lui ôte, au moins pour un temps, des ressources sur lesquelles il avait compté; c'est lorsqu'il gémit sous la main d'un oppresseur,^ d'un spoliateur, que les gardiens de l'innocence lui font payer k chaque pas les actes par lesquels il cherche à maintenir ses droits ou à y rentrer. Tous les impôts doivent être assis sur l'abondance, ou du moins sur l'aisance : le caractère de ceux dont nous parlons est de porter sur la détresse.

Ce n'est pas même dire assez : il y a des cas , et en grand nombre , où on les a fait porter sur une détresse évidente et sur une détresse extrême : par exemple , sur tous les actes de juridiction non contentieuse, qui concernent des mineurs, des interdits, des successions vacantes, des faiUiles : bien plus, le jugement rendu, lorsqu'il est question d'exécuter sur les meubles d'un créancier insolvable , le fisc vient entrer en part avec le malheureux débiteur !

Une taxe sur le pain ne serait pas regardée comme une taxe d'une bonne espèce : toutefois , l'effet qui en résulte n'irait qu'à diminuer pour le pauvre la quantité de pain qu'il peut se procurer : au lieu d'une livre entière , déduction faite de la taxe, il aura quelques onces de moins. Le pauvre plaideur ne peut pas obtenir la moitié d'un papier timbré comme le pauvre ouvrier peut obtenir la moitié d'un pain. Demi-justice, si on pouvait l'avoir, vaudrait mieux que point de justice, mais la taxe est inexorable comme indivisible : tout ou rien : on compose avec le marchand de pain ; on ne compose pas avec le marchand de justice.

Ce n'est pas tout : les autres impôts sont connus d'avance, c'est une charge à laquelle on s'attend , et l'on s'arrange pour y pourvoir. Mais par rapport à cet impôt il est impossible de prévoir le moment où l'on sera dans le cas de le payer ; c'est une charge toujours imprévue , une aggravation d'une calamité accidentelle contre laquelle personne ne songe k se prémunir. On n'assied pas un impôt sur une grêle , sur un incendie , sur un naufrage ; et cependant cet Impôt serait moins absurde , parce qu'au moyen des assurances on pourrait, avec une légère prime , t'assurer même contre l'impôt : dans le cas d'un procès à intenter ou à souffrir, on n'a pas, on ne peut pas avoir la ressource d'un bureau d'assurance.

Cet impôt sur une calamité imprévue , si fUcheux peur ceux mêmes qui sont en état de l'acquitter, est encore plus cruel pour ceux qui ne le peuvent pas : il n'est rien moins à leur égard qu'un déni totcU dejusUee.

La justice est une sauvegarde que la loi nous donne ou nous promet pour tout ce qui a une valeur à nos yeux, pour nos propriétés, notre liberté, notre honneur, notre vie. Si la justice est le bien qui renferme tous les autres, le déni de justice est par conséquent un mal qui comprend tous les maux : perte de la fortune » perte de l'honneur, perte de la liberté , perte de la vie, tous ces maux, séparément ou ensemble, peuvent en être le résultat

Mettre hors de la loi est un moyen extrême de rigueur.

On met hors de la loi ceux qui se soustraient à la juridiction des tribunaux. Par les taxes sur les procédures, on met hors de la loi ceux qui ont le plus grand besoin des tribunaux et qui les implorent.

L'homme d'État y pense-t-il, lorsque, une loi de finance à la main, il dépouille de la protection légale, non des fugitifs, non des coupables, mais des innocents qui ne sont pas même suspects, et seulement parce qu'ils sont trop pauvres pour payer le prix dont on fait dépendre le service de la justice.

Quel contraste ! quelle inconséquence! le législateur, dans l'établissement des lois, protège également tous les intérêts; il veut que tous les droits soient respectés, que toutes les propriétés soient sacrées, il couvre de la même égide la chaumière du pauvre et le palais du riche : il institue des juges, il leur donne une grande dignité, pour en faire des arbitres plus impartiaux entre toutes les conditions sociales, il ouvre indistinctement à tous le sanctuaire de la justice; et, par cette égalité devant la loi, il donne aux plus faibles une consolation et une sauvegarde contre tes inégalités nécessaires de rang et de fortune.

Eh bien! ce même législateur, dans l'établissement des impôts, et pour obtenir une méprisable somme d'argent, contredit son plan, dément ses promesses,, rend les tribunaux inaccessibles à ceux qui ne peuvent pas payer le droit d'entrée, et sanctionne un odieux privilège en faveur de l'opulence contre la faiblesse et la pauvreté.

Supposer cette intention à ceux qui font de telles lois» ce serait les calomnier d'une manière absurde. Tout ce mal se fait sans réflexion comme sans remords.

L^ riches, outre les moyens de la loi, ont bien d'autres ressources pour se mettre à couvert des injures : ils ont pour eux l'influence naturelle de la richesse, l'influence de leur rang et de leur situation , le pouvoir attaché à des liaisons nombreuses» la supériorité de l'intelligence et de l'éducation ; tous ces avantages se tiennent entre eux : mais le pauvre n'a qu'une ancre de salut» la protection de la loi, et le voilà privé de cet uuiqiie appui par un acte même du législateur.

Qui le croirait? il y a une troisième classe de personnes affectées par ces impôts , plus malheureuse encore que les deux premières. Je veux parler de ceux qui , ayant pu les acquitter au commencement d'un procès, et pendant une partie de sa durée , faute de pouvoir prolonger le sacrifice , sont forcés d'abandonner leur cause» après avoir épuisé leurs moyens. Ce malheur est plus fréquent selon que le procès est plus compliqué , qu'il survient des incidents inattendus, et que le système de procédure offre pluy de prise à la chicane » aux délais et aux vexations juridiques.

Des cas de cette nature sont d'autant plus révoltants que la justice semble avoir tendu un piège à l'infortuné plaideur. Elle Taccueillait pendant qu'il offrait une pâture à l'avidité du fisc ; elle le repousse lorsqu'il n'y a plus de substance dans le squelette qui est sorti de tes mains.

Les partisans de ces taxes allèguent deux raisons, qu'ils regardent comme pleinement suflBsantes pour les justifier.

AU

APPENDICE

c 1» Les frais d'un établissement , dit-on , doivent c porter sur ceux qui en retirent le bénéfice. Les t membres de la société qui, étant attaqués dans leurs c droits, y sont rétablis ou maintenus par les tribunaux, c doivent naturellement payer pour ce service immé- . « diat. >

Le principe est incontestable , mais il ne s'applique point au cas en question. L'administration de la justice est pour l'avantage général de la société, elle est la sauvegarde de tous. Celui qui jouit paisiblement de ses propriétés et de ses droits lui est redevable à chaque instant de cette jouissance non interrompue. Au contraire , par rapport à celui qui est troublé dans sa possession , soit par un agresseur inique , soit à raison d'une loi obscure , la protection de la justice a été moins efficace : elle pourra le sauver, mais il n'en aura pas moins souffert. Sans compter les inquiétudes, les angoisses qui accompagnent les procès , combien n'y a-t-il pas de perte de temps, de dérangements dans les affaires, de frais indispensables, même sous les systèmes de procédure les moins imparfaits! Peut-on comparer ces deux états, l'un d'une possession pleine et tranquille, l'autre d'une possession disputée et précaire, et en tirer la conséquence que celui qui jouit le moins du bénéfice commun doit supporter une charge de plus? A ne consulter que le principe de l'équité, loin de soumettre le plaideur innocent à une contribution extraordinaire, le public lui devrait une indemnité, sauf son recours sur l'injuste agresseur: et la seule objection contre ce dédommagement (objection malheureusement décisive) est le danger de faire naître des procès insidieux , des collusions frauduleuses.

La justice est à l'élaf civil des citoyens ce qu'est la force militaire à la sûreté extérieure : les plaideurs sont les enfants perdus dans la guerre du barreau. Faire porter sur eux les frais de l'administration judiciaire, en addition à toutes les peines d'un procès, c'est, dans le cas d'une invasion hostile, forcer les habitants de la frontière ^ servir pour rien , et de plus à payer les frais de la guerre.

Le second argument en faveur des taxes judiciaires est tiré de leur « tendance à diminuer le nombre des f procès, ou, selon les termes qu'on emploie ordinalf rement, à réprimer l'esprit processif. »

Cet argument , qui a trouvé plus d'approbateurs que le précédent, requiert un examen plus étendu.

Le mot procès est pris en deux sens : dans un sens neutre, il n'exprime que l'exercice irréprochable d'un droit essentiel : dans un mauvais sens, il exprime un genre d'abus dans l'exercice de ce droit.

Dans le premier sens, les taxes suc les actes judiciaires ne peuvent jamais avoir été recommandées comme un moyen de réduire le nombre des procès : avouer une pareille intention, ce ne serait ni plus ni moins qu'énoncer le désir d'un déni de justice.

Le mot procès, pris dans une acception défavorable , implique tantôt l'idée d'une cause mof fondée, tantôt celle d'une cause frivole; et ceux qui parlent de l'avantage des taxes pour réduire les procès ont ces deux sortes de causes en vue.

Qu'on puisse, au moyen des taxes, prévenir des pro-

cès bien ou mal fondés, c'est une chose incontestable. Mais ont -elles une tendance à prévoir les procès de mauvaise foi? Non; au contraire, elles ne peuvent qae les encourager. C'est une arme de plus qu'elles dooneot au plaideur frauduleux.

Examinons d'abord un demandeur qui intente une cause dont il connaît l'injustice. S'il n'y avait point de frais nécessaires avant le jugement rendu, il aurait peu de prise sur sa partie adverse pour la tourmenter : il serait peu tenté d'entreprendre une affaire dont il est probable que l'issue lui sera défavorable; mais la loi fiscale vient au secours de sa malice ou de sa cupidité. Est-il riche, le procès est un luxe que sa fortune lui permet; il a choisi sa victime, il joue avec son superflu contre le nécessaire étroit du défendeur; il peut calculer le moment où il le forcera à se soumettre à une demande injuste, ou du moins à transiger sur ses droits, à en sacrifier une partie. Jouissance et peut-être triomphe de l'oppresseur, désolation et ruine de l'opprimé, voilà les effets désastreux de ces impôts dans la proportion de leur nombre et de leur quotité.

Par rapport au défendeur de mauvaise foi ,' s'il n'y avait point de frais de justice, il aurait encore, il est vrai, des motifs pour se refuser à une demande légitime, mais le plus puissant de tous cesserait d'exister. En effet, qu'est-ce qui rend sa résistance opiniâtre? Il connaît l'état du demandeur, il sait que celui- ci ne peut commencer sa poursuite sans payer, et qu'il hésitera longtemps avant de franchir cette barrière. Le procès est-il intenté, il ne se continue qu'en payant, les frais se renouvellent sans cesse; le défendeur frauduleux s'aperçoit que l'activité de l'attaque se ralentit, que sa partie adverse donne des signes d'épuisement : il se gardera bien de se rendre; l'assiégeant commence à manquer de munitions : il sera bientôt réduit, malgré son bon droit, à faire une retraite honteuse.

Que Ton considère maintenant tous les motifs communs qui produisent l'obstination d'un détenteur injuste : — la mauvaise volonté, d'avarice ou d'humeur, — - la difficulté de satisfaire à ses demandes, — l'espoir de voir le demandeur échouer par quelque défaut dans ses preuves, — l'attente de quelques incidents heureux, comme la mort de la partie adverse , ou celle d'un témoin nécessaire ; n'en voilà que trop : faut-il y ajouter la probabilité de lasser un malheureux demandeur par des (rais de création fiscale , au point de le réduire à l'abandon de son droit?

Qu'on n'imagine pas que ce sont là des scènes de roman. Ces événements se représentent tous les jours dans la carrière de la procédure. Il est vrai qu'indépendamment des taxes judiciaires, beaucoup d'autres frais contribuent à produire le même effet : mais le législateur doit-il aggraver un mal , parce qu'il ne pourrait pas le faire entièrement cesser?

L'autre branche de procès qu'on prétend élaguer, ce sont les procès frivoles , les procès pour des bagatelles.

Quand on parle de procès injuste , je sais ce qu'on veut dire : quand on parle de procès frivole, je ne le sais plus. Est-ce un tort léger à vos yeux que vous appelez ainsi? Mais il ne Test pas, sans doute, aux yeux de celui qui en demande justice. Avez>vous le droit de

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mettre votre tentiment à la place du sien , de vouloir que votre manière de penser soit la sienne? Tel tort qui n'est rien pour un individu est d'une grande importance pour un autre. Il faut, en appréciant une injure, faire entrer en ligne de compte le danger de sa répétition et celui de l'exemple : il n'y a point de tort si léger qui ne puisse, en se multipliant, devenir intolérable. Dites^moi le point où doit cesser la protection de la loi ? Si un homme peut me donner impunément une chiquenaude à son plaisir, je suis son esclave; s'il peut me prendre un denier, il trouvera, denier par denier, le fond de ma bourse.

Dans les causes pécuniaires, plus la somme en dispute est petite, moins on est scrupuleux à appliquer ce reproche de frivolité; mais qu'est-ce qu'une somme grande ou petite? Ce terme u'est-il pas uniquement relatif aux circonstances de la partie intéressée? Son montant en livres, sous et deniers ne signifie rien. Le revenu d'un individu peut être cent fois, mille fois, dix mille fois celui d'un autre. Le pauvre ouvrier qui réclame un franc demande son nécessaire ; l'opulent rentier qui en réclame mille ne demande que son superflu.

Les procès réputés frivoles , qu'ils le soient ou non , n'exigent point de précautions factices pour les prévenir. Eût-on supprimé tous ces frais fiscaux, il y a d'autres obstacles , d'autres freins qui opèrent dans le même sens, et qui 4i'ont même que trop de force. La crainte de ne pas réussir, la^crainte des embarras, de la perte du temps , des comparutions personnelles , des dépenses inévitables, tout cela ne retient que trop la plupart des individus , et les engage à soufirir bien des torts avant de se plaiqdre. Cela est vrai , surtout pour la classe la moins aisée de la société. Prenez les personnes qui vivent d'une petite industrie, parlez-leur de poursuite, de procès, vous leur faites peur : leur ignorance se joint pour les effrayer à toutes les causes que j'ai indiquées; ils se résignent à des pertes, à des injustices, plutôt qu'à commencer une procédure, surtout contre un homme riche et puissant. A toutes ces. difficultés qui les repoussent des tribunaux faut>il encore joindre des taxes, dont l'avance leur est toujours onéreuse et souvent impossible?

En parlant de causes frivoles , je ne dois pas oublier une observation qui n'a besoin que d'être présentée pour être sentie. Je veux supposer l'objet en litige aussi peu important qu'on le voudra : mais enfin par la supposition, le demandeur a lieu de se plaindre, et si c'est un tort à lui de demander une satisfaction , le tort de celui qui la refuse n'est -il pas plus grand encore? Si la demande est juste, pourquoi n'y acquiesce-t-il pas? Si elle est juste mais frivole, pourquoi la conteste-t-il ? Si vous accusez le premier d'un esprit processif, de quoi accusez- vous le second? Si la taxe est un frein contre une poursuite blâmable, n'est- elle pas un encouragement pour un refus plus blâmable encore?

Ce n'est donc que par une suite de méprises qu'on a pu croire que les taxes judiciaires étaient propres à prévenir des procès; elles ont une tendance à multiplier les procès injustes, les seuls qu'il serait bon de prévenir. Entre les mains des plaideurs frauduleux, elles sont un instrument d'oppression et un moyen desuccès.

Si l'on voulait sérieusement prévenir les procès de mauvaise foi, il faudrait traiter ce genre de délit comme tous les autres, distinguer l'innocent du coupable, observer les divers degrés de faute, ne pas confondre la témérité et la malice : avant de punir, il faut que l'offense soit constatée, que les frais de la procédure, autant qu'il est possible, ne soient payés qu'après sa conclusion. Si, à la fin, vous trouvez qu'une des parties soit blâmable, vous lui en ferez supporter le poids, et à elle seulement. Vous proportionnerez les dépens aux nuances du blâme ; ainsi tout homme qui entame ou soutient un procès, avec la conscience de son injustice, saura qu'outre sa condamnation sur le fond de la cause, il doit s'attendre à une peine pécuniaire, soit en forme d'amende, soit en forme de taxe sur tous les actes qui auront servi de pièces au procès.

Avant de terminer cette discussion , je dois exposer plus en détail les causes qui ont pu procurer à ces taxes judiciaires une approbation si facile et une extension si considérable dans quelques États.

Les deux arguments allégués en leur faveur et dont j'ai démontré la fausseté, ont moins servi de motif pour les établir que de prétexte pour les justifier.

Une cause qui a pu contribuer à les faire étabjir si généralement, c'est qu'on les a confondus avec d'autres taxes qu'on lève au moyen d'un timbre ou d'un enregistrement, et qui, dans certains cas, ont tout le mérite que des taxes peuvent avoir. Les unes portent sur des objets de luxe , comme les dés ou les cartes â jouer, et on ne les paye qu'autant qu'on veut les payer : d'autres, qui sont relaMves à divers contrats, ne sont pas, il est vrai, optionnelles, mais au moins on n'est appelé à les payer qu'au moment où on a la faciAté de le faire. Les droits de timbre ont de plus l'avantage d'être difficiles à éluder. Rien de plus différent dans leurs conséquences que des taxes sur la procédure, et ces taxes sur des objets de luxe ou sur des contrats : mais des observateurs superficiels se sont laissé tromper par une ressemblance matérielle : le papier timbré constitue souvent un bon impêt : les taxes judiciaires se lèvent par le moyen du timbre, donc elles sont bonnes, etc. Mais une cause qui a eu bien plus d'influence sur l'adoption de ce moyen fiscal, c'est le peu de résistance et de réclamation de la part du public. Des impôts sur les consommations tombent sur une multitude d'individus , qui se réunissent aussitôt pour s'y opposer. Un impôt qui ne porte que sur une classe d'individus, mais sur une classe déterminée, par exemple sur les domestiques, sur les boutiques , sur les voitures , excite au premier moment l'attention et les clameurs des intéressés. Le ministre des finances est sûr que sa loi sera discutée, et qu'il aura à lutter contre une opinion plus ou moins puissante. Des taxes sur les procédures n'ont point pour lui cet inconvénient. Les plaideurs ne forment point une phalange , ils ne font pas cause commune , ils ont même des inté rets contraires. Ces taxes ne tombent sur un individu que par occasion , on ne les redoute pas à l'avance ; on ne prévoit pas l'événement d'un procès , c'est comme un coup de foudre ; et d'ailleurs tout ce qui concerne la procédure et les frais qu'elle entraîne est enveloppé dans un épais nuage : il y a donc un acquiescement fa-

APPENDICE

cilo de la part du pablic, une soumission d^ignorance et d'imprévoyance; et le ministre qui n'est point averti par un cri général ni intimidé par une résistance soutenue, augmente 'graduellement la charge de ceux qui n'ont aucun moyen de défense.

Il peut même exister dans la classe opulente un instinct qui la dispose à favoriser ces impôts. Nous avons vu qu'il en résulte pour les riches un grand pouvoir sur les pauvres ; je comprends sous cette dénomination tous ceux pour qui les frais d'une procédure sont un épouvantail. Il serait odieux de supposer dans les riches le désir de se prévaloir de ces impôts pour être injustes impunément: mais il est dans la faiblesse humaine d'aimer un pouvoir dont on est assez généreux pour ne vouloir pas abuser.

Récapitulation, ie suis bien trompé, ou il a été prouvé que les taxes sur les procédés judiciaires sont les plus mauvaises des taxes existantes; qu'elles sont dans plusieurs cas un déni de justice, et dans la plupart une contribution levée sur la détresse; qu'elles font porter le fardeau, non sur ceux qui retirent le plus de bénéfice des tribunaux , mais sur ceux qui en ont le moins ; et que, bien loin d'avoir une tendance à diminuer le nombre des procès, elles offrent un encouragement direct aux plaideurs de mauvaise foi.

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