SECONDE SECTION
-Maux inéTiUbles dériYét de la peine.
Toutes les peines , ou du moins presque toutes, affectent plus d'une personne , outre le délinquant qui les subit. Il a des relations , des amis , des associés , des créanciers qui en souffrent par sympathie ou par contre-coup. C'est une partie de la peine qui s'exlravase , qui se déborde hors de son lit naturel, et se répand sur des innocents. C'est là un mal inévitable , à moins d'établir une impunité absolue. Mais si ce mal est inévitable, il faut le réduire, autant que possible , à son moindre terme. Quand le législateur fixe une peine , elle lui parait suffisante pour celui qui n'a point de femme et d'enfants : la même peine nominale, dans le cours ordinaire des choses, sera donc plus forte en réalité pour l'homme marié et père de famille. La diminuer par cette considération jusqu'à un certain point , ce serait la laisser égale à ce qu'elle est dans sa totalité pour le célibataire; et quand on joint à ce titre l'intérêt de la femme et des enfants, on sera porté à conclure que, lorsqu'il s'agit d'une peine infamante, d'une peine pécuniaire, d'un emprisonnement, d'un bannissement, un certain rabais de la peine pourrait avoir lieu en faveur de l'individu qui a ces liens domestiques. Il est vrai que cette présomption d'une plus grande sensibilité de sa part ne devrait pas tenir contre une preuve de fait : par exemple, s'il avait réduit sa femme à se séparer de lui par de mauvais traitements , s'il avait abandonné ses enfants , il ne faudrait pas lui accorder un rabais de peine, à titre de père et d'époux. Dans le cas où la peine principale porterait sur la fortune du délinquant , l'intérêt de la femme et des enfônts innocents de^ml être préféré à l'intérêt du fisc ; mais cette indulgence a des limites : car il faut que l'homme soit puni ; et il pourrait bien ne pas l'être, si on rendait à ceux qui dépendent de lui tout ce qu'on lui 6te à lui-même.
Par rapport à des créanciers d'un autre genre, à ceux qui ne sont unis avec lui que par un rapport d'affoires mercantiles, la règle de préférer leur intérêt à celui du fisc doit être appliquée sans réserve et dans toute son étendiM. De tout ce qu'on fait payer au délinquant, à titre de peine pour son délit , pas une obole ne doit entrer dans le trésor public, qu'après qja*on a satisfait en plein et de bonne foi à toutes les réclamations des créanciers légitimes.
TROISliSHE SECTION.
Division des peines déplacées.
La peine est déplacée ou mal assise dans deux cas. — 1<> Si, le délinquant n'étant p^g puni, un
autre l'est à sa place. — 2« Si , le délinquant étant puni , quelque personne innocente est punie arec lui en vertu d'une clause expresse de la loi.
Le délinquant n'étant pas puni, si uù autre l'est è sa place , la peine peut s'appeler vicaire.
La peine passe-t-elle du délinquant sur une autre personne liée avec lui, elle peut s'appeler transitive.
Un nombre d'individus formant une société sontils punis tous ensemble , sous la présomption que le délinquant ou les délinquants font partie de ce corps , on peut appeler cet acte peine collective.
La peine du délinquant est-elle assise de manière qu'elle doive tomber en partie et accidentellement sur quelque personne étrangère au délit et au délinquant, c'est ce que j'appelle peine fortuite. A proprement parler, c'est une loterie de peines.
La peine par sorty telle qu'on la pratique quelquefois quand les délinquants sont nombreux et redoutables, par exemple, ladécimation dans une armée , n'est pas un exemple de peine fortuite. Les individus qui participent à ce tirage sont tous censés coupables : ce n'est pas la peine qui est distribuée au hasard , c'est le pardon.
Dans \a peine vicaire f un innocent est puni seul. Dans h peine transitive, un innocent est puni arec le délinquant , en vertu de sa liaison avec lui . Dans la peine collective fXmt société de personnes innocentes est punie dans le but d'envelopper làUoupables.
Dans la peine fortuite^ la personne punie avec le délinquant est absolument étrangère au délinquant et au délit.