DEPUIS LE SIMPLE BLAME JUSQU'A L'INFAMIE
Tanalogle entre cet acte que la loi défend, et d'autres actes déjà condamnés par Topinion publique.
«c Quiconque traite avec des contrebandiers doit « être réputéj^ cela déshonnète et frauduleux. « Celui qui alSÇete des marchandises qui n'ont pas « fkayé les droits , fraude le public de la valeur de « ces droits. Il fait au revenu le même tort que « s'il eût ToIé celte somme dans la caisse de. l'État, «c Celui qui fraude le revenu national fralrae tous n les iSembres de la codFÎhunauté. »
Il faut prendre garde, en voulant rendre un délit odieux, à ne point déclamer comme les moralistes vulgaires , à ne point charger le délit an question d'imputations exagérées, à ne point con* fondre un délit inférieur avec un délit supérieur. Cest un genre de fraude pieuse , qui , au lieu de servir la cause de la vérité, ne peut que lui nuire. Il ne faut pas dire, par exemple, que ce larcin, faH^u revenu public , soit aussi malfaisant que le larcin foit à un individu : car il ne résulte du premier aucune alarme ; et d'ailleurs , plus la perte est divisée , moins elle est sentie.
C'est avec le même moyen de raison et de persuasion que le législateur peut ramener l'opinion publique , dans le cas où elle contrarie les opéra- . tions de la loi.
Les informateurs sont aussi nécessaires à la justice que les juges ; ils sont néanmoins flétris par un préjugé public , et ce préjugé est malheureii tSfiai secondé par les lois mêmes. La loi sur informateurs pourrait commencer ainsi :
« C'est' un artifice de mauvais citoyens de t te vailler à rendre odieux et méprisable celui K oppose un frein à leurs mauvaises actions. S « loi est juste , comme elle doit l'être , l'infori « teur n'est l'ennemi d'un homme qu'autant < « ^^homme est l'ennemi de toute la société , etc. •( nRjin citoyen est §1 taché à sa patrie, plus il « mettra de zèle à amener en justice tous ceux « qui , par la violation des lois, attaquent la pros- « périté publique, etc. »
C'est dans cette lutte contre des erreurs de la sanction morale, que le législateur peut emprunter avec discrétion le secours du dramatiste , et subjuguer les cœurs par la puissance de l'imagination. Les anciens ont connu cet art. C'est ainsi que se sont exprimés les pères des peuples dans le langage énergique et enchanteur de l'ancienne Grèce : ils ont folt servir la poésie aux lois. On n'avait pas encore imaginé c^ formes horribles de statuts où la volonté du lédHteur se perd dans un labyrinthe de paroles. S^f ce gothique accoutrement de phrases surannées, derépétitions inutiles, de spécifications incomplète, de parenthèses doubles et
triples , il peut inspirer la terreur, ne fût-ce que ce^de n'être pas compris; mais il notcommandK pas le respect. On se demande avec étonnenuvt pourquoi les arbitres de nos biens et de nos vies ne savent pas s'exprimer avec clarté, avec dignité , avec précision : la meilleure loi serajt défigurée par ce travestissement. Un pareil langage n'est pas d'un homme d*État ; il semble être celui d'un procureur, qui prépare , dans la loi même , le piège où il veutjarrèter sa proie.
u Dans un gouvernement modéré et vertueux , dit un écrivain célèbre , l'idée de la honte suivra le doigt de la loi. Toute espèce de peine qui sera désignée comme infâme produira ejQPectivement l'infamie, n
Cette assertion , prise dans sa géfiéralité , n'est pas vraie : dire que le peuple sera toujours disposé à désapprouver tout ce qu'un sage législateur désapprouve, c'est aller trop loin.
Toutefois, si le gouvernement échoue, si l'opinion lui r^ste , il est probable , ou qu'il a manqué d'art , ou qu'il a manqué de modération : il a voulu faire plus qu'il ne p^t, c'est-à-dire plus qu'il ne doit.
Il est un délit que la loi anglaise a rendu pénal , que les juges se sont efi^orcés de rendre infâme , et auquel on a attaché des peines qui, en général, sont infamantes , mais que ni les lois , ni les juges, ni les peines n'ont pu parvenir à marquer d^infamie^^ Ce délit, c'est le libelle politique ^ délit peut produire de grands maux, mais ces : sont comme inséparables d'une constitution
1 définition du libelle en général, ni des es politiques en particulier, n'est pas dans la .a seule que je puisse en donner, d'après la lue des tribunaux et les traités de jurispru- !, revient à ceci: « Faire un libelle politique, c'est publier sur le compte d'un homme constitué en pouvoir une chose qui ne lui plaît pas. it
Un libelle est criminatifon titupératif. J'entends par criminatif celui dans lequel on accuse un homme d'avoir fait un acte spécifique (déterminable par temps et lieU ) du nombre de ceux qui sont punissables par les lois. J'entends par vitupératif , un écrit dans lequel , sans aucune accusation spécifique , l'auteur exprime ! en termes plus ou moins forts , sa désapprobation de la conduite ou du caractère de la personne insultée. Cela comprend toutes les éplthètes de reproche vague, menteur, voleur, imbécile , homme sans foi *, èans loi , sans honneuj:, sans pudeur, et toute la rhétorique de cette nature., avec esprit ou sans esprit, dilatée dans un volume , ou concentrée en peu de lignes , en (irose ou en vers.