‹ Œuvres de Mirabeau (volume 2)Chapitre 12 sur 29 · PROJET DE DÉCRET SUR LES MOI^NAIES · texte numérisé non relu

PROJET DE DÉCRET SUR LES MOI^NAIES

. L'Assemblée nationale, considérant que c'est a k mauvaise or^janisation de l'administration des monnaies que Ton doit attribuer l'oubli des principes; Voj^scurité de la théorie monétaire, et, par une coa« séquence immédiate, les vices de nos espèces;

Que» la monnaie «tant U mesure de tout ce qui peut se vendre, cette mesure doit non-seulement être invariable, mais encore avoir les m^mes rapports dans toutes ses parties, ce qui ne se peut si Ton emploie conjointement l'or et l'argent comme mesures constitutionnelles, parce que la proportion entre ces métaux est trop susceptible de variation, et qu'ainsi un seul métal doit servir de mesure ou de monnaie constitutionnelle;

ASSEMBLAS BÂTIOIIAIJI. «-* 1790. 4^5

Qo^im seul métal ne pouvanl ni se diviser asMS pour ODoer la mesure des choses da plus bas prix, ni deenir commodément la mesure des objets d'une grande tleur, il est nécessaire d^adopler d^autres signes nulérairesy qui toutefois ne seront que des âgnes addionnels et r^^pr^*"^"^^' '^ de la iwi^nnaîn coostîtntiMi^ lelle;

Considérant enfin qu'il est de la dignité nationale pe fempreinte des monnaies françûes soit Tassu^» ance légale et sacrée de leur valeur dans leurs raplorts de titre et de poids }

thre prebiier.

uns covTiTirnoinntixKs nvs nonrAiss.

Art. F^ U j aura deux sortes de signes monétaires en France : la monnaie coostitutioanelle et les ngnes iddidonnels.

n. On emploiera Targent pour la fabrication de la monnaie constitutionnelle, sans néanmoins qu'on en inisse induire qu'il soit hilerdil de choiû* une autre Batière plus susceptible de division et d*extension.

m. On emploiera For et le cuivre pour la Cdbcication des signes additionnels.

IV. Il ne sera perçu aucun droit de sâgneuriage pour la £ibricalion des monnaies.

V. Les firais de tibncation connus sous le nom de it droits de brassage seront pris sur la matière ouvrée, dont ils diminueront la valeur réelle.

Tl. La division de Tor et de Targent, pour connaître k d^ré de fin que contient une masse, sera la même

436 DISCOURS BT OPINIONS.

pour l'an et pour l'autre de ces métaux; et ils seront divisés en douze karats , et le karai en vingt-quatre yingt^iuairièmes ^

VIL Les remèdes d'alliage et de poids seront répartis^ moitié dans, moitié hors œuvre ; et, soit que le directeur ait employé trop ou trop peu de fin, trop ou. trop peu de poids, pourvu qu'il n'excède pas les remèdes, il ne pourra ni obtenir d'indemnité, ni être condamné à restitution.

. yni. Les déchets de fonte seront, pour l'or, d'une once et demie sur cent marcs ;

Pour l'argent, de quatre onces sur cent marcs ;

Pour le cuivre, de six pour cent, le tout matières ouvrées.

IX. Les remèdes d'alliage seront, pour l'or conune pour l'argent, d'un grain et demi *.

, Les remèdes de poids seront de huit grains par marc.

X. Les espèces d'argent, comme celles d'or, contiendront onze parties de fin et une d'alliage, et seront conséquemment au titre de onze karats.

I L'Eipagoe, TADgleteMe, la Turquie, diyiient ïor «n Tingt^itrc korots, mais iU ne diyîient le karat qu*eii quatre gralui; ce quiae donne que 96 grains.

L'Allemagne, le Danemark, la Suède, la Pologne, la Praiie, la Hollande, rAutriche, diyiient Tor en yingt-quatre karats, et le kirtt en douze grains; ce qui donne a88 grains, et conséquemment plai d*extension pour faire des expériences.

On divise au contraire l'argent, assez généralement, en douze parties ou depiiers, et le denier en vingt-quatre grains; ce qui donne suisi a88 grains. Pourquoi ne pas prendre un mode uniforme, dès qve 1« dernier résultat donne a88 grains? Quant au karat, c'est un poidi,etâ Malte on divise l'argent, comme l'or, en karats.

' Un grain et demi, d'après la nouyelle diyision, équivaut è qoitre treote'deuxièmes de l'anoienne.

ASSEMBLÉE NATIONAlE. *— 1790. 4^7

XI. Les espèces de la monnaie consmotîonndle seront de 5 et lo sous, de i, a et 5 liv.

Xn. Les espèces des signes additionnels d'or seront de lo^ 20, 5o et loo liv. Celles en cuivre seront de i^ 3,6, 12 deniers.

Xin. Les espèces de 5, lo, ao et 4o sous de la monnaie constitutionnelle seront au dtre de six karats, mais auront une valeur intrinsèque égale à la valeur qu'elles indiquent.

Xrv. Les dénominations de ces espèces seront, pour

la pièce d'un denier le denier.

Pour celle de 3 den le liard.

Pour celle de 6 den le demi-sou.

Pour celle de 12 den le sou.

Pour celle de 5 s la piécette.

Pour celle de 10 s le franc.

Pour celle de 20 s la livre.

Pour celle de 4^ s le lis.

Pour celle de 5 liv. ..... Vécu.

Pour celle de 10 liv la pistole.

Pom* celle de 20 liv la liv. d'or.

Pour celle de 5o liv le nom du roi ,

aujourd'hui Louis XVL

Pour celle de joo liv l'écu d'or.

Xy. L'empreinte de la monnaie constitutionnelle sera consacrée à la représentation des événemens m^ morables de la nation, ou au souvenir des premières lois constitutionnelles. Ces empreintes seront approuvées par les représentans de la nation.

XYI. L'empreinte des signes additionnels dépendra du choix du pouvoir exécudf.

XYII. Toute pièce sans empreinte ne pourrit ^tre

438 DMcoinift vt tPiltitftls.

oomid^ée connue monnaie, et sera hori de co^n.

XyiII. Toute pièce dont Tempreinte sera décriée n'aura plus cours comme monnaie.

X1X« Dès que les monnaies auront été fabriquées sous leurs nouveaux titres^ poids et dénomination, il ne sera plus fait de refonte g^énérale^ le travail annuel des monnaies servant à Talimentation du commerce.

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