EXTRAITS DE L*E8PRIT DES LOIS SUR LA MATIÈRE DES PREUVES
L. XII , chap. 2 et 4. {Ceci se rapporte à Vexclusion des témoins et au nomhre exigé par certaines lois.)
• Les lois criminelles n'ont pas été perfectionnées tout d'un coup *; dans les lieux mêmes où l'on a le plus cherché la liberté , on ne l'a pas toujours trouvée. Aristole nous dit qu'à €umes les parents de l'accusateur pouvaient être témoins... Sous les premiers rois de France, Glotaire fit une loi pour que l'accusé ne pût être condamné sans être ouï : ce qui prouve une pratique contraire dans quelque cas particulier ou chez quelque peuple barbare. Ce fut Charondas qui introduisit les jugements contre les faux témoignages. Quand l'innocence des citoyens n'est pas assurée , la liberté ne l'est pas non plus.
c Les connaissances que l'on a acquises dans quelques pays, et que l'on acquerra dans d'autres sur les règles les plus sûres que l'on puisse tenir dans les jugements criminels, intéressent le genre humain plus qu'aucune autre chose qu'il y ait au monde.
c Les lois qui font périr un homme sur la déposition d'un seul témoin sont fatales à la liberté. La raison en exige deux , parce qu'un témoin qui affirme , un accusé qui nie, font un partage ; et il faut un tiers pour le vider.
i Les Grecs et les Romains exigeaient une voix de
1 1l faut saisir ces traits çà et là. Ce n'est que par occasion que Montesquieu a traité des preuves.
On a rangé \e% passages de manière à correspondre aux dirisions de Bentbam. {Éd.)
plus pour condamner. Nos lois françaises en demandent deux. Les Grecs prétendent que leur usage avait été établi par les dieux ; mais c'est le nôtre. >