‹ Œuvres de Jérémie BenthamChapitre 62 sur 468 · DES PEINES SUBSIDIAIRES · texte numérisé non relu

DES PEINES SUBSIDIAIRES

J'appelle peine subsidiaire, celle qui est assignée par la loi pour appuyer une première peine , qui a élé CD défaut parce que le délinquant n'a pas voulu s*y soumettre*

J'appelle peine subsidiaire, ou supplémentaire , celle qui est assignée pour remplacer une première peine , qui est en défaut parce que le délinquant ne peut pas la subir.

La première loi est en défaut : voilà ce qu'il y a de commun entre ces deux cas : là , elle est en défaut par le non-Touloir du délinquant; là , par le non-pouvoir.

Il est évident qu'aucune loi pénale ne serait exécutée si on s'en rapportait à la volonté de celui qui doit la subir.

Il est des cas , comme dans les peines passives , où cette volonté est hors de question ; mais il est plusieurs espèces de peines qui prescrivent à l'individu une certaine conduite, ^ faire telle chose, — s'abstenir de telle autre , — payer telle somme d'argent, — ne point sortir de tel lieu, etc. ; dans tous ces cas où la contrainte physique n'est pas mise en œuvre, il faut nécessairement, pour donner pleine force au mandat de la loi , y ajouter la menace d'une seconde peine qui assure l'exécution de la première. Cette peine subsidiaire peut être de la même espèce que la peine primitive , par exemple , IK>ur violation d'un lipnnissement temporaire , nouveau bannissement ; mais , en dernier ressort, toute peine qui ne peut s'exécuter que par le concours de la volonté de l'individu , doit s'appuyer sur quelque autre peine qui s'exécute malgré lui.

La loi est plus particulièrement sujette à être en défaut par le non-pouvoir du délinquant , dans le cas des peines pécuniaires : mais cela peut avoir lieu pour des peines prives , comme si la loi enjoignait la mutilation d'un organe qui, par accident, n'existerait pas dans l'individu.

Règlei ppur les peines subsidiaires.

V u I^ première peine est-elle en défaut parce

<c que le délinquant est inhabile à la subir, la peine « subsidiaire ne doit être ni plus grande ni plus u petite que la première désignée. »

Voilà du moins la mesure qu'on iloit chercher, quelque difficile qu'il soit d'y atteindre* '

2® « La première peine est-elle en défaut par le u non-vouloir manifeste du délinquant, il faut que <( la peine subsidiaire soit plus grande. »

Cette première peine était censée la plus convenable à son délit : pour le déterminer à s'y soumettre , il n'y a d'autre moyen que de la menacer d'une peine supérieure.

" 3® u Dans le cas où il est douteus si la peine est « en défaut par le manque de pouvoir ou le manque « de volonté de la part du délinquant, il faut que « la peine subsidiaire soit un peu plus grande que

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La tentation de commettre un délit s'accroît par l'espoir de le cacher, et il faut contre-balancer cet espoir par uî\fi addition à la peine.

L'emprisonnement est la peine subsidiaire la plus naturelle dans le cas où l'individu ne veut pas ou ne peut pas subir la peine pécuniaire. — Ce qui rend ces deux peines si propres à se suppléer mutuellement, c'est qu'elles sont divisibles; elles admettent tous les degrés dont on peut avoir besoin.

Les peines afflictives simples ne sont pas propres, en général , à être substituées aux peines pécunisllres , à raison de l'infamie inséparable des premières.

En cas d'infraction de ban ou de confinement local, la meilleure peine supplémentaire, c'est l'emprisonnement. Une seule transgression peut être regardée comme une preuve suffisante que le mandat pénal ne serait jamais observé.

Les peines laborieuses requièrent une suite non interrompue de nouveaux efforts delà volonté pour engager le délinquant à s'y soumettre. Il faut une constante application de nouveaux motifs ; il faut donc que ces motifs soient tirés du genre des peines qu'on peut employer dans un degré trop petit , et dans un très-petit espace de temps. Aussi toutes les fois qu'on établit un inspecteur dans une maison de travaux forcés , on lui donne un pouvoir de correction qui implique le droit d'infliger des châli-

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