CHAPITRE IIL
DES PEINES AFFECTANT L*HONNEUR , DEPUIS LE SIMPLE BLAME jusqu'à l'iNFAMIE.
Passons maintenant à considérer les peines légales 1 qui affectent l'honneur, c'est-à-ilire à exposer les moyens mis en œuvre par le magistrat pour diriger la censure publique et pour augmenter son intensité.
Le législateur peut avoir recours à deux sortes de procédés , les uns que j'appelle simplement législatifs y les autres que j'appelle exécutifs.
Dans les premiers , il n'entre aucune intervention du juge , dans les seconds, le jug^ intervient.
Le procédé simplement législatif peut être direct ou indirect : il est 4irect lorsque le législateur prohibe purement et simplement tel ou tel acte, sans dénoncer aucune peine particulière, uniquement pour signaler cet acte comme nuisible , et pour diriger une certaine portion de blâme sur ceux qui le commettent ; c'est un appel au public , une invitation à prendre la loi sous sa sauvegarde. Chaque individu , autant qu'il s'y trouve intéressé, devient le juge des infracteurs , et l'exécuteur de cette sentence générale.
Le législateur fait un pas de plus lorsqu'il ne se borne pas a une simple défense , mais qu'il l'accompagne de moyens persuasifs , comme des exhortations à observer la loi , des raisons pour en montrer l'utilité, des termes de censure ou de condamdliti^n appliqués à ceux qui la violent *. ^
politique ne saurait épuiser. L'opération des ^Infaaaates est trop faible* trop vague, pour accompli|Sy»l)Jei ëans un sens absola. jRE
t Vimprobe factum de la loi Valerla en est un exemple remarquable, f^aleria lex, qpium eum gui provocasset virgis çœdi securîque necari volulssèt, si fUis ûdveniU ea ftdsset, nlhll ultra guam improbs Iffgtum juUecU. Liv., iib.x, cap. IX. *\ #
Dans les lois de la Grèce et de Rome, il y avait plntieiirs délits sans autre peine que la déclaration dUnfamie,