CHAPITRE V
DE LA MESURE DES PEINES
Établissez, peines. C'esf
> Ceil-à-dlr loi , qui ne soi teU que la biei
s Oo est éioi sommé lel qu' qiron attaque
caria, et de plusieurs autres. Maxime excellente sans doute ; mais , renfermée dans ces termes généraux , il faut avouer qu'elle est plus édifiante qu'instructive. On n'a rien fait jusqu'à ce qu'on ait expliqué en quoi cette proportion consiste , d'après quelles règles il faut se déterminer pour appliquer telle mesure de peine à tel déJit.
Les peines ont leur minimum et \eiir maximum. Il y a des raisons pour ne pas faire moins, comme pour ne pas faire plus : ce sont les deux c6tés de la question auxquels il importe de donner une attention égale.
Première règle. — // faut que le mal de la peine surpasse le profit du délit.
Par proftt du délit il ne faut pas entendre seulement le profit pécuniaire, mais tout avantage réel ou apparent qui a servi de motif au délit.
Le profit est la force qui pousse l'homme au délit : la peine est la force employée pour l'en détourner. Si la première de ces forces est plus grande, le délit sera commis *; si la féconde remporte , il ne le sera pas. Si donc un homme , ayant recueilli le profit d'un crime et subi sa peine , trouve le bien plus qu'équivalent au mal , il ira de récidive en récidive sans s'arrêter. La peine sera nulle pour l'intimidation. Si ceux qui en sont les témoins estiment que la balance du gain est en faveur du délinquant, la peine sera nulle pour l'exemple.
Les lois anglo*saxonnes, qui fixaient un prix pour la vie des hommes, deux cents schellings pour le meurtre d'un paysan , six fois autant pour celui d'un noble , et trente-six fois autant pour celui d'un roi , péchaient évidemment contre cette règle. Dans un grand nombre de cas , la peine pouvait paraître nulle , comparée au profit du délit.
On tombe dans la même erreur toutes les fois qu'on établit une peine qui ne peut aller que jusqu'à un certain point, tandis que l'avantage du délit peut aller beaucoup au delà.
Des auteurs célèbres ont voulu établir une maxime contraire : ils disent que la grandeur de la tentation doit faire diminuer la peine , parce qu'elle atténue la faute , et que plus la séduction est puissante . motos on neut conclure que le délinquant [ui succombe, dans ce cas, de la commisération *.
e moralement vrai , mais ce )Our se départir de la règle, craindre plus que le crime ne
principes de justice crée d^abord punit ceux qui y succombi^nt : cl peine en proportion de la circonfaire diminuer, la tentation de
s nations, iiv. t, chap. ii.
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se fait désirer. IFoe peine inefficace est doublement m mal : un mal pour le public , puisqu'elle laisse commettre le délit; un mal pour le délinquant, puisqu'on le punit en pure perte. Que dirait-on d'un chirurgien qui, pour épargner au malade un degré de douleur, laisserait la guérison imparfaite? Serait-ce une humanité bien entendue que d'ajouter à la maladie le tourment d'une inutile opération ?
Il est donc nécessaire que la peine corresponde à tous les degrés de la tentation ,— sauf à admettre des adoucissements dans les cas où la tentation même est un indice d'innocence ou de bien?eillance de la part du délinquant: par exemple, un père qui aurait commis un vol pour donner du pain à sa famille *.
Seconde règle. — Quand Vacte est de nature à fournir une preuve concluante d'une habitude, il faut que la peine soit assez forte pour excéder mm-seulement le profit du délit individuel, mais encore de tous les délits semblables, qu'on peut supposer avoir été commis impunément par le même délinquant.
Ce calcul conjectural, tout sévère qu'il est, est d'une nécessité absolue dans certains cas , comme les délits frauduleux , les faux poids , les fausses mesures, la fausse monnaie. Si un faux monnayeur n'était puni que selon la valeur du délit unique dont il est convaincu , cette pratique frauduleuse serait en totalité une pratique lucrative. La peine serait donc Inefficace si elle n'était pas en proportion du gain total qu'on peut supposer résulter, non d'un acte particulier, mais d'une suite d'actes du même genre.
Troisième règle. — La peine doit excéder le profit du délit au point de compenser ce qui lui manque (à la peine) en fait de certitude et de proximité.
Le proftt du délit est communément plus certain que la punition , ou , ce qui revient au mèn^e , il parait tel au délinquant. Il est généralement plus immédiat : la tentation est présente, la peine est à distance. Voilà donc deux circonstances qui affaiblissent l'effet de la punition , son incertitude, son éloignement.
Supposez le profit du crime égal à 10 liv. sterling, supposez la chance de la peine comme 1 à â. — Il est clair que si la peine , dans la supposition qu'elle aura lieu, n'est pas plus de 10 liv. sterling, son effet
' Le profil du délit est facile à évaluer dans les cas de rapacité; mais, dans ceux de malice et d'inimitié, commcol estimer le profit qui en revient?
Le profit doit s*estimer par la nature du mal que roffeoseur a fait à son adversaire: a t-il employé un procédé plut outrageant que douloureux, le profit est le degré d'humiliation qu'il a cru lui faire subir; l'a-t-il
sur l'esprit d'un homme, pendant qu'elle est incertaine , ne peut pas être égal à celui d'une perte certaine de 10 liv. sterling : il ne peut être égal qu'à celui d'une perte certaine de 5 liv. sterling. Pour la rendre équivalente au profit du crime, il faut la porter à 20 livres sterling.
Excepté les cas où l'homme est emporté par une passion fougueuse , il ne s'engage dans la carrière du crime que par l'espoir de l'impunité. Quand la peine ne consisterait qu'à ôter au coupable le fruit de son crime , si cette peine était immanquable , il n'y aurait plus de tel crime commis : car quel homme assez insensé voudrait courir le risque de le commettre avec la certitude de n'en pas jouir, et la honte de l'avoir tenté? Mais comme il y a toujours quelques probabilités d'évasion , il faut donner une plus grande valeur à la peine pour contre-balancer les chances d'impunité.
Il est donc vrai aussi que plus on peut augmenter la certitude de la peine, plus on peut en diminuer la grandeur. C'est un avantage qui résulterait d'une législation simplifiée et d'un bon système de procédure.
Par la même raison, il faut que la peine soit aussi près du crime qu'il est possible : car son impression sur l'esprit des hommes s'affaiblit par l'éloignement ; et d'ailleurs la distance de la peine ajoute à l'incertitude, en donnant de nouvelles chances d'échapper.
Quatrième règle. — Si deux ou plusieurs délits sont en concurrence, le plus nuisible doit être soumis à une peine plus forte , afin que le délinquant ait un motif pour s'arrêter au moindre.
Deux délits sont en concurrence lorsqu'un homme a le pouvoir et la volonté de les commettre tous deux. Des voleurs qui entrent dans une maison peuvent exécuter leur vol de différentes manières: par un vol simple , par des injures personnelles, par des meurtres, par un incendie. Si la peine pour le vol simple est la même que pour le vol et l'assassinat , vous donnez aux voleurs un motif d'assassiner, parce que ce dernier crime ajoute à la facilité et à la sûreté du premier.
Cette règle serait dans sa perfection s'il se pouvait faire que, pour chaque portion de mal, H y eût une portion correspondante de peine. Si celui qui vole dix écus n'est pas plus puni que celui qui en
blessé ou mutilé , le profit est le degré de souffrance infligée.
Voilà, dans sa propre opinion, le profit du délit : si on lui fait un mal analogue, on le frappe dans Pendroit sensible qu'il a , pour ainsi dire, indiqué liii-roéme , car il n'est pas possible que le mal qu'il a choisi pour sa vengeance ne lui paraisse à lu;-méme un mal.
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vole cinq, le vol des cinq derniers écus est une portion de délit qui est impunie.
Voilà le grand inconvénient d*outrer les peines pour les délits mineurs : on perd la faculté de les graduer pour les délits majeurs ^
Cinquième règle. — Plus un délit est nuisible j plus on peut hasarder une grande peine pour la chance de le prévenir.
Cette règle a un tel caractère d^évidence qu'on n'a pas besoin de la prouver : mais combien peu elle a été suivie ! H n*y a pas longtemps que la loi anglaise condamnait au supplice du feu les femmes qui avaient distribué de la fausse monnaie. La peine de mort est encore appliquée à une multitude de délits mineurs. Le vol domestique en France est puni capitalement. Le supplice du feu était encore usité en plusieurs pays , ou du moins ordonné par les lois , contre certains délits qu'on ne devrait réprimer que par la honte. S'il était convenable d'employer une peine qui porte la terreur au plus haut degré , il faudrait au moins la réserver pour des incendiaires homicides.
On dira peut-être que les législateurs ont toujours eufintention de suivre cette règle, mais que leurs opinions , comme celles du peuple , ont varié siu* la gravité des délits. Le sortilège a paru le plus grave de tous. Un sorcier qui vendait son âme au diable était un objet d'abomination. Un hérétique, ennemi de Dieu , attirait le courroux céleste sur un État. Voler des effets consacrés au service divin était un délit plus grave que le vol ordinaire, comme offense faite à la Divinité. Une fausse estimation des crimes ne pouvait donner qu'une fausse mesure dans les peines ^.
Sixième règle. — La même peine ne doit pas être infligée pour le même délit à tous les délinquants sans exception. Il faut avoir égard aux circonstances qui influent sur la sensibilité.
Jjts mêmes peines nominales ne sont pas pour différents individus les mêmes peines réelles. S*agit il de punir une injure corporelle , la même peine pécuniaire qui sera un jeu pour le riche , sera la ruine complète d'un pauvre. La même peine ignominieuse qui flétrirait un homme d'un certain rang
* MoD!e5quieu , après avoir rccommaDdé cette règle de proportion, ajoute : u Quand il n*y a point de différence « d^ns la peine, il faul en mettre dans Petpéraoce de la «( grâce : en Angleterre, on n^asiAssine point ( il aurait dû it dire peu) , parce que les voleurs peuvent espérer d*étre (( transportés dans les colonies , non pas les assasu sini. n
Esprit det lois, liv. vi, chap. xvi.
Cet espoir de grâce peut , sans doute, contribuer à Teffet dont il parle ; mais pourquoi faut-U laisser une imperfection
ne sera pas même une tache dans une classe inférieure. Le même emprisonnement sera la ruine d'un homme d'affaires , la mort d'un vieillard infirme , un déshonneur éternel pour une femme : et ce ne sera rien ou presque rien poiu* des individus placés dans d'autres circonstances.
La loi peut d'avance déterminer que telle ou telle peine serait modifiée à raison de Tâge, du sexe, ou du rang , etc. Mais il faut toujours laisser une certaine latitude aux juges.
Les limites des punitions sont plus clairement marquées du côté moins que du c6té plus. Le trop peu est plus facile à voir que le trop. On voit bien ce qui ne suffit pas, on ne voit pas si nettement ce qui excède. Il faut , après tout , se conte nier d'une approximation. î^es irrégularités dans la force des tentations sont telles, qu'elles obligent le législateur à faire monter la peine au dessus du niveau qui serait suffisant pour la classe communedes homme». Il faut pourvoir à la violence des désirs plutôt qu'à leur état ordinaire.
Le plus grand danger serait du côté de l'crreiir en moins j parce que la peine serait inefficace. Mais cette erreur est peu probable ; un léger degré d'attention suffit pour l'éviter ; et quand cette erreur existe dans la loi , elle est claire et manifeste en même temps que facile à remédier. L'erreur du côté plus est , au contraire , la pente naturelle de l'esprit humain et des législateurs, soit par l'antipathie qui porte à une sévérité outrée, soit par un défaut de compassion pour des hommes qu'on se représente comme dangereux et vils. C'est donc le qu'il faut porter les précautions : on doit placer les sauvegardes du côté où l'expérience a montré les plus grandes dispositions à l'erreur.
J'ajouterai ici, comme observation générale, qu'il ne faut pas s'attacher à l'esprit mathématique de la proportion au point de rendre les lois subtiles, minutieuses et compliquées. 11 ne faudrait , pour jeter du ridicule sur ce principe, que l'exagérer. II serait aussi barbare de le négliger qu'absurde de vouloir le suivre dans les plus petits détails. 11 y a un bien supérieur à la proportion : — la clarté dans les lois , la brièveté , la simplicité , leur effet exemplaire.
manifeste dans les lois, afin qu^elle puisse être corrigée par un acte arbitraire du souverain? Si une grâce incertaine opère jusqu^à un cei*tain point, une loi certaine opérera bien plus sûrement.
' La théorie de la gravité des délits est un préliminaire indispensable de la théorie des peines. Je ne vois rien à ajouter à ce sujet aux principes développés dam les Traités de législation, tom. i : Analyse du mal des délits; Du mal du second ordre, et des circonstances gui influent sur la grandeur de l'alarme.
DES QUALITÉS DÉSIRABLES DANS LES PEINES
J'ai eDlendu objecter que les règles de proportion dans UQ code pénal seraient un mérite inutile, parce qu'elles supposent qu'il entre dans les passions un esprit de calcul qui n'y est pas. Mais cette proposition, toute tranchante qu'elle est, est absolumenlfousse. Dans les matières d'un grand intérêt, qui est-ce qui ne calcule pas? Les hommes calculent avec plus de justesse les uns que les autres , selon les différents degrés de leur intelligence et la force des motife qui agissent sur eux, mais tous calculent ; je ne voudrais pas dire qu'un fou ne calcule ]>as. Heureusement , de toutes les passions, la plus adonnée au calcul est celle même qui , à raison de sa force , de sa constance et de son étendue , sera toujours la plus redoutable pour la société ; je veux I>arler de l'avidité pécuniaire. Elle sera donc d'autant mieux combattue , que la loi aura mis plus de précautions à tourner contre elle la balance des profits <•