IX. ce Que, dans le cas où le roi fera la guenre ep
» personne, le corps législatif aura le droit de réunir )) tel nombre de gardes nationales^ et dans tel endroit M qu'il le trouvera convenable. » Vous me faites un grand reproche d'avoir proposé cette mesure. Elle a dés inconvéniens sans doute j quelle institution n'en a pas? Si vous l'aviez saisie, vous auriez vu que si cette mesure avait été, comme vous l'avez dit, un accessoire nécessaire à mon système, je ne me serais pas borné à l'appliquer au cas, très-rare sans doute, où le roi ferait la guerre en personne,, mais que je l'aurais indiquée pour tous les cas de guerre indéfiniment. Si dans tout cela il y a un piége^ ce piège est tout entier dans votre argumentation, et non dans le système de celui qui veut écarter le roi du commandement des armées hors des frontières, parce qu'il ne pense pas que le surveillant universel de la société doive être concentré dans des fonctions aussi hasardeuses ; il n'est pas dans le système de celui qui met dans votre organisation sociale le seul moyen d'insurrection régulière qui décide des principes de votre constitution. U y â évidemment de la mauvaise foi à chercher la Êiiblessc de mon système, ou quelque intention artificieuse, dam la prévoyance d'un inconvénient présenté par touî ceux qui ont parlé avant moi, et qui existe égalemeni dans toutes les théories ; car il est évident qu'un roi guerrier peut être égaré par ses passions, et servi pal ses légions, élevées à la victoire, soit que le pouvoii législatif, soit que le pouvoir exécutif ait commend la guerre. Si, dans toutes les hypothèses constitution* nélles, ce malheur terrible peut également se prévoirj il n'y a d'autre remède à lui opposer qu'un remède, Youa et moi nous reconnaissons également le devoii
ASSEMBLÉE MATIOMÀLE.— 1790. ai3
de rinsurrection dans des cas infiniment rares : est-ce un moyen si coupable que celui qui rend Tinsurrection pins méthodique et plus terrible ? estrce un piège que d'avoir assigné aux gardes nationales leur véritable destination? Eh! que sont ces troupes^ sinon les troupes de la liberté? pourquoi les avons-nous instituées^ si eUes ne sont pas éternellement destinées à conserver ce qu'elles ont conquis?... Au reste ^ c'est vous qui les premiers nous avez exagéré ce danger ; il existe ou il n'existe pas : s'il n'existe pas^ pourquoi l'avez-vous fait tant valoir ? s'il existe^ il menace mon système comme le vôtre. Alors acceptez mon moyen^ ou donnez-en un autre^ ou n'en prenez point du tout; cela m'est égal à moi^ qui ne crois à ce danger que comme à un prodige } aassi donnai-je mon consentement à l'amendement de M. Le Chapelier^ qui retranche cet article.
Il est plus que temps de terminer ces longs débats. Désormais j'espère que l'on ne dissimulera plus le vrai point de la difficulté. Je veux le concours du pouvoir exécutif à l'expression de la volonté générale en fait de paix et de guerre^ comme la constitution le lui a attribué dans toutes les parties déjà fixées de notre système social. . . Mes adversaires ne le veulent pas. Je veux que la surveillance de l'un des délégués du peu* pie ne Fabandonne pas dans les opérations les plus importantes de la politique ; et mes adversaires veulent que l'un des délégués possède exclusivement la faculté du droit de la guerre^ cooune si^ lors même cpie le pouvoir exécutif serait étranger à la confection de la- volonté généralcj^ nous avions à délibérer sur le seul fait de la déclaration de la guerre^ et que l'exercice du droit n'entraînât pas une série d'opérations mixtes^
2l4 DISCOURS ET OPINIONS.
oà faction et la volonté se pressent et se confondent Voilà la ligne qui nous sépare. Si je me trompe, encore une fois, que mon adversaire m'arrête, ou plu» tôt qu'il substitue dans son décret à ces mots, le corps législatifs ceux-cî, le pouuoir législatif, c'est-à-dire un acte émané des représentans de la nation et sanctionné par le roi, et nous sommes parfaitement d'accord, sinon dans la pratique^ du moins dans la théorie ; et nous verrons alors si mon décret ne réalise pai mieux que tout autre cette théorie.
On vous a proposé de juger la question par le parallèle de ceux qui soutiennent l'affirmative et la négative. On vous a dit que vous verriez, d'un côté, des hommes qui espèrent s'avancer dans les armées ou parvenir à gérer les affaires étrangères, des hommes qui sont liés avec les ministres et leurs agens; de l'autre « le citoyen paisible, vertueux, ignoré, sans ambi- » tion, qui. trouve son bonheur et son existence dans » l'existence, dans le bonheur commun. »
Je ne suivrai pas cet exemple. Je ne crois pas qu'il soit plus conforme aux convenances de la politique qu'aux principes de la morale, d'affiler le poignard dont on, ne saurait blesser ses rivaux sans en ressentir bientôt sur son propre sein les atteintes. Je ne crois pas que des hommes qui doivent servir la cause pu^ blique en véritables frères d'armes aient bonne grâce à se combattre en vils gladiateurs, à lutter d*imputations et d'intrigues, et non de lumières et de talens; h chercher dans la ruine et la dépression les uns des autres de coupables succès, des trophées d'un jour, nuisibles à tout, et même à la gloire. Mais je vous dirai : Parmi ceux qui soutiennent ma doctrine vous
ASSEMBLÉE KÀVIONALE. «-^iÇrgO. fllS
compterez tous les hommes modérés qui ne croien pas que la sagesse suit dans les extrêmes, ai que le courage de démolir ne doive jamais fiiire plaod à oelui de reconstruira ! vous compterez la plupart de ces én^ giqiies citoyeus qui^ au commencement des écats^gét néraux (c'est ainsi que s'appelait alons cette Convention nationale, encore garottée dans les langes de \^ Un berté ), foulèrent aux pieds tant de pi éjugés, bravèrent tant de périls^ déjouèrent tant de résistances pôoff pa»t ser au sein des communes, à qui oe dévouaient domift les encouragemens et la force qui onf vraiment opéiié votre révolution glorieus ; je vous y veorrea cps tribuns du peuple que la nation comptera Iqng^teraps encore^ malgré les glapissemens de l'envieuse médioerilé, au Dombre des libérateurs de la patrie; vous y verrez dfia hommes dont le nom dé3arme la calomnie, et dont les libellistes les plus effrénés n'ont pas essayé de ternir la réputation ni d'hommes privés ni d'hommes publics ; des hommes enfin qui, sans tache, sans intérêt et sanë crainte, s'hqnoreront jusqu'au tombeau de leurs amis et de leurs ennemis. ^
Je conclus à ce que Ton mette en délibération mon projet de décret, amendé par M. Le (Chapelier.
Ce discours est accueilli par des applaudissemens presque unanimes. Le projet de décret présenté par Mirabeau obtieâC la priorité. FreCeau veut amender ainsi le premier article : « La
> droit de paix et de guerre appartient à la nation : la guarfa » ne pourra être décidée que par un décret de rÀsteniblée afi«
> tionale, qui ne pourra lui-ttiéme être re^da que suv Ja pro« • position formelle du roi.» Mirabeau :
M. Freteau a tiré une aaauvaîfiâ conaéquence de n^oo
ai6 DiSCOimS ET OPIlflOMS.
article ^ is'il en a conclu qu'3 laissait aux imoistresle droit de commencer la guerre. Cet article prévoit le cas où un mimstre ordonnerait une agression ou une hostilité coupable. Il est absolument impossible d'empêcher que cela n'arrive. Il est très-possible qu'il y ait un ministre assez pervers pour commencer sous main une guerre. Je demande dans quel système cet inconvénient ne se trouve pas. Je ne puis prendre que les précautions que j'indique, en faisant juger si l'agression est coupable. L'article ne dit-il pas cela clairement? Mais pourquoi ne répond-on pas à la qiiesr
tion que j'ai faite? Le pouvoir législatif est-il le corps législatif? N'est-il pas, au contraire, composé du corps législatif délibérant et du roi consentant et sanctionnant? Qu'on réponde; c'est là le principe du système auquel vous avez accordé la priorité.
La question préalable est invoquée sur l'amendement de Fre^ teau. Mirabeau :
Je déclare que je ne suis pas du nombre de ceux qui demandent la question préalable ; mais j'observe que le sens de l'amendement de M. Freteau est clairement exprimé dans mon article.
M. de Meno.u : c M. de Mirabeau dit que ramendement pré- » sente par M. Freteau est compris dans son décret. S'il n'y est » pas compris, comme je le crois, il faut en faire un article à » part : je demande qu'on aille aux voix, par appel nominal, sur • cet amendement, qui deviendrait un article. » Mirabeau :
Il est nécessaire d'examiner par quel motif on s'obstinê depuis si long-temps à ne pas voir dans mon dé-
ASSEMBLÉE MATIOMALE. -*- 1790. 317
cret ce qui y est^ et à prétendre que j'ai dit ce que je D*ai pas dit. Si Tordre des numéros est à changer dans mes articles Je laisse l'honneur et la gloirt de cette sitblime découverte à qui voudra s'en emparer. Comme le cmquième article porte précisément le principe; comme il n'est pas un seul article qui ne suppose le principe ; qu'il n'en est pas un qui ne dise que le roi lera tenu d'obéir à la réquisition du corps législatif; comme nulles de mes dispositions^ nuls de mes arti-* des ne sont équivoques, vous me permettrez de ne pas
Sbanger mon opinion en faveur des bienveillans qui^ epuis deux heures^ veulent faire croire au public que mon opinion n'est pas mon opinion.
(Tifs applaudissemens. )
Freteau représente ainsi U rédaction du premier article: «Le • droit de la paix et de la guerre appartient à la nation : la » guerre ne pourra être décidée que par un décret de TAssem- >blée nationale, qui sera rendu sur la proposition formelle et «nécessaire du roi, et qui sera consenti par lui.» Mirabeau :
On n'aura pas de peine à croire que j'adhère de tout mon cœur à cet amendement^ pour lequel je combats depuis cinq jours, Si j'avais su plus tôt que ceci n'était 91'une lutte d'amour-propre^ la discussion aurait été moins longfue. Je demande que le mot sanctionné, mot de la constitution^ soit mis à la place du mot consenti.
Les articles du projet présenté par Mirabeau sont mis successivement aux yoiX| et le décret rendu en ces termes :
« Art. V^. Le droit de la paix et de la guerre appartient à la nation.
ai 8 DISCOURS ET OPINIOMS. '
» I^a guerre ne pourra être décidée que par un décret de l'Assemblée nationale^ qui sera rendu sur la proposition formeUe et nécessaire du roi^ et qui sera sanctionné par lui.
>i IL Le soin de veiller à la sAreté extérieure da royaumo^ de maintenir ses droits et ses possessions^ est délégué par la constitution au roi ; lui seul peut entretenir dee relations politiques au dehors, conduire les négociations, en choisir les agens, faire des préparatifs de guerre proportionnés à ceux des états voisins, distribuer les forces de terre et de mer ainsi qu'il le, jugera convenable, et en régler la direction en cas de| guerre. I
n m. Dans le cas d'hostilités imminentes ou com-i mencées, d'un allié à soutenir, d'un droit à conserver par la force des armes, le roi sera tenu d'en donner sans aucun dél^i la notification au corps législatif, et d'en faire connaître les cau^e^ et les motifb ; et si le corps législatif e^t en vgc^uce, il m ra^emblera «ufi^«, champ. j
» IV. Sur celte notification, si le corps législatif juge que les hostilités commencées sont une agression, coupable de la part des ministres ou d& quelques au-, très agens du pouvoir exécutif, l'auteur de cette ajjression sera poursuivi comme coupable de lèse-nation ; l'Assemblée nationale déclarant à cet effet que la nation française renonce à entreprendre aucune guerre dans la vue de faire des conquêtes, et qu'elle n'emploiera jamais ses forces contre la liberté 4'aucun peupla.
» y. Sur la même notification, si le corps législatif décide que la guerre ne doit pas être faite, le pouvoir exécutif sera tenu de prendre sur-le-champ des me-
ASSEMÏÏLÈE llATIOirAl.E. I79O. 919
mfs pour frire cesser oa prévenir toute hoadSté, lef KÊKtres demearant responsâUes des dâais.
4 ¥L Toute dédaratioii de guerre sera fiûle eu ces
ISTSttS : DE U. PAAT DU ROI DES FRANÇAIS ET AU SOM m Ll STATIOîf .
» \1L Pendant tout le eours de la gucne, k oorpa
Ir'fkdf pourra requérir le pouvoir exécutif de négoié h paix, et le pouvoir exécutif sera tenu de déférer i otUe réquisilion .
r \ui. A llnstant où la guerre cessera, le corps léftsàt fixera le délai dans lequel les troupes nûses * ^îed au-dessus du pied de paix seront congédiées, t ruinée réduite à son état pennanent ; la solde des* iiatroupes ne sera continuée que jusqu'à la même ^ps^; après laquelle, si les troiqpes extraordinaires «AesA rassenoblées, le ministre sera responsable, et nmdfi eorame criminel de lèseniation*
> G. n appartient au roi d^arrêtcr et designcravw fcpaiffiances étrangères tous les traités de pais» d'aïkfioe et de eommçrce, et autres conventions qa^ ^*n néoessaires an bien de l'Etat; mais ksdit&tmiléil I cooventioiis n'auront d'effet qu'autant q|n'ils auroni ^ fidfiés par le corps législatif, m
tâAMtSÊ, DV %k MêM^
*i propose un article additionnel au décret que vous ^^rendn sur le droit de paix et de {Oiienre ; ilcopsa- ^' ^ VŒU énoncé plusieurs fois par ceux de mes col- ^rzfs qui sont véritablement attadiés i la cause du psi4e. Cet ardde, le voici:
^ Teos les traités ou eouvendoos passas jusqu'à
aao DISCOURS et opinions.
présent avec les puissances ou états étrangers, au non du roi, seront examinés dans un comité spécial de personnes choisies au scrutin par l'assemblée, lequel, avani la fin de la présente session, fera son rapport sur cha* cun d*eux, à l'effet que l'assemblée détermine ceu qu'elle estimera devoir être ratifi.és ; et jusqu'alors les* dits traités, actes ou conventions demeureront daoi toute leur force. »
On demande l'ajournement. Mirabeau :
C'est incontestablement toujours une proposition sage qu'un ajournement, surtout lorsqu'il s'agit d'oi article important, et que son importance exige beai^ coup de netteté dans la rédaction. Je remarque cepea| dant que Tarticle porte tout entier sur ce prindpei que désormais rien ne pourra être exécuté qu'il ne soi] auparavant ratifié par le corps, législatif. Les événe mens de tous les jours peuvent nous mettre dans le ci de jeter les yeux sur les conventioûs qui occasion^i raient ou qui provoqueraient le déploiement de la fon^ nationale. Par exemple, quoique nous soyons couvai^ eus que la guerre d'Espagne avec l'Angleterre n'est! menaçante ni dangereuse, il n'est pas douteux qu'il faii drait jeter les yeux en arrière, et regarder si les cooj ventions sont nationales, si elles ne le sont pas. U donc proposé une chose utile à Êdre avant la fin de 1 session : j'adopte l'ajournement; mais je pense qu'i doit être à bref délai.
L'assemblée passe à Tordre du jour.
L'intention de Mirabeau était d'introduire aussi cet article « L'assemblée excepte de la clause ci*dessiu tout traité, acte oi
ASSEMBLÉE NATIOlfALE. — • 1790. U%1
• conveotion par lesquels il pourrait avoir été stlpuléy en faiveur de quelque puissance étrangère, un droit d'interyen-* I tion dans les affaires intérieures de la nation française, ou, en fhitm de celle-ci, un droit pareil dans les affaires intérieures ide quelque autre puissance on état que ce soit : lesquels sont ici » tenus pour nuls et non avenus, comme contraires aux droits des mations et aux principes de justice qui doivent être la base de lieur politique; l'assemblée déclarant que la nation regardera Icomme ennemie toute puissance qui, au mépris de cette décla- » ration, interviendrait, en quelque manière que ce soit, dans riQcune affaire qui tienne à la législation ou à la constitution ^de l'empire français, telle qu'elle a été ou sera fixée par TAslemblée nationale, et acceptée par le roi. »