‹ Œuvres de Mirabeau (volume 2)Chapitre 3 sur 29 · lO · texte numérisé non relu

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l46 DISCOURS ET OPINION».

rante mille Moyens qui cabalent contre un grand homme^ un excellent patriote^ M. de Bournissac.

Yifft applaudUiemeiis. La séance est levée,

siEance du zi mars.

AlfAire de Marseille. L'abbé Maury teut que la cause sol portée au Chitelet. Ciermont-Lodève demande qu^on U reaj voie à la sénéchaussée d'Aix, au lieu de celle de Marseille. Mi| rabeau :

Quelque répugnance que j*aîe à être d'un antre avî que le dernier préopinant^ plusieurs raisons m'empê chent de penser comme lui. Je lui demande d'abor comment il établit l'affinité des accusés avec le trib Dal de la sénéchaussée de Marseille^ et si les mem motifs ne pourraient pas être opposés à tout autre tri bunal de la Provence ?... Je conclus à ce que le décn du comité soit mis aux voix^ de manière que la second partie soit décrétée la première.

L^aéteittblée décrète que son président se retirera par-dev« le roi» pour supplier &. M. de faire renvoyer par-devsDt I officiers de la sénéchai^ssée de Marseille les procès crimio^ instruits par le prévôt-général de Provence contre les sicii Rebecqui, Granet, Paschal et autres, et d'ordonner que ceux d accusés détenus ensuite des décrets de prise de corps lanci par ce prévôt, seront transférés dans les prisons royales de M^ seilla pour y âlre jugés en dernier ressort.

SÉANCB ou l6 MARS.

Projet de décret sur fa vente des biens nationaux : une des dispositions est ^e« tes biens du domaine et les biens ecd^ Il ftîA^tiques seraient incessamment vendus jusqu'à la concurrefl

ASSEMBLÉE KATIONALE. ^- IT^O. l47

ii quiie ceals millions à la miiiiici|Mlité de Pub» d am principales municipalités du ro jaame: » f>«^^ el d'Errant*

il aefluifllknl rajoomement. Mirabeau :

Lorsque j'ai demandé la parole^ c'était pour coinaitre rajoamement. Je crois^ d'après la discussion du rkpmant^ pouvoir me dispenser d'établir mon avis cet e;prdy puisque la question est jugée par le lait. l Bailljr^ comme député^ a donné son opinion sur ! tbid de la matière; M. d'Esprémenil^ autre memre de rassemblée^ a donné la sienne : la discussion est bac oQTerte. Je ne sais en quel sens on pourrait maintwùjii proposer rajoumement : en effets quelle est 'ocr'ration proposée ? c'est un mode de réalisation pour pumirs décrets qui renferment les propositions les f/as urgentes, les plus pressantes; ce mode est bon on DaaTais : fl iàut décider cette question ; il faut la déa&ï sans retard ; quel est donc le motif de Tajourne* Beiit? On croirait qu'il j a beaucoup de danger i e^er enfin le doute sur la vente des biens du cierge : iQ dirait qa^ est extrêmement déplaisant de voir le erme eu les alarmes que donnent les besoins de Tannée ir^sente doivent disparaître : en vérité^ je ne ssvb si^ ^ ec quelque prudence^ on peut vouloir différer encore. «e ne m'étais pas proposé de traiter Tafiaire an fond : Kffi, sH faut dire un mot de mon opinion, i! me seu»lie qu'on exagère les avantages et les inconvéniens de <^ pLm un peu partiel ; j j vois cependant un avantage ctiocunensurable, c'est de s'occuper réellemeot des 'eûtes décrétées, c'est de commencer eetle rialÎMitioii i rf^dontée. Les objections de détail ne sont pas diffi- ^ à rendre, à elles ressemblent loales à la contra*

l48 DISCOURS ET OPINIONS.

diction supposée entre le mémoire de la municipafiti et le discours de M. Bailly : le quart de deux cents mil lions étant de cinquante millions^ le <]uart de ce quar n'est que le seizième de deux cents millions. L'autri contradiction est aussi véritable : nagfuère M. Baillr se présentant comme maire^ est venu proposer uoj magnifique acquisition ; aujourd'hui^ membre de cettj assemblée^ il a parlé sur les très-véritables sacrifices qnj font incesssamment les habitans de Paris : il avait aoi nonce d'abord que le bénéfice de la ville de Parisi sur les ventes^ serait employé en constructions utilesi il demande aujourd'hui qu'il soit employé à secourir 1| peuple. On secourt le peuple quand on lui donne di travail. Je ne puis voir ici nulle contradiction ; mai j'applaudis au très-louable et très-heureux accord di M. Bailly^ quand il réclame l'établissement d'atelien publics comme un soulagement véritable du peuple ;l( soulagement véritable du peuple est le premier de se^ devoirs et le plus sacré des nôtres. Je conclus à a que le projet de décret présenté par le comité soit dis cuté sans désemparer.

Cet avis est adopté, et la discussion continuée.

siIâhcs DU i3 avril. I

On proposait de décréter que la religion catholique , apH lolîque et romaine serait à jamais la religion de l'Etat et I seule reconnue. M. de La Rochefoucault présente la motifli suivante :

« L'Assemblée nationale, considérant qu'elle n'a ni ne peo

• avoir aucun pouvoir à exercer sur les consciences et sur le » opinions religieuses; que la majesté de la religion et le res

• pect profond qui lui est du ne permetteot pas qu elle devieoo<

''t d'une délibération; considérant que l'attachement d(

ÀfiSElfBLÉE SXTlOhJLhE» ^790* 1^9

rAsienblée oatûniale «u cake catholique , âpoitotiqne et nuin, œ saurait être mii en doute, dans le momeot ménie oè ce culte ceul ra être mû par elle à la première dane des dépn»ef publiques y et oû| par un mouTemeot unanime « elle i prouvé son respect de la seule manière qui pouvait convenir au caractère de TAftsemblée nationale i a décrété et décrète quVlle ne peut ni oe doit délibérer sur la motion proposée , ^ qu^elle va reprendre Tordre du jour sur les biens ecclésiasiiqttes. »

Cette rédaction est combattue avec force par quelques memre» du eôcé droit. SL d'Eslourmel cite un article de la capitottiog du Cambrésis avec Louis XIV, dans laquelle le roi s'en» »?*'att k ne jamais soiiiTrir d'autre religion que la religion itholiqoe, apostolique et romaine. Mirabeau :

Tobêerverai à celui des préopinans qpi a parié atant Boi, qnll ny a aucun doute que^ sous un règne si'- ^é par la révocation de Uédit de Nantes, et que je K qualifierai pas^ on ait consacré toutes sortes dln-luléraoces. Tobserverai encore que le souvenir de ce f^t les despotes ont fait ne peut pas servir de modèle î ce que doivent (aire les représentans d'un peuple qui rm être libre. Mais^ puisqu'on se permet des citations ystoriqnes dans la matière qui nous occupe^ je n'en bai qu'une. — Rappelea>'V0US, messieurs^ que d'ici^ ie cette même tribune où je parle, je vois la fenêtre du palais dans lequel des Êu:tieux, unissant des intérêts tonporels aux intérêts les plus sacrés de la rdigion, Krent partir de la main d'un roi des Français, fidble, rar<pdbuse &tale qui donna le signal du massacre de la ^iut'Barthélemi. — Tai dit, et je conclus à ce que la rédaction de M« de La Rodiefoucault soit adoptée.

La rédaction de M« de La Rocbefoucattlt eU adoptée.

tio MSCOVM ET OPIHIOirS.

iiAVCE OU X9 AVftIL»

Les pouroirf de quelques d/^putés allaient finir, parce qa< leurs mandats étaient limités & un an. Le comité de con«titutiofi proposa de décréter: i'» que l'Assemblée nationale ne pournil être renouTflée avant rnchévem^'nt de la constitution; nyn les mandats impératifs étaient annulés , quant à la durée de \\ session actuelle. Ce projet est fortement combattu par Tabl» Maury, qui prétend que les membres deTAssemblée national' ne peuvent outre-passer leur mandat. Mirabeau :

Je ne puis me défendre d'une indîgnadon profond

lorsque j'entends de malvcillans rhéteurs opposer saji

cesse la nation à rAssemblée nationale^ et s'efforcer d

•useîter entre elles une sorte de rivalité^ comme si t

a'ëtaH pas par l'Assemblée nationale que la nation

0oni)Uy reeouyré^ reconquis ses droits 1 comme si e

n'était pas par l'Assemblée nationale que les Francatf

jusqu'alors a(|;réf^ation inconstituée de peuples désuni!

sont Tëritablement dcTcmis une nation I comme si^ ea

|Q4U^# des monumens de nos travaux^ de nos dangerl

de nos services, nous pouvions devenir suspects

peufrfe, redoutables aux libertés du peuple I comme

les regards des deux mondes attaches sur vous, le £|

natisme heureux d'une grande révolution, le spectaq

de votre gloire^ la reconnaissance de tant de roilliot

d'hommes^ l'orgueil même d'une conscience qco<

reuse qui aurait trop à rougir de se démentir, n'étaiei

pas un« caution suffisante de votre iidélité, de votl

patriotisme et de vos vertus I

Un des préopinans, en combattant avec infinimei

«''«••t le système du comité, a défini la Convention m

îi une nation assemblée par ses représerUai

ASSEHBliaE ffAnONALB. •— 1790. l5l

poar $t donner uti gowememeM. Cette défioitioDCst éndonmenl trè»-ioexacte oa trèa-incomplèce. Eh! pourquoi la nacion^ qui peut former une convention pour £e donner un gouYemement^ ne le pourrail-elU pas aui^i pour le changer^ pour le modifier^ pour k réformer? Sans doute M. TaUié Mauiy ne niera pa* ffÊA Um Français^ aMembiéa en conrmtion, n'enswU^ par exemple, le droii d'augmenter la prérogatÎM locale.

Le même préofnnant a demandé eonmienty de nm<* pies dépuiés de bailliages^ nous nona éliona lOttt«4^ coup transfonufiB en convention nationale. Je répon** crai : Le jour où, trouvant la sdUe ^i devait nouk nnerabler fermée, béiûaée, aouiUée de baïonuellief, BOBS oomrûmea var$ le premier lieu <jpii put noua réu^ nir, jurer de périr plutôt que de laisser aubsisl^r un id ordre de choses ; ce jonr4à même, ai nous n'é^ bons pas Convention nationale, nous le sommes ^o* Tenus : les députés du peuple ont formé une oooven^ non nationale lorsque, par un acte de démenée vraî^ aient sacrilège, le despotisme a voulu les empêolWf , de rem^ leur mianon sacrée; ils ont Ibrmé un^ MUr rention nationale pour détruire le pouvoir arbitraire, et d^endre da toute vic^ence les droits de la nntioii» Vons le voyez, messieun^ je dédaigne les arguÛM, je iséprise k» subtilités^ oe n'est point par des 4btim^ , tions métaphysiques que j'attaque dea aecmens pwrtâr , cofians, des sermens indiscrets ou tém&nires^ que f Assemblée nationale ne veut point juger 3 des aermens ^t elle ne doit pas oonn^tre. Je ne i^ofiterai ^aa laême de tous mes avantages; je ne demanderai -pas a, envoyés pour bke nne conaûnôon» m^m a'ivcMs

iSa DISCOURS ET OPINIONS.

pas reçu, par cela même, le pouvoir de faire tout ce qui serait nécewaire pour l'achever, pour l'établir, poiir l'affermir; si les mandats qui nous chargeaient de régénérer la France ne nous conféraient pas, par cela même, des pouvoirs illimités sur cet objet; si le roi lui-même n'avait pas prononcé ce mot de régénération, et rieconnu par cela même toutes ses conséquences; SI, dans les circonstances révolutionnaires qui| nous ont agités, nous pouvions, nous devions interroger nos commettans, perdre en consultations pusillanimes le temps d'agir, et laisser frapper de mort la liberté naissante, pour ménager les scrupules des nombreux prosélytes qu'a toujours toute autorité établie : je dis que, quels que fussent nos pouvoirs à l'époque où, convoqués par une autorité légitime, nous nous sommes rassemblés, ils ont changé de nature le 20 juin, parce que cela était nécessaire au salut de la patrie ;j que, s'ils avaient besoin d'extension, ils Font acquise le jour mémorable où, blessés dans notre dignité, dans nos droits, dans nos devoirs, nous nous somme^ liés au salut public par le serment de ne nous sépareij jamais que la constitution ne fut établie et affermie.

Les attentats du despotisme, les périls que nou^ avons conjurés, la violence que nous avons réprimée, voilà nos titres : nos succès les ont consacrés, l'adbe^ sion tant de fois répétée de toutes les parties de l'em' pire les a légitimés, les a sanctifiés.

Que ceux qui nous ont fait cet étrange reproche, de nous être servis de mots nouveaux pour exprimer des sentimens et des principes nouveaux, des idées et des institutions nouvelles, cherchent maintenant dans la vaine nomenclature des publicistes la définition de

ASSEMBLÉE NATIONALE. — I79O. l53

CCS mots^ conifention nationale ! Provoquée par Knvincible tocsin de la nécessité^ notre convention nationale est supérieure à toute imitation comme à toute autorité ; elle ne doit de compte qu'à elle-même^ et ne peut être jugée que par la postérité.

Messieurs^ vous connaissez tous le trait de ce Romain qui^ pour sauver sa patrie d'une grande conspiraiion^ avait été contraint d'outre-passer les pouvoirs que lui conféraient les lois. Un tribim captieux exigea de lui le serment de les avoir respectées. Il croyait^ par cet interrogat insidieux^ placer le consul dans l'alternative d'un parjure ou d'un aveu embarrassant : Je jure, dit le grand homme^ je jure que fai sauvé la répu^ blique. — Messieurs.... je jure que vous avez sauvé la chose publique....

Ce discours est vivement applaudi ^ le projet du comité adopté.

SÉAITGE DU 3 MAI.

Le comité de constitution présente un plan d'organisation pour la municipalité de Paris. Ce plan est attaqué par Tabbé Maury, et par Robespierre, qui demande la permanence des districts. Mirabeau :

Fort de mes principes et du témoignage de ma conscience^ je réfuterai deux opinions opposées^ sans rechercher des appkudissemens perfides^ et sans craindre les rumeurs tumultueuses.

Jepense^ comme M. l'abbé Mauiy, qu'il y a dans le plan une confusion d'articles dont on pourrait le nettoyer; mais je ne pense pas^ comme lui^ que ce soit tine grande question de droit de savoir si la police de

t54 DISCOURS ET OPINIONS.

k capitale sera attribuée à la municipalité ou aa pouvoir exécutif.

Un de ces hommes fugiti&, pressé de revenir en France, dans un moment où les agfitations de l'enlanti!tiienl de la liberté la secouaient encore, reftisaitde le fuire, en disant : Je veux ma Bastille, je veux mon Letioir. Cette phrase serait la version 6dèle du système do M, l'abbé Mauiy, si la police qu'il voudrait établit était celle de l'ancien régime.

M. de Robespierre, qui a parlé après M. l'abbé Maiir)-. a ap[K>né à la tribune un zèle plus patriotîqiu qttfl n'fléchi. Il a oublié que ces assemblées primaires, toujours subsistantes, seraient d'une existence motiïtruniise ; dans la démocratie la plus pure, jamais ella n'ont été administratives. Comment ne paa savoir que lo délégué ne peut entrer en fonction devant le délé- Çimnt? Demander la permanence des districts, c'wl vouloir établir soixante sections souveraines dans un {(Tand corps où elles ne pourraient opérer qu'un effet d'action cl de réaction capable de détruire notre constitution. Lorsqu'on fixera la rédaction, je proposerai aussi quelques uincudcinens ; mais surtout ne prenons pas l'evattation des principes pour le sublime dei principes.

UkRCB im & MU.

Sur IVU'ction et l'institution dei juges,

t/nbbô AlRitry veut prouver q«e, s'ili ne «ml pu iottitatepa' ' -' - - «111 :i lin go«i\ijrnen)eat rppublicnin. Mtrtbeau:

ito à la tribune pour répondre à la théorie

ASSEMBI^fE NATtONÂLE. — I79O. l55

da préopinant, très-rassaré sur la plus g^rande difficulté qu'il ait voulu nous susciter, c'est-à-dire celle de noQs josUfier de la tentative d'élever un gouvernement républicain ; car lui-même a pris la peine de nous en justifier d'une manière très-palpable. Selon M. l'abbé Maury, dès que le pouvoir exécutif est divisé, il y a république ; et selon l'abbé Manry, nous, réunissons tons les pouvoirs dans notre constitution : nous ne faisons donc pas une république

(Il s'éière des nuannares dans le coté droit.)

J'ai peur que ceux qui m'entendent et qui se sont hâves de rire n'aient pas compris que je livrais au propre ;:îjement de M. Vabbé Maury rincohérence de ces deux cifficultés.

Uoe voix du côté droit :| f^'oas êtes un bavard, et voilà touL)

Monâeur le préâdent, je vous prie de réprimer Tinfioleoce des interrupteurs qui m'appellent bavard.

( Plnsienrs membres du côté droit menacent du geste Topi- Dant.)

Monsieur le président , la jactance d'un défi porté dans le tumulte n'est pas assez noble pour qu'on daig;ne y répondre ; je vous prie de m'obtenir du rilence ; je ne suis pas à la tribune pour répondre à d'insolentes clameors, mais pour payer le faible contingent de ma raison et de mes lumières, et je prie le préopinant, auqnd je réponds maintenant, de regarder ma réponse comme sérieuse. Il a dit, il a répété plusieurs £ois que le gouvernement est républicain quand le pouvoir

l56 DISCOURS ET OPINIONS.

exécutif est divisé. Il me semble qu'il est tombé dans l'étrange erreur de substituer le pouvoir esiécntif au pouvoir législatif : le caractère d'un gouvernement ré« publicain est que le pouvoir législatif soit divisé; daos un gouvernement même despotique, le pouvoir exécutif peut être divisé. A Constantinople, le mufti et l'aga des janissaires sont deux officiers très^distincts. Il est si peu vrai que la division du pouvoir exécutif soit un caractère du gouvernement républicain, qu'il est impossible de nier que dans une constitution républicaine on ne puisse trouver le pouvoir exécutif en une! seule main, et dans les anciens gouvernemens monarchiques le pouvoir exécutif divisé. Le préopinant s'est donc trompé ; il nous a montré que nous n'allions pas au même but, quand il a dit que l'influence sur le pouvoir judiciaire appartient au roi. Je dis que cette influence est l'attribut, non pas du gouvernement arbitraire monarchique, mais du despotisme le plus certain. Il y a une manière vraiment simple de distinguer dans l'ordre judiciaire les fonctions qui appartiennent au prince, de celles auxquelles il ne peut participer en aucun sens. Les citoyens ont des différends; ils nomment leurs juges; le pouvoir exécutif n'a rien à dire quand la décision n'est pas proférée : mais là où finis^ sent les fonctions judiciaires, le pouvoir exécutif commence. Il n'est donc pas vrai que ce pouvoir ait le droit de nommer ceux qui profèrent la décision. Je crois qu'il n'appartient qu'à un ordre d'idées vagues et confiises de vouloir chercher les différens caractères des gouvernemens. Tous les gouvernemens ont des pria- '^^^ communs ; ils ne diffèrent que par la distribution ouvoirs. Les républiques, en un certain sens, sont

ASSEMBLÉE NATIONALE. I79O. l57

monaidûqoes; les monarchies, en un certain sens, sont rrpobfi^es. Il n'y a de mauvais gouvernemens que <kox gooTernanens, c'est le despotisme et Tanarchie : mais je tous demande pardon, ce ne sont pas là des {[oaTcmemens, c'est l'absence des gouvernemens. J'étais ■onte â cette tribune pour y donner mon avis sur ce pomt particulier : je n'ai pas participé aux délibérahODs des précédentes séances, soit par défiance en mes knùères, soit parce que je m'étais formé d'autres idées SOT celte matière, convenables a d'autres temps, a d'au* ties circonstances. Je n'ai voulu relever que cette grande erreur, fue la diyisùm du pouvoir exécutif est le ca^ poctène du gouvernement républicain. La non-division an pouvoir exécutif est une chimère, un être de raison, çor yk . l'abbé Mauiy ne trouvera dans aucun gouver- Muent connu.

SiàHCB DU la MAI.

Le peuple de Marseille s*éUuit emparé des forts Saint-Jeao et SÙBt-Nioolas, M. de Beausset, major de la place, aTait été masacre. Le ministre amKmçait que le roi «Tait ordonné que les oMpaUes fassent poursuirâ, et que la municipalité évacuât js forts, et les remît ans officiers auxquels la garde en était ooafiee. A la lettre du ministre étaient jointes deux lettres des :âcîcrs municipaux de Marseille; elles faisaient connaître les oBses de la fennentation populaire et des derniers événemens ^ avaient affligé la ville. Mirabeau :

Je commence par &ire observer la différence prodi^ SKQse que je trouve entre l'ordre que le roi a £adt passa: 2 la municipalité de Marseille, et le plaidoyer insidieux, [tt pensé dire davantage, que son ministre vous a en- ^vé. Je prouverai, quand il en sera temps, qu'il est

l58 DISCOURS ET OPINIONS.

juste de qualifier aiusi ce plaidoyer : je dis quand il en sera temps^ parce que sans doute vous ne voudrez pas condamner à la hûte une cité importante^ la métropole d'une de nos riches provinces^ la mère^patrie du cornmerce^ de l'industrie ; vous ne voudrez pas que cette affaire soit si légèrement^ si systématiquement jugée en trente minutes. Lorsque le roi exige de la municipalité que les gardes nationales qui ont surpris ou occupé d'une manière quelconque^ mais illégale^ les forts (k Marseille^ évacuent ces forls^ il fait non-seulement son devoir, non-seulement il use avec sagesse de la forci publique qui lui est confiée^ mais il rappelle une vcrliéi constitutionnelle : car, tant que le corps constituauti n'aura pas Axé l'organisation des gardes nationales, un ne peut souffrir que des forts soient gardés en concurrence avec les soldats du pouvoir exécutif. Le roi a! rappelé ce principe ; il a fuit un acte de père en chargeant les commissaires du département des Bouchesdu-Rhône d'aller faire connaître les ordres; il a pensé que ces commissaires ne traiteraient pas une illégalité de rébellion, et n'apprendraient pas à une province (jui se croit fidèle qu'elle est rebelle. Le roi a senti qu'il n^ devait pas juger, qu'il ne le pouvait qu'après avoir pril des éclaircissemens et des informations ; il a demandé^ il n'a exigé qu'une restitution simple et légale : on \oui propose, au contraire, de tout juger, de tout préju{;tTj c'est en effet préjuger qu'une municipalité est coupable, que de la mander a la barre, et c'est le dire de la ma^ nière la plus prudente. Il est trop clair qu'il y a un^ grande fermentation à Marseille; vous l'augmenterez vous tirerez de cette ville les seuls modérateurs pacifiques. Est-ce le moment de donner au peuple da

ASSEHnsB hatkmiàis. — - 1790. i5g

le soit des officiers nnmicipaax ? Ne dirah* m pas ifAoa Teol provoquer à la rébellion ce peuple

lAkrie?.

Uàis qodle est donc cette balance dan» laqadle on Ksc d'une manière ai différente des fûts d^une même atorcy airirés dans les mêmes circonstances? Qoe poorait isûre la mimicipalité quand elle voyait le peuple laâqoer les forts, les forts prêts à se défendre, les mal* hniis les plus aflBreox menacer la ville, que pouvait-elle bke ? dire au peuple : Je vais obtenir ce que vous itmandez ? ^ire aux forts : Cédez au maîire des maU Ihfj, à la nécessité? Voilà ce qu'elle a fait; mais s'il ctoi» vrai que la garde nationale et la municipalité, Wtt par le même serment à la constitution , eussent ùs^reuves de j^ojels funestes, de conspirations contre ^ Loostitotioa et la liberté I

roorqucH le 5 octobre ne serait-il pas coupable ici, <t le 3o avril serait-il coupable à Marseille? Pourquoi k municipalité de Marseille ne dirait-elle pas a ceux fci appellent sur elle les foudres du pouvoir exécutif: Appelez donc la hache siu" vos tètes? êtes-vous donc »ei étrangers aux monvemens iUéf^aux pour oser récriminer contre nous, pour oser récriminer sans con- 3ahreles &its?

Je demande que cette affaire soit renvoyée au co- ^tc des rapports.

Q'ieiqiufs membres du côté droit semblent menacer Mirabeau, «c disant que tous les troubles sont Tou vrage des prétendus amis ^bieo public. Mirabeau :

Je ne demande la parole que pour vous solliciter de neitre aux voix, et les actions de grâces que vous devez

l60 DISCOURS ET OPINIONS.

au roi, elle renvoi au comité des rapports. Je n'ignon pas que je suis Fobjet des plus noires imputations; ji n'ignore pas que ces imputations, qui n'ont fail qa flotter d'incertitudes en incertitudes, ont été répandu et recueillies avec zèle; je n'ignore pas que les gens q les répandent font circuler en ce moment même^ a sein de cette assemblée, que je suis l'instigateur de troubles de Marseille. J'ai vu ces gens direque la pro cédure du Châtelet n'existe que pour m'illuminer dl crimes ; ces gens, dont les langues empoisonnées n'oii jamais su me combattre qu'avec le stylet de la calomuid ces gens, qui n'ont pu me faire varier un seul instaii des véritables principes; ces gens, qui m'auraient cod damné au silence qu'inspire le mépris, s'il n'existai que des hommes comme eux. J'ai mis la paix à Ma^ seille ; je mets la paix à Marseille ; je mettrai la paij à Marseille. Qu'ils viennent au comité des rapports j qu'ils me dénoncent au tribunal du comité des rap" ports; je le demande : je demande que tous mes crimd soient mis à découvert. '

L'assemblée charge son président de se retirer vers le roij pour remercier Sa Majesté des mesures qu'elle u prises , et reat voie l'examen do cette afTaire et de ses dépendances au coml(< des rapports.

SiAlfCE DU aO VAX.

Sur Texercice du droit de paix et de guerre.

Si je prends la parole sur une matière soumise dt puis cinq jours à de longs débats, c'est seulement pool établir l'état de la question, laquelle, à mon avis, d'i

JLSSBMnÈE HATIONÀLE. — I79O. 161

pas été posée ainsi qu'elle devait Télre. Un pressant péril dans le moment actuel, de grands dangers dans [aTenir^ ont dû exciter toute l'attention du patriotisme i mais l'importance de la question a aussi son popre danger. Ces mots de guerre et de paix sonnent brtement à l'oreille, réveillent et trompent l'imagina*iioD, excitent les passions les plus impérieuses, la ierté, le courage ; se lient aux plus grands objets, aux licloires, aux conquêtes, au sort des empires, surtout î la liberté , surtout à la durée de cette constitution laissante que tous les Français ont juré de maintenir : pL lorsqu'une question de droit public se présente dans «n si imposant appareil, quelle attention ne £iut*il pas SOI loi-même pour concilier, dans une discussion aussi griFe, la raison froide, la profonde méditation de iliomme d'Etat, avec l'émotion bien excusable que doivent inspirer les craintes qui nous environnent !

Faut-il déléguer au roi l'exercice du droit de faire k paix et la guerre ? ou doiton l'attribuer au corps législatif? C'est ainsi, messieurs, c'est avec cette alternative qu'on a jusqu'à présent énoncé la question, et favoue que cette manière de la poser la rendrait insoluble pour soi-même. Je ne crois pas que l'on puisse, sans anéantir la constituticHi, déléguer au roi l'exepôct du droit de faire la paix ou la guerre ; je ne crois pas non plus que l'on puisse attribuer exclurivement ce droit au corps législatif, sans nous préparer des <iaDgers d'une autre nature, et non moins redoutables. Mais sonunes-nous forcés de faire un cboix exclusif? ^e peut-on pas, pour une des fonctions du gouvernement, qui tient tout à la fois de l'action et de la volonté, de l'exécution et de la délibération, faire II. Il

itoaGOUrir a\i même but^ feans lé6 ek^lûté hsA pur rftu^

tre^ les deux pdtivoird qui constituent la fotce dé h

•natîion et qui représentent lâa dagefese P Ne ^ut^on pal

restreindre lesdroitS; du plutôt les abus de rÀiicienni

voyante f sans Catalyser la force publique ? Ne peut-oi

-pas^ d'uik autre c6té^ connaître^ le vœu national sur II

;^i^rre et sur la paix par l'organe suprême d'une as

^semblée représentative^ sanë tmnspotter parmi non

ies inconvéûiens que nous découvrons dans cette partit

.dû droit public des r^ubliques anciennes et de quel

i|ues Etats dé l'Europe ? £n un mot , ôar c'^st ainsi qu

Je me suis proposé à moi-uiêine la question général

.que j'avais à résoudre^ ne doit*on pas attribuer con

eurremment le droit de l'aire la paix et la guerre au

deux pouvoirs que notre constitution a consacrés?

, Avant de nous décider sur ce nouveau point de ynt

je vais d'abdtd. examiner avec vous lù^ dans la pratiqu

de la guerre et de la paix, la nature des choses^ lea

«larche invincible, ne houb indiquent pas les époque

où chacun des deux pouvoirs peut agir séparémeni

:les points où leur concours se rencontre, les fonctiod

qui leur sont communes et cdles qui leur sont propres

le ôiioment où il faut délibérer et celui où il feut a{][ii

Croyez^ messieurs, qti'ua tel •examen nous conduit

plus iaoitemeoit à la vérité, que st nous nous bomioi

là uae simple théorie.

Et d'abord, est-K:e au roi ou au corps législatif à ei Irèteaiff des relations extérieures, à veiller à la sûrei de Tempirë^ à faire, à ordonner les prëpuratiÊ néces ' isaires pour le défendra ?

Sa vous décides cette première question en favet dtt roi| ut je ne sais GommeAt vous pourriez la décidi

kssMihM ftATldNÂ&ii. ^ It 790. ^ïtS

âtufétnbrit flàhs ctétv dani lé InêWe taytwrhè Ûebx tJbttyoirt étéôutiis/ totuj êtes cdhtraîrit» de i'efcôHnàitffe^ par cela ëèul, <}iie sdtivén! utte pWmiète llbstîf ît(? 'gfcrà reponôsée àranl que le ddrp^ législatif ait eîtt lé t^friipi de matîifefttei' allcah tocu, m d'£lpJ)rotatlbni lïl tfîrtiiprobatîon } ot, qu'est-ce Qu'une première hostilité rtçue et rcpousaéé, si ce n'est un état de guerre, ilotl dahé Ik Toldrtté, mais dans le fait?

Je m'arrête à tjette prèmièi*è hjrpothèsé J>oUt tdHs en fisfre setltir là térité et les Conséquences. Des yainiseanx sdlit envoyés pour gardfitîr' nos bolortlés ; Aé» M)ldat0 sont platiés sur nos frohtièi^es. Vous cofivëilëz ^ue ces préparatifs, que cei ftiôjrens de défcilsé djJpâi*ticnnent au roi : or, si ces Vaisscatix sont attaque^, èi CCS soldats sont menacée, attetldront-ils, pour Sd défendre^ que le corps léfjislatif ait approùré otiîmpi'duté la guerté? Noft^ sârts doute : eh bien ! j'eri cohcliis que, par cela èelil, la guerre existe, et (|tlè la nécessité en a donné Ic signal. De là il résulte que, presqtié dan^ tdds les cas, il rte peut y avoir de délibération & prefndre que pour savoir ri Ton AotiheM sKite à «né pttehiièfe hostilité, c'est-à-dire si l'état de guérw Aèytà être tàiiûnwé. Je dis presque dans tous le^ cas; eh efSi^t, messieurs, il ne sera jarnâië queètion> pduf des Frdh^âls dont la constitution Vieiit d'épurer les idées de jtisticë, de faire ou de concerter lifle gUërre offensive^ c'èst-à*dire d'ditaquer les peuples voisinA lorsqu'ils iié hous attaquent points Dans cette mippossitiôn^ Sand douté, la délibération devrait précéder même lés préparatifs ; mais une telle guerre doit être tcgardée comme th crime^ et j'en ferai Fobjel d'un article de décret. Ne s'agitil dono que d'tibè guerre défensive? ou f éli-

nemi a commis des hostilités^ et nous voilà dans un état passif de guerre ; ou^ sans qu'il y ait encore des hostilités, les préparati& de l'ennemi en annoncent le dessân ; déjà^ par cela seul, la pai:c étant troublée , nos préparatifs de défense deviennent indispensables.

Il est un troisième cas ; c'est lorsqu'il faut décider si un droit contesté ou usurpé sera repris ou maintenu par la force des armes^ et je n'oublierai pas d'en parler; mais jusque là je ne vois pas qu'il puisse être question pour le corps législatif de délibérer. Le moment viendra où les préparatifs de défense excédant les fonds ordinaires, la nécessité de faire de plus grands préparatià devra être notifiée au corps législatif, et je ferai con* naître quels sont alors ses droits.

Mais quoi ! dlrez-vous^ le corps législatif n'aura4-il pas toujours le pouvoir d'empêcher le commencement de l'état de guerre.^ Non, car c'est comme si vous demandiez s'il est un moyen d'empêcher qu'une nation voisine ne nous attaque; et quel moyen prendriez-vous?

Ne ferez- vous aucuns préparatifs ? vous ne repousserez point les hostilités, mais vous les souffrirez. L'état de guerre sera le même.

Cbargerez-vous le corps législatif des préparati£9 de défense ? Vous n'empêcherez pas pour cela l'agression; et comment concilierez-vous cette action du corps lé^ gislatif avec celle du pouvoir exécutif.^ . JPorcerez-vous le pouvoir exécutif de vous notifiei ses moindres préparatifs, ses momdres démarches? Vous violerez toutes les règles de la prudence ; l'ennemij connaissant toutes vos précautions, toutes vos mesu-* res, les déjouera ; vous rendrez les préparatifii inutiles : autant yaudrait^il n'ea point ordonner.

ASSEVULÉE hatioicale. -^ 1790. ï65

Romerez-Tous retendue des préparatift? Màiis le' poaTe&voas avec tons les points de contact qni vôtis - Kent à l'Europe, àllnde, à l'Amérique, à tout le globe ? Mais ne Êiut41 pas que vos préparati£s soient dans la proportion de ceux des Etats voisins? Mais les hos-' dites commencent-dles moins entre deux vaisseaux qa*entre deux escadres ? Mais ne serez-vous pas forcés d'accorder chaque année une certaine somme pour des annemens imprévus ? Ne Êiut-il pas que cette 4omme ml relative à l'étendue de vos côtes, à l'importance de votre conunerce, à la ^tance de vos possessions lomtaines, à la force de vos ennemis? Cependant, mesâeurs, je le sens aussi vivement que tout, autre : 3 bat bien se garder de surprendre notre vigilance par ces difficultés ; car il importe qu'il existe un moyen d'empêcher que le pouvoir exécutif n'abuse même du droit de veiller à la défense de l'Etat; qu'il ne consume' en annemens inuules des sommes immenses ; qu'il ne prépare des forces pour lui-même en feignant de les destmer contre un ennemi; qu'il n'excite, par un trop grand appareil de défense, la jalousie ou la crainte de nos voiâns : sans doute il le Êiut ; mais la marche na- Uirelle des événemens nous indique comment le corps législatif réprimera de tels abus ; car, d'un côté, s'il iaut des annemens plus considérables que ne le comporte l'extraorcKnaire des guerres, le pouvoir exécutif ne pourra les entreprendre sans y être autorisé , et vous aurez le droit de forcer à la négociation de la paix, de refuser les fonds demandés. D'un autre côté, la prompte notification que le pouvoir exécutif sera tenu de Cadre de l'état de guêtre, soit imminent, soit com-

. ,|pi jj5 fiomprpndpji R»fi«?ie\iV8,. \ç^ trqisiènifi . c^ donl j'^j. parlé., pçlui 4'uqe guerrç à ^ptrppren^e pppr recQuyrçf ou congçiryçf.unp pqafçsajpn Qi^'un. drflU, ce <yîi T.epire <}im* la gU^rf fi (^éfe^sivp.• ^l fiPTOj)k A'4*ffil ^HÇ, cjapi? mip tçlle.hyppilïÇae, le çprps léjjifilfitif 4ur^il à délibéfer, jrxprap.pHv les. prçp4rat|fçi ; pjais l^chç:^ d'ap-

pliqwer^ fPVP T«ftlî§.c55 fi?* pas. hypothétique. Un droii estTJ) Dsurpji o),i cgniçs^éj Iç ppwvpir cKépul^, ebarjé 4çp, ifejfition^ ç}i;(5p^curçfl, tpnie d'abord de h recqi^vrçi P^Vl» O^ÇPÇ'^MPP^ Si Çe premier moyejfi est s^assmcce? et qup ]^ droij ^4 ip^p<V?ûBt; laisççz aiippre m ^owvoir^xéçu(,î( le d^.oi^ de^ .préppiratifs de ^éferis^ j mais forcez-le à nplifier aux repréçentfii^s de la nation IVsurpf^tion dont il se plçtin^^ le droi( qu'i} réclame^ tout

SfiWP? iJ SPT» .(?^;cié de nptifier ^n état fwniiqant ou Spp>»^çncé; Voit? piablire:f par (je mp^en une marche ij^njfoiimp dans pus )es cas; et je vais dcippntrer qu'il

V%q\(^J^ ^?sVifi}iî? ^M pouvoir léoislatirçommçnce à l'époque de k notification dç^t je viçns de parler, pour Goncilier. parfaitement Fintéret national avec le maintien de la force publique.

. Les hostilités sont do^c ou commencées ou Imminentcs. Duels sont.alociiles devoirs du pouvoir exccuûf? Quels jBpnt les droits du pouvoir législatif? ..

Je yicne de Fannoncer; le pouvoir exécutif doit notifier sans aucun délai Fétat de nruerre ou comme etistant^i pu comme procha^ri^ ou.cômmç népessaire, eu faire cpnnî^îlre les causes, démander les fonds^ requérir la réunion du corps législatif, s'il n^e^t point ^.ssemblé.

Le pQPp^ légi$ktûf^ à gon tQlir^ A q^atrH) sortes* dd meâurea à prendre : 1^ premier^ çêi d'axatainer si, ]» hostilités étant coipmeaQéeSy ragressi4>Q coupable n'est pas Yçniie de nos miniBitres ou de quelque ag<int do pouYçiûç exécqûf. Dans un tel cas^ fauteur de l'agros*» Àon doit être, poua;8uivi coniLDae crin)inel; de lènd-natidn. Faites un^ telle Ici, et vous borner^SK vos guerres au seul exercice du droit d'une juste défende ; et vous au-* rcz plus fait pour 1^ liberté publique que si^ pour atirit buer es^pli^sivçment Je droit de )a guerre an corp«i rehi pré8entatif> vovis perdiez \^ avanta{];es qijie l'PA pm^ tirer dc) Ut royauté- La second^ mesure ^t d'^pprouyeir, de décider lat ({uerrc si e\\o çst-néce;ssaire9 de l'improuyer si. elle fM i/iuti|e ou ii\juste i de rqquérir le roi de négocier la: paix J et de l'y forcier en-refusaut 1^ iQï\à&i voijà^ messieurs»' le vcrit^blç droit du corps législatif, l^ pouvpirf .abrs ne 5ont pas çppfpnduf ; If s former dc^ divers gouMe)>r nemcD^ j\% sQUt pw Yifl^j et jr^térét wrio»a| .es» conservé. Am res^e, nscf fiieurs» lor^qUf je propoçi; do faire approuver ou improuver. 1# g^ierrerpi^r If^W^^iS^ légiiktjf^ tafldw qne je lui reAi»«4e .diort Ç^4wsif de dclil^crer 1^ p§jx çu }a HUWe^i.Be W^^-p^a qft« j'^t ludcen cela la question, m que je prppq^f lamt^^ délibératipn si;ius une f^mif dlf(érent^., ypi^afPiCq^ du droit de >ire l« pw ef. la guerre p'e^; pj^|,4^np^'çR^}J^ une ^tipA ï)i up aQ^ç,4ç PUW volopt^ }. il.^ep^ i^UI Wftt. trairç 4 ç^*dçip^ F^vejpçp ; il e|ige le. (oyqauiff dçt deux 9PUYQijr&;' etjciut€i.lft,i.liéc|rip:defifiU« fluefit^

ne (ion^ifiei.qu'i assigner, sflit >H wrfi^ ^m^}^y^fM

*u ppuvoif ^}f écutif, Iç jgflnre 4<î cpnqay^ft <|WrPW.»»

l68 DISCOURS ET OPINIONS.

libérer exclusivement le corps législatif sur la paix et sur la guerre^ comme autrefois en délibérait le sénat de Rome, comme en délibèrent les états de Suède^ la diète de Pologne^ la confédération de Hollande; ce sesait faire d'un roi de France un stathouder ou un con* sul ; ce serait choisir entre les deux délégués de la nation celui qui; quoique épuré sans cesse par le choix dtt peuple; par le renourcllement continuel des élections; ne peut cependant prendre seul; et exclusivement de Tautrc; des délibérations utiles sur une telle matière. Donner; au contraire; au pouvoir législatif le droit de délibérer par forme d'approbation; d'improbÂtioU; de réquisition de la paiX; de poursuite contre nn ministre coupable; de reÀis de contributions; c'est le faire concourir à l'exercice d-un droit national par les moyens qui appartiennent à la nature d'un tel corps.

Cette différence est donc très-marquée et conduit au but; en conservant les deux pouvoirs dans toute leur intégrité; tandis qu'autrement vous vous trouverez forcés de faire un choix exclusif entre deux délégués qui doivent marcher ensemble. '

La troisième mesure du corps législatif consiste dans' une suite de moyens que j'indique; et dont je lui at-| tribue le droit.

Lé premier est de ne point prendre de vacance tant que dure la guerre ; le second; de prolonger sa session dans le cas d'une guerre imminente ; le troisième; dd réunir en telle quantité qu'il le trouvera liécessaire 1^ gatde nationale du royaume; dans le cas où le roi ferait la guerre en personne ; le quatrième (même après avoir approuvé la guerre); de requérir; toutes les fois '^^^ le jugera convenable^ le potvoir exécutif de né-

goder la paix. Je m'arrête un instant sur ces deux derniers moyens^ parce qu'ils font connaître parÉaiite» ment le système que je propose.

De ce qu'il peut y avoir des dangers à faire délibérer la guerre directement et exclusivement par le corps législatif; quelques personnes soutiennent que le droit de la guerre et de la paix n'appartient qu'an monarque ; elles affectent même le doute que la nation puisse légitimement disposer de ce droite tandis qu'elle a pu déléguer la royauté. Eh! qu'importe en effet à ees hommes de placer à côté de notre constitution une autorité sans bornes^ toujom*s capable de la renverser! La chérisseut-ils; cette constitution? est-elle leur ouvra^ comme le nôtre ? veulent-ils la rendre immortelle comme la justice et la raison ?

D'un autre côté, de ce que le concours du monarque^ dans l'exercice du droit de faire la paix' ou la guerre, peut présenter des dangers (et il en présente en effet), d'autres concluent qu'il faut le priver même du droit d'y concourir. Or, en cela ne veulent-ils pas une chose impossible, à moins d'ôter au roi Ids préparatiÊ de la paix ou de la guerre ? Ne veulent-ils pas une chose inconstitutionnelle, puisque vos décrets ont accordé au roi une sorte de concours, même dans les actes purement législatifs? Pour moi, j'établis le con-' tre-poids des dangers qui peuvent naître du pouvoir royal dans la oonâtitution même, dans lé balancement des pouvoirs, dans le concours des deux délégués de la nation, dans lesf forces intérieures que vous donnera cette garde natiodale, seul équiKbre propre au gou- Temement représentatif contre une armée placée aux firontières : et féKcitez^^ous, messieurs, de celte décon*

^7Q «iscovaA KT OPiNieifit

v^rtfi- Si votre cpp^ûwm e^t inmuablai c'^tt de là

D'un autre côté^ si j'attribue au eerp» lé{(bhti() m^e apîè^ avoir approuvé la çuaiTe> le droii de rfiquérir le ppuyoir e|:^cnti£ 4f9 iiQgooieiF U paîx, reiQ^ques( quç p^r cçlf( je n'entends pas donner exclu- 1 sylvement au cprps l^islatif le droit* de délibérer la' p^i^j ce serait retoinbisr d^ns tau9. laa inoonvénien»' doqt j'^i déjà pfirlé. Qvi connaîtra k mooiiént de iaire la pai^^ si ce u'^st celui qui tirent le 41 de tontes les re« lotions politiques? ï^éoider^^-vQu» aussi que les ageas employa fQvuç pela pp, correspondront qu'avec yous? leiii; 4Qi)ne|:'ez-vQU6 d/eçip9truction9?répôndres*iVQUs^ leurs dép^çhçs ? Içs reQiplaç^rQz-vçu^ ft'ikn^ remplisseni pas toute votre attente? dé<>o^uvrire3(4yoi)s^ dans desdi»* Classions solennelles provoquées p^ ui^membre du, ooips l/é^Ifitif^.^lçs inQii(9 8e(:|]^ets. qty vous p;of feront à faire la p^ix^.çp-qui spt^vent 9^raH la VH>ym U plw assuré de nç p^ Tolit^pir ? et l({^r^ jqi^e quiS npp ennemis dési* rerpntl^ p^iiç comme .novis^ lotf^ loyauté vouafit^eUe un^ loi dQ nq fie^ d^ssiiifiule?*^ foçt^^t^ejiTVovis autei lei e;)Voyés des puissan^^s enq0nM^s,:4 Téol^i (iPunedi&i

,. MdUiingwdonç Ifi droit dP req^érii? U poiwaîr exé*

c^ùi dfi feîpfi 1^ p?^j; i'iin orcfee/dc^nP^ V^^^ ^ ^^^ CiKvAi ^ dç.rçîûerçicfi:^<?lu^f du dr^td» foire la piiix; car ççv^l.Vfle autre m^nièrie d4 ceippilîr À'Snfcéi^l mtjonaji qijp celle que.j^ p^^pOK ? îi'Or#q»ie, U gfks^xe ert çcflWïMiRcéç, il^'^stpiuf.^ttpQnvflîi: d'»wi ^«tiiw <ie fei;:e 1^ pa« 5 Yoidjc,^ «vefAe d© fei^feBettaw W» troupes

afr4teîîî^tîM>nBwi?i¥A^^w d^aç^ à^di^^ ftwwfcîw*

La paix faê^p ^t^t WV^ffléç, )» gBWre cwfft'trdl* pourççla? Ç'es^t (Jçi^ç #» |VWyov c^èçxxùH çiM^k \^ ^mm^ poqvpnfll^ç pçiW ffli« Pfigqci»tioû, à la p3f§n parer eu fiilfippe, 4 J4 ÇOft^ujrô *vpo h^\eié > ç'^^t aq pouyqir li^iâl^fîf ^ 1^ seq^^i^if 4^ ^'çoçuper sfin/e îçn lâche (Jp cet. qlg^t ^pûrtpmi c'çgt/^ Jui ^ faÎTp ppwii; le miûiâtra pi) Vageqt^ çci\ipa)>)e qui^ cians m^e.^ tçl^ fc|ictioi<, DLC f çmplifaM: pfts ^^ dçvaù;? ; ç'(?«l, ?i ]ui fiRr, cpre à Pi^tifiçr le traité ^, pîâx ^wqtt^ \^ <?o»âiti9i)f fjft

permet pi^^ d'ûuff erp^aser, ft^ que 1^ aatupç ifl^W ^8 choses 8 pQs^esit .. r ■-:.••.

tufiqt}»^ qu^tfièpiei içLÇ^wre d^i cp^-ps législatif i^t dq rejjopblçr d'attçpitjog pjoijr yçipcmpû ^urtl§rçb?iffp la force p^Wiquç d^§ ^ç^ ^la; jp^rpi^oent . q^t^d la guçTFe vi^at à içejfçiîç.: Qf^QW^Ç .^loiiT? de cpngédiç^

air-le-chwflp îes trq^piçfi çi^traordifif^rçs» &^^,W Ç.Wr< iiélai poxuf leifi* ' ^pp^aif-atÂon^^ bornes \^ coq^ir^uaÛQi} diQ !epr soldeî\44q^'à patte époque, et refl^W le miiîi^stfçjre^T ^çç4>lç } poijrsujyçïi-îb cqmme ep^iw^blei- fi 4^ oprdrçq lussi îiApprl^p^ jçï^e ^ont pA? ^ej^ftçujsçs \ v/?ilà^ ce :qi\ç pescrit encqre Vip,^rqf puWIP'. ; . 1 •

J'^ s\i\y\y ïnessieqçf , le «lêflqiet ordre. 4^ qVfift^PW^ pour s^^p^ ^ qï^i^dp^^ ^pp^rtemï: }« droit defairç de? traités 4'i^^aflpç^4ç ÇflWfftÇrVîp,. ^f tp^te? les a^ulip^ÇQU' tentions qui jp^.yeiit pp:e nécçs^aijçe^.p l)ipp 4ft|'ft^^t, 'f We ^^ia d^ww4é. 4'âl>or4 à. jHjoir^ppiêffte si m}f^ devions rfi|^oflfief,à.fw«'^e9,^r4i<lçft; fit ç^i,te quiçRtifin^ç réduit à 5S^voir;si> d^^s Tç^^t ^ctu^dpjaouie cOjÇfpfi^ço^ tt de cçlui. d9 |:e.ija{qpç^. n^^ 4qT?ï^9 >al)w4wn^F. ^H

lyi biscovils er ûwxiùvs.

notre réaction sur FEurope ; si^ parce que nous changerons tbut-à-coup notre système politique (et en efFei que d'erreurs, que de préjugés n'aurdnS-nous pas à dé< truire ! ); nous forcerons les autres nations de changei le leur; ûy pendant long-temps^ notre paix et la pais des auti^es peut être autrement consei*vée que par ui équilibre qui empêche une réunion soudaine de plu« sieurs peuples contre un seul ? Le temps viendra saa douté où nous n'aurons que des amis et point d'alliés, où la liberté du commerce sera unirerselle, où l'Europe ne sera qu'une grande famille ; mais l'espérance a ausd son fenatisme; serons-nous assez. heureux pour quej dans un instant^ le miracle auquel nous devons notr^ liberté se répète avec éclat dans les deux mondes ?

S'il nous faut encore des traités^ celui-là seul pourra les préparer^ les arrêter, qui aura le droit de les né^ gocier ; car je ne vois pas qu'il pût être utile ni conforme aux bases dix gouvernemeiit que nous avoni déjà consacrées, d'établir que le corps législatif communiquera sans intermédiaire avec les autres puissan-^ ces. Ces traités vous seront notifiés sur-le-champ ; cd traités n'auront de force qu'autant' que le corps légisi latif les approuvera. Voilà encore les justes bornes d^ concours entre les deux pouvoirs : et ce ne sera pai même assez de refuser l'approbation d'un traité dangereux ; la responsabilité des ministres vous ofiBre encon ici le nîoyen de punir son coupable auteûrl

Je' n'examine pas s'il serait plus avantageux qu'ml traité ne fût conclu qu'après Tapprobation du corpi législatif; car qui ne sent pas que le résultat est \t même'; et qu'il est bien plus avantageux' pour nous mêméâ qu'un traité devienne irrévocable; par cela seul

ÂSBBMMUX HÀTiaNAUS.*— 1790. lyS

fie le ooipB l^fisbiif Fauca radfié, qae^ même après son approbatiooy les autres puissasoes avaient encore le imt de la refiiser ?

>jr a-t-il point dVutres précautions à prendre sur lestiaités? et ne serait-41pas delà dignité, delà lojraaté iïïDt convention nationale, de déterminer d'avance, poor dle-mftme et pour toutes les autres nations, non ttqoe les traités pourront renfermer, mats ce qu'ils K icnfiBrraeront jamais? Je pense, sur cette question, comme plusieurs des préopinans ; je voudrais qu'il (ut éodaré qae la nation française renonce à toute espèce it conquête, et qu'elle n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple.

ToQâ^ messieurs, le grstème que je me suis £ùt sur foercice du droit de la paix et de la guerre : mais je dois présoiter d'antres moti& de mon opinion ; je dois aitout Êire connaître pourquoi je me suis si fortement «Uché à ne donner au corps législatif que le concours aœessaire â l'exercice de ce droit, sans le lui attribuer Adosivttnent : le concours dont je viens de parler peut peol prévenir tous ces dangers.

Et d'abord, pour vous montrer que je ne me suis ^Bsîmnlé aucune objection, voici ma profession de foi pv la théorie de la question, considérée indépendam- JMDt de ses rapports politiques. Sans doute la paix et Il guerre sont des actes de souveraineté qui n'appartament qu'à la nation ; et peut-on nier le principe, à ■oins de supposer que les nations sont esclaves? Mais i ne s'agit pas du droit en lui-même, il s'agit de la délégation.

D'un autre côté, quoique tous les préparati£i et toute la direction de la guerre et de la paix tieanept

174 iHSCD^ilA Et 6»iKibirâ.

i l*Mliefl Un pbn\àk ê»éémif> bà hé fieùi ]^a» se disi Hiùl^ que k déclartition dé la gtlclrré et de là paîjL soit un acte de pure volonté ; que (dtlte hdslîlîté, q{ tôtitimité dé paix hé soit en qtiélqaei èof le traâilctil par c^fi mots î mol), nation y jëfaii ta guerre^ j^fà lApûiocl @t dèd'lors ôotnmenttin iseiil homme, con filent un toi, un ministre pouri'à-'t-il étt^e l^orgâtie de tolonté de tous? Comment rèïécUtéUi' de la voloi ^néraU pourrà-t-il être éii même temps Forg^ane cette Vôtenté ?

Je ne mo duis pad dissimulé noti plus tous lés dang( qu'il peut y avoir de couflei* à un seul homme le dt( ou plutôt les moyens dé tuinel* FEtat, de dis^odcr citoyeUS^ de compromettre la sûreté de Fempire^ d'at' tirer 6ur nos têies^ comme uU génie malfaisant, toti les fléaux de la goèrre< Ici^ comme tant d'autres^ je ml suis rappelé les Uoms de ces ministres impies, ordon nant des guerres exéorableâ pour se) f ëiidré nécessaires ou pour éoarter uu rital. lei j'ai tu FEuropë incendié pour le gant d'une duchesse trop tard ramttsdé. Je m suis peint ce roi guerrier et coUqUératit, s^àttachant se sdldats par la corruption et par la victoire, tenté de re devenir despote en rentrant dans ses États, fbtnentaii on parti au-dedans de Fempire, en renversant les loi avec ce même bras que les lois seules avaient armé. - Eh bien ! messieurs^ disciitotis ces objections, eitam nons si les moyens que FoU propose pour écarter h daUger» n'en feront pas tiaître d'ttutresj bon moins fb nestes^ non moins redoutables à la liberté publique.

Je ne dirai qu'un mot sur les principes. Satrs dont k roi n'est point Fotgane de la vcJbncé pubfiqee; mai il n'est point étranger non plus à Fdicpression de cett

fùl9ÊÊL Ainsi, lafBqiie jt me tome i deftmtnéèi^ te timcoos des dcox délègues de la fkaliott, je suid parfiiitemem dans les principes constittitiannels .

Dm antre côté , je tottô prie d'observer tjo'en exa* mmani si Ton doit attribuer le droit de souveraineté à tel delégné de la nation plutôt qu*à tel autre, an de* iégué qn on appelle roi^ ou an délégué graduellement .«pure d renouvelé) qni s'appellera corps Ugislat^^ il ^nt écarter toutes les idées vulgaires d'incotnpatibiiité; qa'il dépend de la nation de préférer, pour td acte iadividoel de sa volonté, le délégué qu il lui plaira ; f[i Q ne peut donc être question, puisque nous déten- AÛKn» ce choix, que de consulter, non l'orgueil natio^ oai, mais Tintérêt public, seule et digne ambition d'un grand penpk. Toutes les subtilités disparaissent ainsi pour fsiire place à cette question :

Par qui est-il plus utile que le droit de Cetire la pait ûa la guerre soit exercé?

Runarquei d^ailleurs que ce point de vue est étranger à mon sjstème ; ceux-là doivent répondre a l'ob*jection d'iocompatilHlité, qui veulent attribuer exclusivement au roi Texercice du droit de la paL\ et de la .pierre ; mais ce sjrstane, je le combats avec tous les bons citoyens* On parle d'un droit exclusif, et je ne parle que d'im concours.

Voyons maintenant le danger de chaque sjrstème.

Je vous demande à vous-mêmes : Sera t-^n mieux asmré de n'avoir que des guerres justes, équitables, si Ton dâègue exclusivement à ime assemblée de se]^t cents personnes l'exercice du droit de faire la guerre? Avesi-Tous prévu jusqu'où les tnouvcmens passionnés, josqu'oà l'ealiaiion du (coutttge fet d'iuie feusse dignité

176 DISCOURS ET OflNIONS.

pourraient porter et justifier Timprudence? Nous avons entendu un de nos orateurs vous proposer^ si l'Angleterre faisait à l'Espagne une guerre injuste^ de franchir sur-le-champ les mers^ de renverser, une nation sur l'autre^ de jouer dans Londres même^ avec ces fier^ Anglais, au dernier écu^ au dernier homme^ et nou^ avons tous applaudi I et je me suis surpris moi-même applaudissant ! et un mouvement oratoire a suffi poo^ tromper un instant votre sagesse ! Croyex-vous que d^ pareils mouvemens^ si le corps législatif délibère direct tement et exclusivement, ne vous porteront pas à dei guerres désastreuses^ et que vous ne confondrez pai le conseil du courage avec celui de l'expérience ? PeD« dant qu'un des membres proposera de délibérer, on demandera la guerre à grands cris ; vous verrez autour de vous une armée de citoyens. Vous ne serez pa^ trompés par des ministres : ne le serez-vous jamais pai vou^mêmes ?

Il est un autre genre de danger qui n'est propre qu'ai corps législatif dans l'exercice exclusif du droit de la pai^ et de la guerre i c'est qu'un tel corps ne peut être soumi^ à aucune espèce de responsabilité. Je sais bien qu'un^ victime est un faible dédommagement d'une guerrj injuste; mais quand je parle de responsabilité^ je ni parle pas de vengeance : ce ministre que vous sup^ posez ne devoir se conduire que d'après son capricej un jugement l'attend^ sa tète sera le prix de son imj prudence. Vous avez eu des Louvois sous le despoj tisme^ en aurez-vous encore sous le régime de la Ih berté ? j

On parle du frein de l'opinion publique pour le^ représentans de la nation j mais l'opinion publique^

ASSEUXhiE MÂTIONÀIB. — I79O. I77

lOttTeBt égarée, même par* des sentimens dignes d'é- \oge», ne servira qu'à la séduire; mais l'opinion pu- Uiqae ne ya pas atteindre séparément chacjue membre fane grande assemblée.

Ce Romain qui, portant la guerre dans les plis de sa loge, menaçait de secouer, en la déroulant', tons les léaox de la guerre, celui-là devait sentir toute l'impor-

Cice de sa mission; Il était seul; il tenait en ses mains e grande destinée : il portait la terreur ; mais le seisit nombreux qui l'envoyait au milieu d'une discussion pragense et passionnée, avait-il éprouvé cet efifrbi que k redoutable et douteux avenir de la guerre doit ' iniprer? Oo vous l'a déjà dit, messieurs, voyez les pieu- ^tbres; c'est par des guerres plus ambitieuses, plus IniiKO'es^ qu'ik se sont toujours distingués.

Voyez les assemblées politiques, c'est toujours sous le charme de la ^ssion qu'elles ont décrété la guerre. Tous le connaissez tous^ le trait de ce matelot c[iii^'fit, tt i74o> résoudre la guerre de l'Angleterre contre lEspagne. « Quand les Espagnols, m'ayant mutilé, me

> présentèrent la mort, je recommandai mon âme à

> Dieu et ma vengeance à ma patrie. » C'était un homme kien éloquent que ce matelot ! mais la guerre qu'il aligna n'était ni juste ni politique; ni le roi d'Angleterre, In les ministres ne la voulaient. L'émotion d'une asscm- Uée, quoique moins nombreuse et plus assouplie que k n&tre aux combinaisons de l'insidieuse politique, en llécida.

' Ymcî des considérations bien plus importantes. Comblent ne redoutez-vous pas, messieurs, les dissensions ptérieures qu'une délibération inopinée sur la guerre, frise sans le concours du roi par le corps législatif, II. i^

ppurra fiiire nm^e, «t dans aoo sêm et dpmd tout li rpjraume? SpuY^nl^ eptr^ deux partis qui «abrasseron .yiolei^ffiept des opuiioii^ cooiraires^la dâibéradoB soi le fruit d'une lutte opiniâtre, décidée seulement paj Quelques suffrages ; et en pareil cas, si la même diviaioi s'établit dans l'qpinion publique, quel suecès espérei vous d'une guerre qu'une grande partie de la natioi désapprouvera ? Observez la diète de Pologne : plu jdeurs fois une délibération sur la guerre ne l'a excita que dans son sein. Jetea^ les yeux sur ce qui vient de a pai|spr ep Suède : en vain le roi a forcé, en qudqoi sorte, le suffrage des états ; les dissidens ont preaqa obtenu le .coiipable succès de &tire échouer la guerre lia {loUande avait déjà présenté cet exemple : la guerv était déclarée contre le vœu d'un simple stathouder qçifl fîmit avons-nous recueilli d'une alliance qui non avi)if. coûté taPt 4e soins, tant de trésors ? Noua alloÉ dcpp fne(^0 un germe de dissensions civiles dans noti^ cpnstiti:^tion, si nous faisons exercer exclnsivement 1 4roit de la guerre par le corps législatif; et coauue \ yeito suspensif que vous avez accordé au roi ne pon^ fait pas s'appliquer à de telles délibérations^ lea dîssi^ sioAs dpqt je parle n'en seront que plus redoutables, i

Je n^'arrête un instant, mesrieurs, sur cette comi dération^ pour vous faire sentir que dan^ la pratiqri des ^uvef'nemens on est souvent forcé de Sr'écart<a{ 9iêo;^e pour l'intérêt public, de la rigQ^rewe p d'une abstraction philosophique : vous avez y inémes décrété que l'exécuteur de la volonté nation aurait, dans certains cas, le droit de suspendre 1' ^e la première manifestation de cette volonté \

ffrait appeler delà volonté conn^e des représen

AssnmulB MàTtoitiM. -- 1790* 179

de k Bation à la Tdonté présomée de hi nation. Or, fî noDs avons donné un tel concours au monarque, même dans les actes lëgislatib, qui sont si étrangers à FaetioB du pouvoir exécutif^ comment, pour suivra ia chûne des mêoies principes, ne ferions^nous pas concourir le roi, je ne dis pas seulement à la direction de la guerre, mais à la délibération sur la guerre?

Ecartons, s'il le £int, le danger des dissensions d« viks : éviteres&^ous ausn fiidlement celui de la lenteur "des dâibérations sur une telle matière, si vous n'eu fcomes pas l'objet aux seuk cas où le concours, où la idoBlé du corps lé^latif est indi^nsable ? Ne crai* IBC^ona pas que votre force publique ne soit paraly^ lée comme elle Test en Pologne, en Hollande et dana laoïtt les républiques? Ne craignes&*vous pas que cette lateur D'augmenté encore, soit parce que notre cons«> ttniion prend insenoblement les formes d'une grjmdo flsoledération, soit parce qu'il est inévitable que les départemens n'acquièrent une grande infkience sur le Iporps l^^latif ? Ne craignea>vous pas que le peuple, bmruit que ses représentans déclarent directement la iDore en son nom, ne reçoive par cda même une im« |abioa dangereuse vers la démocratie, ou plutôt l'oifçèKhie; que le vœu de la guerre et de la paix ne ^vte du sein d^ provinces, ne soit compris Ineoté* ims les pétitions, et ne donne à une grande masse thommes toute l'agitation qu'un objet aussi impor** tait est «capable d'au^iter? Ne crsûgnezF-vous pas que le corpa l^islatif, malgré sa sagesse, ne $M porté à franchir les limites de ses pouvoirs par les suites prea* que inévitables qu'entraîne l'exercice exdusif du droit delà guerre et As la paix? Ne cr^dgnea^voos pas que,

l80 DISCOURS ET OPINIONS.

pour seconder lé succès d'une g^uerre qu'il aura Totée sans le concours du monarque, il ne veuille influer sur sa direction, sur le choix des généraux, surtout s'il peut leur imputer des revers ; et qu'il ne perle sur les démarches du chef delà nation cette surveillance inqniète qui serait, par le fidt, un second pouvoir exécutif?

Ne comptezrvous encore pour rien l'inconvénient d'une assemblée non permanente, obligée de se rsusambler dans le temps qu'il faudrait employer à délibérer; l'incertitude, l'hésitation qui accompagneront! toutes les démarches du pouvoir exécutif, qui ne saurs Jamais jusqu'où les ordres provisoires pourront s'é^ tondre} les inconvéniens mêmes d'une délibératioal publique et inopinée sur les motifs de se préparer à U guerre ou à la paix, délibération dont tous les secred d'un Etat (et long-temps encore nous aurons de paJ reils secrets) sont souvent les élémens? I

Enfin, ne comptezrvous pour rien le danger d^ transporter les formes républicaines à un gouverne'^ ment qui est tout à la fois représentatif et monarchie qiieP Je vous prie de considérer ce danger par rajH port i notre constitution, à nous-mêmes et au roi. I

Par rapport i notre constitution, pouvons-nous esJ pérer de la maintenir, si nous composons notre gouJ vemement de différentes formes opposées entre diesl J'ai soutenu moi-même qu'il n'existe qu'un seul prini oipe de gouvernement pour toutes les nations, je veuil dire leur propre souveraineté ; mais il n'est pas moini certain que les diverses manières de déléguer les pou^ votrs donnent aux gouvtmemens de chaque natioil nés différentes, dont l'unité, dont l'ensembk nt toute la force, dont l'opposition au con^

▲SSEXBIJte NATIONALE. — I790. 181

traire hk naître dans un Etat, des sonices étemeOes de dimon^ jusqu'à, ce que la forme dominante ait layeEsé toutes les autres ; et de là naissent^ indépendammeat du despotisme^ tous les bouleyersemens des empires.

Rome ne fat détruite que par. ce mélange de formes ttfales , aristocratiques et démocratiques. Les orages fii ont si souvent agité plusieurs Etats de l'Europe l'ont point d'autre cause. Les hommes tiennent à la Astribution des pouvoirs; les pouvoirs sont exercés des hommes ; les hommes^ abusant d'une autorité i n'est pas sufiisamment arrêtée^ en franchissent les imites. C'est ainsi que le gouvernement monarchique te change en despotisme : et voilà pourquoi nous avons ksoin de prendre tant de précautions. Mais c'est encore ainsi que le gouvernement représentatif devient oligarchique^ selon que deux pouvoirs faits pour se Wlancer l'emportent l'un sur Tautre^ et s'envahissent ^ lim de se contenir.

Or, messieurs^ excepté le seul cas d'une république froprement dite^ ou d'une grande confédération sans mi chef unique^ ou d'une monarchie dont le chef est liédoit à une vaine représentation , qu'on me cite un leol peuple qui ait exclusivement attribué l'exercice de ^ guerre et de la paix à un sénat. On prouvera trèsl^en, dans la théorie^ que le pouvoir exécutif conservera toute sa force ^ si tous les préparatifs^ toute la direction, toute l'action, appartiennent au roi^ et si le i^rps législatif a seul le droit exclusif de dire : Je veux ^ guerre ou la paix: Mais montrez-moi comment le corps représentatif, tenant de si près à l'action du pouvoir executif, ne franchira pas les limites presque in-

iSft DISOOVU ET ORNlOm.

•ensibles qni les sépareront? Je le sab^ h sépâratioi existe encore. L'aoûon n'est pas la volonté; mais cett ligne de démarcation est bien plus facile à démontre qu'à conserver; et n'est-ce pas s'exposer à confondi les pouvoirs, ou plutôt n'est ce-pas déjà les confendi en véritable pratique sociale^ que de les rapprocher d ii près? N'estrcepas d'ailleurs nous écarter des principe que notre constitution a déjà consacrés?

Si j'examine les inconvéniens de l'attribution excli sive au corps législatif , par rapport à nous-mèmei c'estrà-dire par rapport aux obstacles que les ennemi du bien public n'ont cessé de vous opposer dans votr carrière, que de nouveaux contradicteurs n'allez-Toa pas exciter parmi ces citoyens qui ont espéré de pou voir concilier toute l'énergie de la liberté avec la pré rogative royale I Je ne parle que de ceux-là, non de flatteurs, non des courtisans, de ces hommes avilis qt préfèrent le despotisme à la liberté ; non de ceux qn ont osé soutenir dans cette tribune que nous n'ayios pas eu le droit de changer la constitution de l'État, oi que l'exercice du droit de la paix et de la guerre ei indivisible de la royauté, ou que le conseil, si souveo corrompu, dont s'entourent les rois, est un plus fidel organe de l'intérêt public que les représentans choifl par le peuple : ce n'est point de ces blasphématenn ni de leurs impiétés, ni de leurs impuissans efforts que j veux parler, mais de ces hommes qui, &its pour étr libres, redoutent cependant les commotions du god vemement populaire; de ces hommes qui, âpre avoir regardé la permanence d'une assemblée national ^a seule barrière du despotisme, regardent autf é comme une utile barrière contre l'aristocratie

Eafin^ par rapport an roi, par rapport à ses succèsseois, ({ael sera l'effet inévitable d'une loi qui côdcëntrerait exclusiTement dans le corps lég^islatif le droit de £iire la paix ou la guerre? Pour les roîs faibles^ la priyation de l'autorité ne sera qu'une cause dé décoiu^agement et d'inertie ; mais la dignité royale n'est-elle donc phis au nombre des propriétés nationales ? Un roi, ennronné de perfides conseils, ne se voyant plus l'égal des antres rois, se croira détrôné ; fl n'aurait rien perdu, qu'on lui persuaderait le contraire ; et les choses n'ont de prix, et, jusqu'à un certain point, de réalité, que dans Fopioion . Un roi juste croira du moins que le ttône est environné d'écueils, et tous les ressorts de la force publie se relâcheront : un roi ambitieux , mécontent do bt que la constitution Itd aura donné, sera Feiiocmi de cette constitution dont il doit être le garant ei le gardien.

Faut-il donc pour cela redevenir esclaves? Faut-il, pour diminuer le nombre des mécontens, souiller notre immortelle cpliàtitution par de fiiusses mesures, pa^ de fcnx prindpes? Ce n'est pas ce que je propose, puisqti'9 s'agit an contraire de savoir si le double toncttuis qoié [accorde au pouvoir exécutif et au corps législatif, dans Fexetcice du droit de la guerre et de la paiix, né serait pas plus finrorabl^ à la liberté Nationale .

Ne croyez pas que j'aie été séduit par Fèxeinlplé dé FAn^terre, qui laisse au i^oi Féntier exerdcé du d^ott de la paix et de lat guerre. Je te condatene moi-méiùe',

cet exemple.

Là, le roi ne se borne pas* à repousse^ les hostilités ; il les conmience, il les ordonné ; tt je vous propose, aa oontraÎTO, de poursuivre comme coupd>l<» \ts mi>-

l84 DISCOUaS ET OPINIONS.

DÎstres ou les agens qui auront fait uoe . guerre offensive.

Là, le roi déclare la guerre par une simple proclamation en son «om; et, une telle proclamaUon étanl un acte véritablement national, je suis bien éloigné d( croire ni qu'elle doive être faite au nom du roi chez ud( nation libre, ni qu'il puisse y avoir une déclaration de guerre sans le concours du corps législatif.

Là, le roi n'est pas forcé de convoquer le parlemei^ lorsqu'il commence la guerre; et souvent, durant ui long intervalle, le corps législatif non rassemblé e^ privé de tout moyen d'influence, pendant que le moi narque, déployant toutes les forces de l'empire, eni traîne la nation dans des mesures qu'elle ne pourri prévenir Jorsqu'elle sera consultée. Je vous proposej au contraire, de forcer le roi à notifier sur-le-K:ham| les hostilités ou imminentes ou commencées^ et de déi créter que le corps législatif sera tenu de se rassemble^ à l'instant. i

. Là, le chef de l'Etat peut faire la guerre pour 5'a^ grandir, pour conquérir, c'est-à-dire pour s'exercer ai| métier de la tyrannie : je vous propose, au contraire, d^ déclarer à toute l'Europe que. vous n'emploierez jamais la force publique contre la liberté d'aucun peuple. 1

Là, le roi n'éprouve d'autre obstacle que le refus de^ fonds publics ; et l'énornie dette nationale prouve assea que cette barrière est insuffisante, et que l'art d'appauvrir les nations est un moyen de despotisme non moim redoutable que tout autre; je vous propose, au coD" traire, d'attribuer au corps législatif le droit d'approui ver ou d'improuver la guerre, d'empêcher qu'on ne ^ à 1^ vpie des armes lorsqu'il n'y a point encore

ÂSSEMïïUx MATIOHAIX» -*- I79O. l85

dlKMiElÀ^ el méme^ lorsque la guerre a été approa- Tce^ de requérir le roi de négoder la paix.

Enfin^ les milices de TAnglelerre ne sont pas orga- DÎsees de manière à servir de contre-poids à la force pohliqne^ qui est tont entière dans les mains du roi; et je propose^ au contraire^ d'attribuer au corps légis* biity ri le roi faut la guerre en personne^ le droit de réunir telle portion de la garde nationale du royaume en \â lien quH jugera convenable ; et sans donte^ une telle précaution vous parût-elle dangereuse ou inutile^ vous orçaniserez du moins cette force intérieure de manière i £iire une armée pour la liberté pdi>lique^ comme roos en avez une pour garantir vos frontières.

Tojrons maintenant s'il reste encore des objections fie je n'aie pas détruites dans le système que je com« bals.

Le roi^ dit-on, pourra doncÊiire des guerres injustes, its ^aenes anti-nationales? Mais une telle objection ne Borait s'adresser à moi qui ne veux accorder au roi fi'iui rimple concours dans l'exercice du droit de la pierre; et comment dans mon système pourrait-il y noir des guerres antirnationales? je vous le demande iToos-mèmes. Est-ce de bonne foi qu'on dimmnle Hoflaence d^un corps législatif toujours présent, ton^ jfmrs surveillant, qui pourra noiH^ulement refiiser des inids, mais approuver ou improuver la guerre, mais requérir la négociation de la paix? Ne compte^vous Qcore pour rien l'influence d'une nation organisée dans tomes ses parties, qui exercera constamment le droit ^ pétition dans les formes légales? Un roi despote imit arrêté dans ses projets; un roi citoyen, un roi placé an nûKeu d'un peuple armé ne le sera-t-il pas?

i86 Discovis ET onHiom*

On demande qui TÔflera ponr le royamne, lonqui le pouvoir eiécntif déploiera tontes ses farces? Je ré ponds : la loi^ la constitudon^ Féquilibre toujoui maintenu de la force intérieure ayec la force extérieur

On dit que nous ne sommes pas encadrés pour i Uberté comme V Angleterre; mais aussi nous avons d plus g;rands moyens de conserver la liberté^ et je prt pose de plus g;randes précautions.

Notre constitution n'est point encore afifennie; ^ peut nous susciter une guerre pour avoir le prêtes! de déployer une grande force et de la toomer bienié contre nous. Eb bien ! ne négligeons pas ces crainieÉ mais distinguons le moment présent des effets dnnU< d'une constituUon^ et ne rendons pas étemeUes.les dii positions provisoires que la circonstance extraoïdj naire d'une grande convention nationale pourra ooil suggérer : mais si vous portez les défiances du mofflel dans l'avenir, prenez garde qu'à force d'exagérer M craintes nous ne rendions les préservalifr pires que k maux, et qu'au lien d'unir les dloyens par la liberté nous ne les divisions en deux partis touîonrs péis conspirer l'un contre l'autre. Si à diaqne pas on non menace de la résurrection du despotisme écrasé ; si ^^ nous oppose sans cesse les dangers d'une très-petil partie de la force publique, malgré fdnsieiirs mOlîol dlionunes armés pour la constitution, quel autre moyd nous reste*t-il.^ Périssons dans ce moment! Qo'o élnanle les voûtes de ce temple! et mourons aiijoai d'bui libres, si nous devons être esclaves demain I

n fout, contmne-t-on, restremdic Fusage de la ibiv publique dans les mains du km; je le pense coom vons^ et nous nedifiérons que dans les moyens. Pv«

aei garde qu'en Toulaiit les restreindre vou ne Fempè^ dues d'agir.

àlaîs^ dans la rignenr des principes, l'état de guerre peut-îi jamais Gommencer sans que la nation ait décidé à la guerre doit être faite?

Je réponds : L'intérêt de la nation est que toute bofùlité soit repoussée par celui qtd a la direction de la force publique; voilà ce que j'entends par un étal de guerre. L'intérêt de la nation est que les préparati£i de guerre des nations voisines soient balancés par les lôtres ; voilâ^ sous un autre rapport, un état de guerre. Nulle délibération ne peut précÀler ces événemens, ces préparati6. C'est lorsque l'hostilité, ou la nécessité de U défenae, de la voie des armes, ce qui comprend tous ks cas, sera notifiée au corps législatif, qu'il prendra les mesures que j'indique ; il approuvera ou improu* îeia; il requerra de négocier la paix; il accordera 00 refusera les fonds de la guerre ; il poursuivra les ministres ; il disposera de la force intérieure ; il confirmera le traité de paix ou refiisera de le ratifier. Je ne connais que ce moyen de fiiire concourir utilement le corps législatif à l'exereice du droit de paix et de guerre, c ot*à-dire à un pouvoir mixte, qui tient tout à la Ibis de l'action et de la volonté.

Les préparatifr mêmes, dites-vous encore, qui seront laissés dans la main du roi^ ne seront-ils pas dange* reox ? Sans doute^ ils le seront ; mais ce danger est ioéritable dans tous les systèmes. Il est bien évident que, pour concentrer utilement dans le corps législatif Teiercice exclusif du droit de paix et de guerre^ 'û ian-* drait lui laisser aussi le soin d'en ordonner les préparatifii. Mais le pouvez-vous sans changer la forme du

1 88 DISCOURS ET OPINIOirS.

gouvernement ? Et si le roi doit être chargé des pré-^ paratifb ; s'il est forcée par la nature^ par l'étendue de nos possessions^ de les disposer à une grande distance^ ne faut-il pas lui laisser aussi la plus grande latitudd dans les moyens ? Borner les préparatifs^ ne serait*ce pas les détruire ? Or je demande si^ lorsque les prépa<^ ratifs existent; le commencement de l'état de g^ierr^ dépend de nous^ ou du hasard^ ou de l'ennemi. Je de^ mande si souvent plusieurs combats n'auront pas ét^ donnés avant que le roi en soit instruit; avant que là notification puisse en être faite à la nation. >

Mab ne pourrait-on pas faire concourir le corpd législatif à tous les préparatifs de guerre^ pour en dimi^ nuer le danger ? Ne pourrait*»on pas les faire surveille^ par un comité pris dans l'Assemblée nationale ? Prenez garde : nous confondrions tous les pouvoirs en confondant l'action avec la volonté^ la direction avec la loi; bientôt le pouvoir exécutif ne serait que l'agent d'un' comité ; nous ne ferions pas seulement les lois^ nous gouvernerions; car^ quelles seront les bornes de ce concours; de cette surveillance ? C'est en vain que vousi voudrez en assigner j malgré votre prévoyance, elles seront toutes violées.

Prenez garde encore : ne craignez-vous pas de paralyser le pouvoir exécutif par ce concours de moyens? Lorsqu'il s'agit de l'exécution, ce qui doit être fait par plusieurs personnes n'est jamais bien fait par aucune. Où serait d'ailleurs, dans un tel ordre de choses, cette responsabilité qui doit être l'égide de notre * nouvelle constitution ?

Enfin, encore, n'a-t-on rien à craindre d'un roi qui, couvrant les complots du despotisme sous Tapparence

ÂSSEXILÉE HATIONAXE. ^- I79O. l8g

«fane gtierre nécessaire^ rentrerait dans le royaume afec une armée victorieuse^ non pour reprendre scm poste de roî^-citoyen^ mais pour reconquérir celui des tjnaos?

Eh bien! qu'arriyera-t-il? Je suppose qu'un roi conqaéiant et guerrier^ réunissant aux talens militaires les vices qui corrompent les hommes et les qualités ainiables qui les captivent^ ne soit pas un prodige^ et qa'ii Êiille Élire des lois pour des prodiges.

Je suppose qu'aucun corps d'une armée nationale A eàt assez de patriotisme et de vertu pour résister à ID tyîan^ et qu'un tel roi conduiat des Français contre 4es Français^ aussi facilement que César^ qui n'était pas 1^ sir le trône^ fit passer le Rubicon à des Gaulois.

ïsJs je vous demande si cette objection n'est pas commune à tous les systèmes ; â nous n'aurons jamais à araier une grande force publique, parce que ce sera >& corps législatif à exercer exclusivement le droit de ^e la guerre.

Je vous demande si, par une telle objection, vous le Kransportez pas précisément aux monarchies l'in- €on?éiiient des républiques? car c'est surtout dans les états populaires que de tels succès sont à craindre. C'est parmi les nations qui n'avaient point de rois que ces saccès ont fait des rois. C'est pour Carthage, c'est pour Rome, que des citoyens tels qu'Ânnibal et César . étâent dangereux. Tarissez l'ambition ; Êiites qu'un roi ^'^t à regretter que ce que la loi ne peut accorder; ^tes de la magistrature du monarque ce qu'elle doit ctre; et ne craignez plus qu'un roi rebelle, abdiquant hu-mème sa couronne, s'expose à courir de la vic«

^eàrécha£aud*

t^O DlfiCOVAB ET 0»tllI0V8.

Murmures. D^sprétnenil se lève et dit : « Je demande que » M. de Mirabeau aoit rappela à Tordre $ il oublie que la per- I» soaiia des roi$ a été déclarée iaviolal^le. v Mirabeau i

Je me garderai bien de répondre à l'inculpation de mauvaise foi qui m'est faite ; vous avez tous entendu ma supposition d'un roi despote et révolté^ qui vient avec une armée de Français conquérir la place des tyrans : or^ un roi, dans ce cas^ n'est plus un roi.

La salle retentit d'applaudissemens ; Torateur reprend :

U serait difficile et inutile de continuer une discussion déjà bien longue au milieu d'applaudissemens et d'improbations également exagérés ^ également injus^ tes. J'ai parlé, parce que je n'ai pas cru pouvoir m'en dispenser dans une occasion aussi importante : j'ai parlé d'après ma conscience el;ma pensée; je ne dois i cette assemblée que ce qui me parait la vérité, et je l'ai dite. Je l'ai dite assez fortement peut-être, quand je luttais contre les puissances s je serais indigne des fonctions qui me sont imposées, je serais indigne d'être compté parmi les amis de la liberté, si je dissimulais ma pensée, quand je penche pour un parti mitoyen entre l'opinion de ceux que j'aime et que j'honore, et l'avis des hommes qui ont montré le plus de dissentiment nvec moi depuis le commencement de cette assemblée.

Vous ave2 saisi mon système : il*GOQsiste à attribuer concurreinment le droit de faire la paix et la guerre aux deux pouvoirs que la constitution a consacrés. Je crois avoir combattu avec avantage les argumens qu'on alléguera sur cette question en faveur de tous les systèmes exclusifs. Il est une seule ol:^tion insoluble

AssBinuhi vàTioiiUB» >^ 1790» 191

fù le tnmvf daof tous corome dans le mieo^ et qui embamMoa toujours les diverses questions qui aToifloeroDt U^confiiaioii des pouvoirs ; c'est de dëieriomer b moyens d'obvier au dernier degré de l'abus. Je n'eu fiomiais qa'un^ on n'en trouvera qu^ui^ et je l'indi-* fierai par cette locution triviale^ et peut^tre de mauvais goàt, que je me suis déjà permise dans cette tri^ booe, mais qui peint nettement ma pensée : c'est le tocsin de la nécessité ^ qui seul peut donner le si- |oal, quand le moment est venu de remplir l'impre»* eripdUe devoir de la résistance^ devoir toujours im^ ipéneox lorsque la constitution est violée, toujonn triomphant lorsque la résistance est juste et vraiment ttalionale.

k vais vous lire mon projet de décret : il n'est pas ko, il est incomplet. Un décret sur le droit de la paix et de la guerre ne sera jamais véritablement le codo aoral du droit des gens qu'alors que vous aures cons* litotionnellement organisé l'armée^ la flotte^ les finan* ces, TDS gardes nationales et vos colonies; je désire <iûoc vivement qu'on perfectionne mon projet de décret, je désire que l'on en propose un mdlleur. Je ne ckercherai pas à dissimuler le sentiment de défiance ^ec lequel je vous l'apporte ; je ne cacherai pas même >K)n profond regret^ que l'homme qui a posé les bases de la constitution^ et qui a le plus contribué à votre p^ ouvrage ; que l'homme qui a révélé au monde la véritables principes du gouvernement représentatif^ le condamne lui-même à un rilence que je déplore^ f^ je trouve coupable^ à quelque point que ses im- >ieo8es services aient été méconnus ; que l'abbé Sie)res. . . je kd demande pardon^ je le nonune...^ ne vienne paa

19^ DISGOintS ET 0PINI0K8.

poser lut-méoie dans sa constitution un des plus grandi ressorts de Tordre social. J'en ai d'autant plus de douleur^ qu'écrasé d'un travail trop au-dessus de met forces intellectuelles^ sans cesse rari au recueillemeni et à la méditation^ qui sont les premières puissanca de l'honune/je n'avais pas porté mon esprit -sur cetu question^ accoutumé que j'étais à me reposer sur a grand penseur de l'achèvement de son ouvra{];e. Je Tai pressé^ conjuré^ supplié au nom de l'amitié dont i m'honore^ au nom de l'amour de la 'patrie^ ce seniu ment bien autrement énergique et sacre, de nous dotei de ses idées^ de ne pas laisser cette lacune dans la cens* titution : il m'a refusé^ je vous le dénonce. Je voui conjure à mon tour d'obtenir son avis, qui ne doit pa^ être un secret; d'arracher enfin au découragement uji homme dont je regarde le silence et l'inaction comme une calamité publique.

Après ces aveux, de la candeur desquels vous me saurez gré du moins^ voulez-vous me dispenser de lire mon projet de décret? j'en serai, reconnaissant.

. On dit de toutes parts : Lisez, lisez.

Vous voulez que je lise : souvenez-vous que je n'ai lait que vous obéir, et que j'ai eu le courage de vous déplaire pour vous servir.

Je propose de décréter comme articles constitutionnels :

a Art. V^. Le droit de £aiire la guerre et la paii appartient à la nation.

» II. L'exercice de ce droit sera délégué concurremment au corps législatif et au pouvoir exécutif de la manière suivante.

ASSEMBLÉE NATIONALE. I79O. IqS^

» ID. Le soin de veiller à la sûreté extérieure du rojraume, de maintenir ses droits et ses possessions, appartient au roi; ainsi lui seul peut entretenir des relations politiques au dehors, conduire les négociations, en choisir les agens, faire des préparatifs de guerre proportionnés à ceux des Etats voisins, distribuer les forces de terre et de mer, ainsi qu'il le jugera convenable, et en régler la direction en cas de guerre.

» IV. Dans le cas d'hostilités imminentes ou commencées, d'un allié à soutenir, d'un droit à conserver par la force des armes, le roi sera tenu d'en donner, sans aucun délai, la notification au corps législatif, d'en &ire connaître les causes et les motifs, et de demander les fonds nécessaires ; et si le corps législatif est en vacance, il se rassemblera sur-le-champ.

» V. Sur cette notification» si le corps législatif juge que les hostilités commencées sont une agression coupable de la part des ministres ou de quelque autre agent du pouvoir exécutif, l'auteur de cette agression sera poursuivi comme criminel de lèse-nation ; l'Assemblée nationale déclarant à cet effet que la nation française renonce à toute espèce de conquête, et qu'elle n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple.

)) YI. Sur la même notification, si le corps législatif refuse les fonds nécessaires et témoigne son improbalion de la guerre, le pouvoir exécutif sera tenu de prendre sur-le-champ des mesures pour faire cesser ou prévenir toute hostilité, les ministres demeurant responsables des délais.

» VU. La formule de déclaration de guerre et des II. i3

traités de'paix sera : de la part du roi des français

Et AT7 NOM DE LA NATION.

f> Vni. Dans le cas d'une guerre imminente, le corps législatif prolongera sa session dans les vacances accotitumées^ et pourra être sans vacances durant la guerre.

n IX. Pendant tout le cours de la guerre, le corps législatif pourra requérir lé pouvoir exécutif de négocier la paix ; et dans le cas où le roi fera la guerre en personne^ le corps législatif aura le droit de réunir tel nombre de gardes nationales^ et dans tel endroit qu'il le trouvera convenable.

n X. A rinstant où la guerre cessera, le corps législatif fixera le délai dans lequel les troupes extraordinaires seront congédiées et Farmée réduite à son état pierfnanent ; la solde desdites troupes ne sera continuée que jusqu'à la même époque^ après laquelle , si les troupes extraor^naires restent rassemblées, le ministre sera iTespotisable et poursuivi comme criminel de lèse-naflou ; à cet effet, le comité de constitution sera tenu de donner incessamment son travail sur le mo'dede la responsabilité des ministres.

n XI. Il appartient au roi d'arrêter et de signer avec les puissances étrangères tous les traités de paix, d'aï' fiance et de commerce , et autres conventions qu'il Jugera convenables au bien de l'Etat ; mais lesdits traités et conventions n'auront d'effet qu'autant qu'ils auront été ratifiés par le corps législatif. »

ViCis applaudifsemens.

ASSEttBLÊE NATIONALE. — 1790. 19$

SiAVCB DU AI iUl.

fiarnave présente les dispositions suivantes :

«An roi, dépositaire suprême du pouvoir exécutif, appartient

• le droit d'assurer la défense des frontières, de protéger les

• propriétés nationales, de faire à cet effet les préparatifs ué- ■ cessaires, de diriger les forces de terre et de mer, de corn-

> mencer les négociations, de nommer les ambassadeurs, de si« >gner les traités, de faire au corps législatif, sur la paix et la «guerre, les propositions qui lui paraîtront convenables; mais

> le corps législatif exercera exclusivement le droit de déclarer

> la guerre et la paix, et de conclure les traités. »

Le discours de Barnave produit un si grand effet» qu'une pvtie de l'assemblée demande d'aller aux voix sur le projet qu'il % présenté. Cazalès demande qu'on ajourne la délibération au lendemain, mais qu'on décide que le lendemain la discussion sm fermée. Mirabeau :

Je monte à la tribune pour appuyer la proposition du dernier opinant ; mais je demande une explication SOT ces mots^ la discussion sera fermée. Le ^and nombre des membres de cette assemblée qui paraissent séduits, persuadés ou convaincus par le discoun de M. Barnave, croient cpie ce discotirs triomphera' de umtes les répliques, ou ils ne le croient pas. Slls le croient, il me semble qu'on peut attendre de la généroâté de leur admiration qu'ils ne craindront pas une réplique, et qu'ils laisseront la liberté de répondre ; s'ils ne le croient pas, leur devoir est de s'instruire.

En reconnaissant une très-grande habileté dans le discours de M. Barnave, il me parait que son argumetn* ta&on tout entière peut être détruite, qa'U n'a pas posé les véritables points de la difficulté, et qu'il a négligé ou quelques-uns de mes argumens, ou quelques-uns des

xqG discours et opikjons.

aspects sous lesquels ils se présentaient. Je prétends, au moins^ au droit de répliquer à mon tour.

Je demande que la question soit encore discutée demain^ et qu'elle ne soit décidée qu'après que^ par un sentiment de confiance ou de méfiance, l'assemblée aura fermé la discussion .

(Murmures*)

Mon principal argument, en ce moment, est la chaleur même qui se manifeste contre ma demande.

Décrété que la question serait décidée le lendemain.

siANGB DU ai MAI.

Les ennemis de Mirabeau avaient travesti son système. Il avait demandé qu'on accordât le droit de faire la paix et la guerre au roi et à la nation concurremment, et Ton colportait dans les rues de Paris un libelle infâme sous le titre de la grande Trahison du comte de Mirabeau. Au moment où il entrait dans la salle, ce libelle fut mis sous ses yeux par un de ses amis. Mirabeau lut le titre de Taccusation portée au tribunal da peuple : J'en sais assez, répondit-il vivement à son ami ; on m'emportera de l'assemblée triomphant ou en lambeaux. Quelques orateurs furent entendus, et adoptèrent ses conclusions. Mirabeau ' :

C'est quelque chose^ sans doute^ pour rapprocher les oppositions^ que d'avouer nettement sur quoi Ton est

* Mirabeau fut, dans cette question, l'objet de tant de ealomnietf qa*il se crut obligé de soumettre son discours du ao ^ sa rép lique de oe jour à tous les départemens; il les fit donc imprim er emembie avec cette épttre :

ASSEMBLÉE NATIONALE. I79O. ig7

(Taccord et snr (juoi Ton diffère. Les discussions amiables valent mieux pour s'entendre (jue les insinuations

▲ MBtSISUBS UU ADMmifTAATSUAS DM DiPABTBlEMVf.

«MeMÎearf, tant qu'on n'a calomnié que ma TÎe prÎTée, je me fait tu, soit parce qn'nn rigooreax silence eft une jatte expiation det faotet parement personnelles, quelque excusables qu'elles puissent élre, et que je ne Toulaii attendre que du temps et de mes serrices Fcstime des gens de bien ; soit encore parce que la Terge de la ceninre publique m'a toujours paru infiniment respectable, même placée dans des mains ennemies; soit surtout parce que je n'ai jamais tu qn'on étroit égoïsme et une ridicule incouTenance dans la prétention d'occuper ses concitoyens de toute autre chose que de ce qui les intéresse*

» Mais aujourd'hui qu'on attaque mes principes dliomme public, «jonrd'hni qu'on menace la société entière dans l'opinion que je défends, je ne pourrais me tenir à l'écart sans déserter un poste d'honneur, sans violer, pour ainsi dire, le précieux dépôt qui m'a été confié^ ce je crois devoir un compte spécial de mon opinion travestie, h cette ■éme nation dont on m'a accusé de trahir les intérêts. Il ne me suffit pas que l'Assemblée nationale m'ait lavé de cette odieuse imputation en adoptant mon système presque à l'unanimité; il faut encore que je sois jugé par ce tribunal, dont le législateur lui-même n'est que le sujet et l'organe. Ce jugement est d'autant plus important, que, placé jusqu'ici parmi les utiles tribuns du peuple, je lui dois un eonpte plus rigoureux de mes opinions. Ce jugement est d'autant plus nécessaire, qu'il s'agit de prononcer sur des principes qui distinguent la vraie théorie de la liberté de la fausse, ses vrais apôtres des ùmx apôtres, les amis du peuple de ses corrupteurs; car le peuple, dans sue constitution libre, a aussi ses hommes de cour, ses parasites, ses flatteurs, ses courtisans, ses esclaves.

> Au milieu d'une discussion solennelle sur l'exercice du droit de la paix et de la guerre, tandis qu'une section de l'assemblée voulait conserver ce droit en entier à la royauté, et qu'une autre l'accordait exclusivement au corps législatif, sans le concours du monarque, j'ai proposé d'attribuer concurremment ce droit redoutable aux deux parties de la délégation souveraine de la nation.

• L'examen réunit bientôt les membres du parti populaire, qui ne

c'étaient trouvés divisés sur cette question que par un malentendu.

Mais ceux qui, voulant à tout prix être chefs de faction plutôt qv

198 DISCOURS ET onmons.

calomnieuses^ les inculpations forcenées^ les haines de la rivalité^ les machinations de rintrig;ue et de la mal* veillance. On répand depuis huit jours que la section de l'Assemblée nationale qm veut le concours de la

professeurs d'opinions, avaient fondé leurs anccès sur l'intrigne et U calomnie; ceux qaî, avant de m'entendre, avaient rendu périlleuse U prononciation même de mon discours; ceux qui faisaient d*un principe constitutionnel une question d*amour-propre, une affaire de parti, ceux-là, même après avoir été vaincus évidemment sur les principes, devaient refuser d'en convenir ; ils reçurent pourtant des tribunes, et de la foule qui entourait l'assemblée» les applaudiasemeiu qui leur avaient été préparés; mais leur système, en apparence plus populaire et plus capable d'émouvoir la multitude ignorante et noa avisée, ne put leur obtenir cinquante suffrages au sein de l'assemblée, qui opposa son courage ordinaire aux menaces et à la séduction*

» C'est maintenant à vous, messieurs, que je soumets mon projet de décret et mes discours; vous serez sans doute affligés de yoir combien Tesprit de parti peut altérer les questions les plus importanteti et diviser les auxiliaires les plus nécessaires de la liberté. Mais devaisje, pour un misérable succès d*un moment, abandonner le principe qui a fait de la participation du roi dans la confection de la Tolonté générale, une des bases de notre constitution? Devais-je élever dei autels à la popularité, comme les anciens à la terreur, et, lui immolant mes opiniona et met devoirsi l'apaiser par de coupablea sacrifices?

m Ceux-U, messieurs (d^4 tous les citoyens éclairés le «entent), ceuxlà seuls seroi\t les vrais amis du peuple, qui lui apprendront qu'aux monvemens qui nou« ont été nécessaires pour sortir du néant, doivent succéder les conceptions propres i nous organiser pour le temps; qu'après nous être assez méfiés, qu'après avoir surtout assez déblayé de misérables décombres, il faut le concours de toutes lei volontés k reconstruire; qu'il est temps enfin de passer d'un état d'insurrection légitime à la paix durable d'un véritable état aocial, et qu'on ne conserye pas U liberté par les seuls moyens qui l'ont conquiae.

> Je suif avec respect, messieurs, votre très-humble et obéissant serviteur,

» Mihabsau l'aîné. • Paris, M 1** juillet 1790.

ASSEMBLÉE NÀTIONjUJS. — I79O. IÇQ

volonté royale dans TexercicQ du droit de la pm et de la gaerre^ est parricide de la liberté publique : op répand les bruits de perfidie, de corruption ; on ino^ que les vengeances populaires pour soutenir la tyraornie des opinions. On dirait qu'on ne peu(, sans prina^, avoir deux avis dans une des questjyons les plus délicates et les plus difficiles de l'organisation social^* C'est une étrange manie^ c'est un déplorable ayeugleopieiit cpe celui qui anime ainsi les uns contre les autres des hommes qu'un même but, un sentiment indestructible devraient^ au milieu des débats les plus acharnés^ toujours rapprocher, toujours réunir; des hommes qui substituent ainsi l'irascibilité de l'amour -propre 911 c\ilte de la patrie, et se livrent les uns les autres aux préventions populaires.

Et moi aussi, on voulait, U y a peu de jours, me porter en triomphe ; et maintenant on crie dans les rues : la grande trahison nu comte de Mirabeau... Je n'avais pas besoin de cette leçon pour savoir qu'il est )ea de distance du Capitole à la roche Tarpéieone , vais ^homme qui combat pour la raison, pour ]a patrie, ne se tient pas si aisément pour vaincu. Celui qui a la conscience d'avoir bien mérité de son pays, et surtout de lui être encore utile ; celui que ne rassasie pas une ^aine célébrité, et qui dédaigne les succès d'un jour pour la véritable gloire ; celui qui veut dire la vérité, qui veut faire le bien public, indépendamment des mobiles mouveme^s de l'ojMnion populaire, cet homme porte avec lui la récompense de ses services, le charme de ses peines et le prix de ses dangers ; il ne doit atr* tendre sa moisson, sa destinée, la seule qui l'intéresse, la destinée de son nom, que du temps, ce juge incor-

aOO DISCOURS ET OPINIONS.

ruptible^ qui fait justice à tous. Que ceux qui prophétisaient depuis huit jours mon opinion sans la connaître^ qui calomnient en ce moment mon discours sans l'avoir compris^ m'accusent d'encenser des idoles impuissantes au moment où elles sont renversées^ ou d'être le vil stipendié des hommes que je n'ai pas cessé de combattre; qu'ils dénoncent comme un ennemi de la révolution celui qui peut-être n'y a pas été inutile, et qui^ cette révolution fùt-elle étrangère à sa gloire^ pourrait^ là seulement, trouver sa sûreté; qu'ils livrent aux fureurs du peuple trompé celui qui depuis vingt ans combat toutes les oppressions, qui parlait aux Français de liberté, de constitution, de résistance, lorsque ses vils calomniateurs suçaient le lait des cours et vivaient de tous les préjugés dominans : que m'importe ? Ces coups de bas en haut ne mVrêleront pas dans ma carrière. Je leur dirai : Répondez, si vous pouvez; calomniez ensuite tant que vousi voudrez. i

Je rentre donc dans la lice, armé de mes seuls principes et de la fermeté de ma conscience. Je vais poseri à mon tour le véritable point de la difficulté avec toute la netteté dont je suis capable, et je prie tous ceux de mes adversaires qui ne m'entendront pas de m'arréter, afin que je m'exprime plus clairement, car je suis décidé à déjouer les reproches tant répétés d'évasion, de subtilité, d'entortillage ; et s'il ne tient qu'à moi, cette journée dévoilera le secret de nos loyautés respectives. M. Barnave m'a fait T'honneur de ne répondre qu'à moi ; j'aurai pour son talent le même égard ; et je vais à mon tour essayer de le réfuter.

Vous avez dit : Nous avons institué deux pouvoirs

ASSEMBLÉE NATIONALE. — - ^790. aOI

distincts, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif ; Fun eçt chargé d'exprimer la volonté nationale^ et l'autre de Texécuter : ces deux pouvoirs ne doivent jamais se confondre.

Vous avez appliqué ces principes à la question sur laquelle nous délibérons^ c'est-à-dire à l'exercice du droit de la paix et de la guerre.

Vous avez dit : Il faut distinguer l'action de la volonté; l'action appartiendra au roi^ la volonté au corps législatif. Ainsi^ lorsqu'il s^agira de déclarer la guerre, cette déclaration étant un acte de volonté, ce sera au corps législatif à la faire.

Après avoir exposé ce principe, vous l'avez appli- <|ué à chaque article de mon décret. Je suivrai la même Diarche ; je discuterai d'abord le principe général ; j'examinerai ensuite l'application que vous en avez iùte à l'exercice du droit de la paix et de la guerre ; enfm je vous suivrai pas à pas dans la critique de mon décret.

Vous dites que nous avons deux délégués distincts , lun pour Faction, l'autre pour la volonté ; je le nie. U pouvoir exécutif, dans tout ce qui tient à l'action , est certainement très-distinct du pouvoir législatif; mais il n'est pas vrai que le corps législatif soit entièrement indépendant du pouvoir exécutif, même dans 1 expression de la volonté générale.

£n effet, quel est l'organe de cette volonté d'après ootre constitution? C'est tout à la fois l'assemblée des représentans de la nation, ou le corps législatif et le représentant du pouvoir exécutif, ce qui a lieu de cette Dianlère : le corps législatif délibère et déclare la volonté générale; le représentant du pouvoir exécutif a

aoa DISCOURS et opinions.

le double droite ou de sanctionner la résolution du corps lég^islatif^ et cette sanction consomme la loi ; ou d'exercer le veto qui lui est accordé pour un ôertain espace de temps^ et la constitution a voulu que durant cette période la résolution du corps législatif ne fit pas loi : il n'est donc pas exact de dire que notre constitution a établi deux délégués entièrement disdnctS; même lorsqu'il s'agit d'exprimer la volonté générale. Nous avons, au contraire, deux représentans qui concourent ensemble dans la formation de la loi, dont Tua fournit une espèce de vœu secondaire, exerce sur Fau^ tre une sorte de contrôle, met dans la loi sa pordoo d'influence et d'autorité. Ainsi la volonté générale m résulte pas de la simple volonté du corps législatif.

Suivons maintenant l'application de votre principe à l'exercice du droit de la psdx et de la guerre.

Vous avez dit : Tout ce qui n'est que volonté, el ceci comme dans tout le reste, retourne à son principe naturel, et ne peut être énoncé que par le pouvoir législatif ; ici je vous arrête, et je découvre votre sophisme en un seul mot, que vous-même avez proféré ainsi vous ne m'échapperez pas.

Dans votre discours vous attribuez exclusivemen renonciation de la volonté générale.... à qui? aupou\ çoir législatif; dans votre décret, à qui l'attribuezj vous? au corps législatif. Sur cela je vous appelle \ l'ordre. Vous ayez/or/aitleL constitution. Si vouseï^ tendez que le corps législatif est le pouvoir législatil vous renversez par cela seul toutes les lois que nou avons faites : si, lorsqu'il s'agit d'exprimer la volont générale en fait de guerre, le corps législatif suffit.par cela seul, le roi n'ayant ni participation ; ni ^^

▲SSEMniÉE NATIONAUS. -— 1 790. S03

iiiience^ ni contrôle^ ni rien de tout ce que nous aTon9 accordé au pouroir exécutif par notre système social| TOUS auriez en légidation deux principes différens : Fun pour la législation ordinaire, l'autre pour la législation en fait de guerre, c'est-à-dire pour la crise la plus terrible qui puisse agiter le corps politique : tantôt vous mriez besoin, et tantôt vous n'auriez pas besoin, pour fespression de la volonté générale, de l'adhésion du aonarque...» et c'est vous qui parlez d'homogénéité, fnoité^ d'ensemble dans la constitution ! Ne dites pas pe cette distinction est vaine } elle l'est si peu, elle est lilement importante à mes yeux et à ceux de tous les ions citoyens qui soutiennent ma doctrine, que si rons voulez substituer dans votre décret, àces mots, le corps législatif, ceux-ci, lepoui^oir législatif, et dé^ loir cette expression en l'appelant un acte de l' Assem* liée nationale sanctionné par le roi, nous serons, par xla seul, d'accord sur les principes ; mais vous revienfrez alors à mon décret, parce qu'il accorde moins au HA.... Vous ne me répondez pas..*** Je continue.

Cette contradiction devient encore plus frappante fans l'application que vous avez faite vous-même de lou'e principe au cas d'une déclaration de guerre.

Vous avez dit : Une déclaration de guerre n'est qu'un pcte de volonté; donc c'est au corps législatif à l'exprimer.

Tai sur cela deux questions à vous faire, dont chabme embrasse deux cas difiérens.

Première question. Entendez-vous que la déclara^ don de guerre soit tellement propre au corps législatif <pe le roi n'ait pas l'initiative, ou entendez-vous qu'il ail rinitiative ?

Dans le premier cas, s'il n'a pas l'initiative, enten-

de^vous qu'il n'ait pas aussi le veto ? Dès-lors, voili le roi sans concours dans l'acte le plus important de \i volonté nationale. Comment conciliez- vous cela avei les droits que la constitution a donnés au monarque! Comment le conciliez- vous avec l'intérêt public? Voui aurez autant de provocateurs de la guerre que d'hoia mes passionnés.

Y a-t-il, ou non, de grands inconvéniens à cette dii position ? Vous ne niez pas qu'il ny en ait.

Y en a-t-il, au contraire, à accorder Tinitiatlve at roi ? J'entends par l'initiative une notification, un met sage quelconque; vous ne sauriez y trouver auca inconvénient.

Voyez, d'ailleurs, l'ordre naturel des choses. Poa délibérer, il faut être instruit ; par qui le serez-vous^ i ce n'est pur le surveillant des relations extérieures?

Ce serait une étrange constitution que celle q ayant conféré au roi le pouvoir exécutif suprême, do nerait un moyen de déclarer la guerre sans que le en provoquât la délibération par les rapports dont est chargé ; votre assemblée ne serait plus délibérant! mais agissante ; elle gouvernerait.

Vous accorderez donc l'initiative au roi.

Passons au second cas. Si vous accordez au roi Tin tiative, ou vous supposez qu'elle consistera dans ui simple notification, ou vous supposez que le roi déch rera le parti qu'il veut prendre.

Si l'initiative du roi doit se borner à une simple no tification, le roi, par le fait^ n'aura aucun concours une déclaration de guerre.

Si l'initiative du roi consiste, au contraire, dans laration du parti qu'il croit devoir être pris^ voi*

ASSEMBLÉE NATIONALE. — 1790. aoS

a double hypothèse sur laquelle je vous prie de raisonler avec moi.

Entendez-vous quelle roi se décidant pour la guerre, t corps législatif puisse délibérer la paix ? Je ne trouve 1 cela aucun inconvénient. Entendez-vous, au couraire, que le roi, voulant la paix, le corps législatif misse ordonner la guerre et la lui faire soutenir maillé hii ? Je ne puis adopter votre système, parce qu'ici laissent des inconvéniens auxquels il est impossible de lemédier.

De cette guerre délibérée malgré le roi résulterait Bentôtune guerre d'opinion contre le monarque, con-

etous ses agens. La surveillance la plus inquiète présilierait à toutes les opérations ; le désir de les seconder, la déiiance contre les ministres, porteraient le corps législatif à sortir de ses propres limites. On proposerait des comités d'exécution militaire, comme on vous a proposé naguère des comités d'exécution politique ; le roi ne serait plus que l'agent de ces comités; nous aurions peux pouvoirs exécutifs , ou plutôt le corps législatif ïégnerait.

Ainsi par la tendance d'un pouvoir sur l'autre, notre propreconstitution se dénaturer ait entièrement; demo- Vtarchique qu'elle doit être, elle deviendrait purement |aristocratique. Vous n'avez pas répondu à cette objec- : ^OD, et vous n'y répondrez jamais. Vous ne parlez que jâe réprimer les abus ministériels, et moi je vous parle des moyens de réprimer les abus d'une assemblée re- I présentative ; je vous parle d arrêter la pente insensible <ie tout gouvernement vers la forme dominante qu'on , lui imprime.

Si, au contraire^ le roi voulant la guerre, vous bor«

ûdS oiscotrà^ et opinions. |

tCÈ leô délibérations du corps législatif à consentir la guerre^ ou à décider qu'elle ne doit pas être faite, e à forcer le pouvoir exécutif de négocier la paix, vom évitez tous les înconvéniens : et remarquez bien, cai c*est ici que se distingue éminemment mon système que vous restez parfaitement dans les principes de 1 constitution.

Le veto du roi se trouve par la nature des chose presque entièrement émoussé en fait d'exécution ; i peut rarement avoir lieu en matière de guerre. Vou parez à cet inconvénient ; vous rétablissez la surveil lance, le contrôle respectif qu'a voulu la constitution en imposant aux deux délégués de la nation, à ses re présentans amovibles et à son représentant inamoviblej le devoir mutuel d'être d'accord lorsqu^il s'agit à guerre. Vous attribuez ainsi au corps législatif la seije faculté qui puisse le faire concourir sans inconvénient l'exercice de ce terrible droit. Vous remplissez en mêra temps l^ntérêt national autant qu'il est en vous, puis que vous t'aurez besoin, pour arrêter le pouvoir exé cutif, que d'exiger qu'il mette le corps législatif conû ûuellement à portée de délibérer sur tous les cas peuvent se présenter.

Il me semble^ messieurs, qne le point de la difficulté est enfin complètement connu ; et, pour un homme i ^ui tant d'applaudissemens étaient préparés dedans el dehors de c«tte salle, M. Barnave n'a point dû tou abordé la question. Ce serait un triomphe trop fàcm maintenant que de le poursuivre dans les détails, où) s'il a fait voir du talent de parleur, il n'a jamais mon-J tré la moindre connaissance d'un homme d'état m des afihires humaines. Il a déclamé contre ces maux qo^

ASSEMBLÉE 9ATIONALE. — I79O. 9O7

cuvent ûare et qa'ont faits les rois ; et 3 s'est bien gardé le remarqua qae^ dans notre constitution^ le monarae ne peut plus désonnais être despote^ ni rien Eure rbitrairement ; et 3 s'est bien gardé surtout de parler es mouvemens populaires^ quoiqu'il eut lui-même lonné l'exemple de la Êicîlité avec laquelle les amis ' ane puissance étrangère pourraient influer sur l'opiion d'une Assemblée nationale^ en ameutant le peuple utour d'elle, et en procurant dans les promenades fobfiqnes des battemens de mains à leurs agens. U a Ud Périclès faisant la guerre pour ne pas rendre ses pmptes : ne semblerait-il pas, à l'entendre, que Pé- Bclès ait été un roi ou un ministre despotique ! Périclès ctâlnn homme qui, sachant flatter les passions popubtres, et se £dre applaudir à propos en sortant de la tribune par ses largesses ou celles de ses amis, a entraîné à la guerre du Pdoponèse.... qui? l'Assemblée isuionale d'Athènes.

J'en riens à la critique de mon projet de décret, et jepasserai rapidement en revue les diverses objections : Akt. P'. a Que le droit de faire la paix et la guerre * appartient à la nation. >i

M. Bamare soutient que cet article est inutile; |onrqaoi donc inutile? Nous n'avons pas délégué la AsjSQté, nous l'avons reconnue conmie préexistante à ^^^ constitution : or, puisqu'on a soutenu dans cette assemblée que le droit de £ûre la paix et la guerre est *toent à la royauté, puisqu'on a prétendu que nous linons pas même la acuité de le déléguer, j'ai donc pQ) f ai àÈL énoncer dans mon déoret que le droit de ^paix et de la guerre appartient à la nadon. Où est k piège?

n. w Qqe l'exercice du droît de la paîx et de la » guerre doit être délégué concurremment au corpsj » législatif et au pouvoir exécutif, de la manière sul- » vante . » Selon M. Barnave, cet article est contraire aux principes, et dévoile le piège de mon décret. Telle esi, en effet, la question, la véritable question, qui nous agite. Parlez nettement : les deux délégués de la nalioi doivent-ils concourir ou non à Texpression de la volonté générale? S'ils doivent y concourir, peut-on donnera l'un d'eux une délégation exclusive dans l'exercice da droif de la paix et de la guerre ? Comparez mon articii avec le vôtre ? vous ne parlez ni d'initiative propremenl dite, ni de proposition, ni de sanction de la part du roi. Si je ne parle pas non plus ni de proposition ni de sano tion,je remplace ce concours par un autre. Laligo^ qui nous sépare est donc bien connue : c'est moi qo] suis dans la constitution, c'est vous qui vous en écartez Il faudra bien que vous y reveniez. De quel côté es le piège ?

Il est, dites-vous, en ce que je n'exprime pas d quelle manière le concours de ces deux délégués doi s'exercer. Quoi! je ne l'exprime pas! Que signlfienl donc ces mots, de la manière suivante^ et quel csi Fobjet des articles qui suivent ? PTai-je pas dit nette ment daùs plusieurs de ces articles que la notiûcatio est au roi, et la résolution, l'approbation, l'improbai tîon à l'Assemblée nationale ? Ne résulte-t-il pas évideui^ ment de chacun de mes articles que le roi ne pourr^ jamais entreprendre la guerre, ni même la continuer, sans la décision du corps législatif.^ Où est le piège? Je ne connais qu'un seul piège dans cette discussion ; ^ ^\ \x affecté de ne donner au corps législatif que la

A0SBlf»tÉB NATIONALE. —» 1790. aOC)

dédfion de la guerre et de la paix, et cependant d'avoir^ par le falt^ au moyefi d'une réticence^ d'une déception de mots^ exclu entièrement le roi de toute participation^ de toute influence à l'exercice du droit (le la paix et de la guerre.

Je ne connais qu'un seul piège dans celte affiaire ; mais ici un peu de maladresse vous a dévoilé : c'est CD désignant la déclaration de la guerre dans l'exercice do droit comme un acte de pure volonté^ de l'avoir en eonséipience attribué au corps législatif seul^ comme fi le corps législatif^ qui n'est pas le pouvoir légisbtif^ arait^ sans nul concours du monarque^ l'attribution exclusive de la volonté.

m. Nous sommes d'accord.

ly. Vous avez prétendu que je n'avais exigé la notification que dans le cas d'hostilités; que j'avais lapposé que toute hostilité était une guerre ^ et ^'ainsi je laissais faire la guerre sans le concours du corps législatif. Quelle insigne mauvaise foi ! J'ai exigé , la notification dans le cas à^ hostilités imminentes ou commencées, d'un allié à soutenir, d*un droit à con*» I ieiverpar la force des armes : ai-je^ ou non^ compris tons les cas? Où est le piège ?

J'ai dit dans mon discours que souvent des hosti'» iités précéderaient toute délibération ; j'ai dit que ces hostilités pourraient être telles, que l'état de guerre (ut commencé : qu'ave^vous répondu ? Qu'il n'j avait guerre que par la déclaration de guerre. Mais disputons-nous sur les choses ou sur les mots? Vous avez dit sérieusement ce que M. de Bougain ville disait au combat de la Grenade^ dans un moment de gaîté héro^oe ; les boulets roulaient sur son bord^ il cria à ses 11. i4

aïO PISCOURS ET OPINIOKS.

officiers : Ce qu'il y a d'aimablep messieurs^ c'est que nous ne sommes point en guerre; et en effet elle n'était pas déclarée.

Vous vous êtes longuement étendu sur le cas actuel de l'Espagne. Une hostilité existe; l'assemblée nationale d'Espagne n'aurait-elle pas à délibérer? Oui^ sans doute, et je l'ai dit, et mon décret a formellement prévu ce cas ; ce sont des hostilités commencées, un droit à conserver, une guerre imminente. Donc, avezvous conclu, l'hostUité ne constitue pas l'état de guerre. Mais si, au lieu de deux navires pris et relâchés dans le Nootkasound, il y avait eu un combat entre deux vaisseaux de guerre ; si, pour les soutenir, deux escadres s'étaient mêlées de la querelle, si un général entreprenant eût polirsuivi le vaincu jusque dans ses ports; si une ile importante avait été enlevée, n'y aurait-il pas alors état de guerre ? Ce sera tout ce que vous voudrez ; mais., puisque ni votre décret ni le mien ne présentent le moyen de faire devancer de pareilles agressions par. la délibération du corps législatif^ vous conviendra que ce n'est pas là la question : mais ou est le piège 2

V. J'ai voulu parler d'un fait possible, et que vous ne prévoyez pas dans votre décret : dans le cas d'une hostilité reçue et repoussée, il peut exister une agres^ sion coupable ; la nation doit avoir le droit d'en poursuivre l'auteur et de le. punir : il ne suffit pas alors de ne pas £aire la. guerre, il faut réprimer celui qui, par une démarche imprudente ou perfide, aurait couru le risque ou tenté de nous y engager. J'en indique le moyen : est-ce là un piège? Mais, dites-vous, je sup- *^9e donc que le pouvoir exécutif a le droit de corn*

ASSEMBLÉE NATIONALE. I79O. ai l

raencer les hostilités^ de commettre une agression. >^on^ je ne lui donne pas ce droite puisque je le lui ôte formellement ; je ne permets pas Tagression^ puisque je propose de la punir. Que Êiis-je donc ? je rsdsonne sur un fait possible^ et que ni vous ni moi ne pou* Tons prévenir. Je ne puis £adre que le dépositaire suprême de toutes les forces nationales n'ait pas de jgrands moyens et les occasions d'en abuser ; mais cet inconyénieot ne se trouve-t-il pas dans tous les systèmes? Ce sera, si tous le voulez, le mal de la royauté : mais p'éiendez-vous que des institutions humaines^ qu'un gon^emement fait par des hommes pour des hommes^ soit exempt d'inconvéniens? Prélendez-vous^ parce que la royauté a des dangers, nous faire renoncer aux ayantages de la royauté? Diies4e nettement^ alors ce Mraànous de déterminer si, parce que le feu brûle^nous de?ons nous priver de la chaleur^ de la lumière que 00ns empruntons de lui. Tout peut se soutenir^ ex«» capté inconséquence : dites^nous qu'il ne fsmt pas de roi ; ne nous dites pas qu'il ne faut qu'un rrâ impuistant, inutUe.

VI, VU et Vin. Vous ne les avez pas attaqués^ je crois; ainsi nous sonomes d'accord : mais convenes ipt celui qui impose au pouvoir exécutif des limitadons qu^aucun autre décret n'a présentées, n^a païf doté d'iisurpation la puissance royale^ comme on n'a I f^ rougi de le dire : convenez qu'aussi bien qu'uA antre il sait inunir de précautions constitutionnellef les droits du peuple : convenez que, lorsque ce peu-» I pie égaré le menace, il défend encore ce peuple mieu4^ <pc vous.

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