CHAPITRE IV
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Aet. r^* Il y aura dans chaque hôtel des monnaies wa commissaire qui sera délégué par le comité national des monnaies.
H. Le commissaire sera le chef de police : il aura soin de maintenir la subordination^ et de faire punir, suivant l'exigence des cas, ceux qui désobéiront ou manqueront, de quelque manière que ce soit, au monétaire.
m. Il ne pourra toutefois condamner un ouvrier à tefii^ prison plus d'un jour sans en prévenir le commissaire du roi, chargé de poursuivre la vengeance des délits.
IV. U sei^ tenu de faire arrêter provisoirement les prévenus de vols ou de crimes capitaux, et de les dénoneer au commissaire du roi.
y. Il n'aura d'autre inspection sur les travaux dei monnaies que celle qui sera indiquée dans le titre IV.
VI. Il veillera spécialement à l'entretien de Thôtel, ordonnera les réparations urgentes, et préviendra pour les antres le président du directoire.
VII. Le commissaire de l'hôtel ne pourra pas rem* plir ks fonctiûiis deson olfice aurdelà d'une année àans k mêmefa&iel des nMwnaies.
Y m. Lesdits commissaires seront choisis parmi les directeurs des monnaies retirés, et les aspirans qui se» rom inscrits sur le tableau d'aptitude : dans le cas où il n'jr aurait ni directeurs ni aspirans pour remplir ces conunissariats, le comité des monnaies y pourvoirait ainsi qu'il aviserait
IX. Les commissaires de l'hôtel auront, i^ dix-buit cents livres d'appointemens, pour indemnité des frais relatifs à leurs changemens de domicile ; a® un sou par marc sur la £ibrication des matières d'or, six deniers pour celles d'argent^ et trois deniers pour celles de cuivre^
X. Vacance arrivant de l'office de commissaire, lea scellés seront mis sur son logement par le directoire de département, au président duquel seront remises toutes les clefs.
XI. Yucance arrivant dudit ofiice, on en préviendra sans délai le comité national des monnaies, afin qu'il y soit pourvu aussitôt.