DES PEIJNES AFFECTANT L'HONNEUR, ETC
différence entre le libelle vitupératif et le libelle crjminatif est très-facile à saisir, anglaise ife connaît pas ces termes , mais elle naSl la distinction quMIs eipriment. Le libell minatif est susceptible d'une définition assez phécise. Le libelle vitupératif n'en admet pas d'autre que celle que j'ai donnée ci-dessus.
^me bornera rappeler ici que l'individu lésé ntenter une action civile contre le délinquant, ou \int poursuite criminelle, La^emière entraîne une amende au profit de la parlieresée ; la seconde entraîne un emprisonnement, une amende au profit de la couronne 9 ou quelque autre peine arbitraire, car il n'y a j^oint de règle fixe.
Dans le Cas de l'action civile, le libelliste est admis en décharge à prouver la vérité de l'accusation : dans le cas de la poursuite criminelle, il n'est pas admis à faire cette preuve , et la vérité de l'imputation ne serait pas une excuse : au contraire , c*est une aggravation. Les juges , pensant confondre la raison par la singularité di^paradoxe, n'ont pas hésité à le déclarer ainsi. Qe principe de jurisprudence a été établi dans des temps reculés: mais la force de raulorilé l'a maintenu , et les juges actuels , quoique trop éclairés pour ne pas en découvrir l'absurdité, le reconnaissent encore , et il triomphe dans les tribunaux.
Cela étant ainsi , blâmer la conduite d'un homme en place, justement ou injustement, c'est èti^ coupable de libelle , et d'autant plus coupab' cusation serait mieux fondée. Mais ce hommes en place dans le cas où ils n l'être, est un acte si nécessaire au maie constitution , que le public est plus à Iqi^er qu'à le noter d'infamie. Les avoci haranguer^ les jurés condamner, les ju mais ni les avocats, ni les jurés, ni le . ^ croiront eux-mêmes que l'auteur puni soit un homme infâme *.
Concluons de cet exemple que le législateur ne 4^i jamais attacher un caractère d'ignominie à des actes mixtes , qui peuvent égi^ement naître des passions les plus viles ou des sentiments les plus vortueux , et qui , par conséquent , échappent à une proseription générale. ^
Maïs il n'en est pas moins vrai que, dans un grand nombre de cas , le gouvernement qui saura ajouter la force de la persuasion à celle du pouvoir, disposera de la sanction morale xomme de la sanction politique. Ils ont une idée bien f£imj|e et bien injurieuse à l'humanité , ces pohtiques m.écaniques
VQq 1758, le docteur Shebbearcrfut mis au pilori pour un libelle contre le roi et ses minfotres. Le peuple Te nlourail avee respect et llionorait comme un martyr/Sous le ligne
qui veulent tout ramener aux moyens de force, â la puissance ostensible, et négligent cet empire plus durable et plus doux qu'on exerce par la confiance.
Cependant nous ne devons pointppérer, dans nos constitutions modernes , cg^Qn législateur obtienne sur la sanction morale cette suprême influence dont on a vu des exemples dans les petits États nojpulaires de la Grèce ou de l'Italie, et surtout danslS^ sociétés naissaj^tes. La première raison de celle différence est que% dans les États^&onarchiques', le souverain doit la couronne à la naissance, et non à ses qualités personnelles. Les lois reçoivent le sceau de son autorité ; mais on ne les regarde pas comme soi^ ouvrage. L'attouchement du sceptre royal ne leur donne pas le même droit à la vénération publique qu'une émanation directe, qui réunirait la splendeur du trône à l'éclat du génie. Qu'on en juge d'après les princes qui ont régné par eux-mêmes. ^
Dans un gouvernement mixte , comme celui de la Grande-Bretagne, le législateur multiple n'a point de caractère pmonnel. C'est un être abstrait, et » pour ainsi dire , Jusftif , qui ne se fait connaître que par ses statuts : on y découvre l'esprit qui l'anime , et il peut inspirer de l'estime et de la confiance ; mais il ne fera pas sur l'imagination du peuple la même impression qu'un pq;sonnage réel et connu.
as plusieurs États de la Grèce , la législation
lur un pied différent. Les Zaleucus, les Sologi,
^curgue, étaient les hommes lesj^lus popu-
jde leurs cités respectives. Leur popularité
faisait leur titre. Ils étaient philosophes et
listes autant que législateurs. LeursJois étaient
tstructions autant que des ordres. Le respect
^ 3uple avait mis entre leurs main« le pouvoir
de la sanction morale , avant qu'on les eût imystis
de la puissance politique. • ^'
Il parait aussi que, dans ces temps reculés, les hommes étaient plus sous le gouvernement de l'opinion qu'ils ne le sont de nos jours. Leur raison était plus soumise à celle d'un individu : dans celte faible aurore des connaissances humaines , un homme savant ou réputé savant était un prodige : celui qui avait recueilli dans des voyages lointains les trésors cachés de la science, avait une immense supériorité sur ses concitoyens.
(c Le maître l'a dit , » Ipse dimii, est une expression qui prit naissance dans l'aveugle docilité des disciples de Pf^agore ; un silence de cinq ans était
actuel, un libraire nommé Williams fut de même condamné au pilori pour un iil]i9lle du mémi|^enre. Le penpie , pendant Pexécution de I^^ienlence, faitait une collecte pour lai.
PEINES PÉCUNIAIRES ET QUASI-PÉCUNIflRES
le noviciat de leurs études de philosophie. Gela ne ressemble guère à nos jjycëes modernes. 11 n'y a plus de crojrance à crédit , plus d'autorité sur parole : il 7 a encore des hommes supérieurs ; mais , dans ce degré plus élevé , ils ont de proches voisins. Le sommet de la pyramide est devenu , pour ainsi dire, une plate-forme , et Templre de l'opinion a passé de la monarchie à la république ^.