DES PEINES AFFECTANT LHONNEUR
Ces pehief oot même an a?aotagë qtii leur appartieoC exclnsivement. Elles se proportioonenf jusqu'à OD certaia point d'elles-mêmes : le magistrat ne foit que les pl^^noncer, la communauté les exécute, et , dans chaque exécution , chacun suH son propre jftgemtt^t. La malTeillance pour le délinquant se règle assae communément sur la gravité de son délit. 11 est Trai qu'il 7 a de grandes erreurs populaires dans les jugements moraux ; nous aurons bientôt occasion d'en parler et d'en indiquer le remède.
2« Ces peines sont exemplaires au plus haut degré 4ans leurs effets immédiats. Tout ce qu'un homme souffre en conséquence de la publication de son délit , ou d'une dégradation , ou d'une expo* sition infamante, il est érident qu'il le souffre par l'Ignominie attachée à son caractère , sous le sceau de l'autorité du magistrat.
5* Ellel sont rémisHbles. Une sentence erronée peut se révôtiuer ; on peut donner plus d'éclat à la justification qu'à la condamnation ; il y a plus : l'indiridu , par une meilleure conduite, J^eut reconquérir la portion d'estime qu'il avait perdue, et obtenir des marques d'honneur qui couvrent la première disgrâce. On a vu dans les armées des corps entiers , après avoir subi quelque jugement ignominieux de leurs supérieurs, racheter leur foute par des actions de valeur éclatante , et recevoir des distinctions glorieuses. Cet avantage n'appartint pas aux peines infamantes corporelles, la flétrissure qu'elles laissent est indélébile ; et, à moins que l'individu ne s'expatrie , le sentiment d'honneur ne se relève plus.
Passons maintenant à une difficulté que présente ce sujet. Le législateur n'attache pas à son gré un caractère de disgrâce ou de déshonneur à tous les délits. Il en est qui n'excitent pas l'animad version publique, ou qui ne l'excitent qu'à un faible degré ; par exemple, ei\ Atig{eterre, la vénalité dans les élections politiques, plusieurs espèces de délits contre le revenu , et en particulier la contrebande. Il est des points sur lesquels les sentiments populaires sont en opposition directe avec ceux du légis* lateur : il en *est d'autres sur lesquels ils sont flottants, mal décidés, ou .trop Faibles pour le seconder. Le duel en est un exemple.
« Loiki que le tribunal consorial , dit Rousseau , ti soit l'arbitre de-l'opinion du peuple, iln'en est u que le déclarateur. Et sitôt qu'il s'en écarte , ses «( décisions sont vaines et sans effet ^ »
Soit. — Mais qne faut-il en conclure? Que le législateur doive toujours céder à l'o^^inion même la pliA erronée? — Non. Ce serait abandonner le
< Contrat soeial, liv. it, chip. y\\.
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gouvernail lorsque le valsseln'est mi Daîlieu des écueils. liCS eas difficiles sont ceux où il doit user de tout son art fkoiir ramener à lui l'omoion qui s'égare , et la diriger dans un sens fovonble aax lois.
Le législateur a de grands moyens dl Le respect public dont il est d^jà invesâ^l^ de son pouvoir, donne à ses instructions'*, qV veut employer ce moyen , beaucoup plus de fbrce que n'en auraient celles d'un homme privé, he. public présume en général que le gouvernement possède tous les moyens d'information à un plus haut degré qu'aucun individu. On présume aussi, dans la plupart des cas, que l'intérêt public est émiftmment le sien , et qu'il n'est pas conduit par les motifs personnels qui rTRlIent souvent les opinions particulières^suspectes : si les choses vont mal , ceux qui ont la responsabilité des événements sont exposés à l'animadversion publique Jb les choses vont bien, ils en ont la gloire et Tavamage. La nation sent cela confusément, et c'est le principe de sa confiance.
Le magistrat suprême pourra ^ prendre de loin pour déraciner des préjugés qu'il estinie nuisibles. Il pourra créer des institutions , o m , sans heurter de front les opinions établies , lel%taqueront indirectement. Au lieu d'une batterie ouverte , il fera jouer la sape, dont l'effet à la longue est infaillible.
Le législateur est donc revêtu d'une autorité morale aussi bien que d'un pouvoir politique. C*e$t ce qu'on appelle considération , respect , dbnflance. Le plus habile est celui qui sait le mieux s'en servir. Il y a des chefs de nations qui ont fait des prodiges par cette seule puissance.
Je ne dirai rien ici du duel. Le sujet a été amplement discuté dans les Traités de législation \
Dans une loi sur la vénalité , ou sur là bande , le législateur pourrait caractériser c<g| par quelque épithète appropriée. *" ^
Mais lorsqu'il s'agit de diriger l'opinion-, À \ opinion tournée contre la loi, c'est à la rais qu'il faut s'adresser.
Quand je parle de donner des raisons*, je n'entends pas ces lieux communs, ces aphorismes vulgaires qu'on trouve dans la plupart des préambules de nos statuts : Whereas il has been foundinconvenietU. — WhereasgreatmischiefWhavenrisen.
Et pourquoi ferait^oh des lois , si l'acte défendu n'ataft point d'inconvénients ?
L'es raisons digdes du légâlatèur sont celles qui ipeltent en évidence le mal particulier, le mal spécifique de l'acte défendu; celles qui montrent
> De la êolis faction honoraire , (om. 1 , chap. xiv, xv.