‹ Œuvres de MontesquieuChapitre 20 sur 854 · LIVRE II, CHAP. IL · texte numérisé non relu

LIVRE II, CHAP. IL

mains des principaux citoyens. Il avait divise le peuple de Rome en cent quatre~vingfc*treize*centuries , qui formaient six classes. Et , mettant les riches , mais en plus petit nombre , dans les pre-> mières centuries $ les moins riches , mais en plus grand nombre , dans les suivantes; il jeta toute la foule des indigens dans U dernière; et chaque centurie n'ayant qu'une voix (1), c'étaient les moyens et les richesses qui donnaient le suffrage , plutôt que les personnes.

Solon divisa le peuple d'Athènes en quatre classes* Conduit par l'esprit de la démocratie , il ne les fit pas pour fixer ceux qui devaient élire , mais ceux qui pouvaient être élus; et laissant a chaque citoyen le droit d'élection , il voulut (a) que , dan» chacune de ces quatre classes, on put élire ^d es juges; mais que ce ne fût que dans les trois premières , ou étaient les citoyens aisés , qu'on pût prendre les magistrats.

Comme la division de ceux qui ont droit de suffrage est , dans la république, une loi Fondamentale ; la manière de le donner est une autre loi fondamentale.

Le suffrage par le sort est de la nature de la démocratie ; le suffrage par choix est de celle de l'aristocratie.

Le sort est une façon d'élire qui n'afflige personne ; il laisse a chaque citoyen une espérance raisonnable de servir sa patrie.

Mais, comme il est défectueux par lui-même, c'est à le régler et à le corriger que les grands législateurs se sont surpassés.

Solon établit à Athènes que l'on nommerait par choix à tous les emplois militaires , et qde les sénateurs et les juges seraient élus par le sort.

Il voulut que l'on donnât par choix les magistratures civiles qui exigeaient une grande dépense , et que les autres fussent données par le sort.

Mais , pour corriger le sort, il régla qu'on ne pourrait élire que dans le nombre de ceux qui se présenteraient; que celui qui aurait été élu serait examiné par des juges (3) , et que ebacun pourrait l'accuser d'en être indigne ^(4) : cela tenait en même temps du sort et du choix. Quand on avait fini le temps de sa magistrature , il fallait essuyer un autre jugement sur la manière dont on s'était comporté. Les gens sans capacité devaient avoir

(1) Voyez dans les Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence, ebap. IX, comment cet esprit do Senrius Tullius se conserva dans 1a république. — - (3) Denys d'Halie. , éloge disocra te , pag. 97 , t. Il , édit. le Wechelius. Pollux, liv. VIII , o. X , art. i5o. — (3) Voyes l'oraison de Démosthcne , De faUâ légat., tl l'oraison contre Timarque. — - (4) On tirait mémo pour chaque place deux billets ; l'un qui donnait la place ; l'autre qui nommait celui qui devait tuecéder , en cas que le premier fût rejeté.

io DE L'ESPRIT DES LOIS.

bien de la répugnance à donner leurs noms pour être tirés au sort.

La loi qui fixe la manière de donner les billets de suffrages est encore une loi fondamentale dans la démocratie. C'est une grande question , si les suffrages doivent être publics ou secrets. Cicéron (i ) écrit que les lois (2) qui les rendirent secrets dans les derniers temps de la république romaine furent une des grandes causes de sa chute. Gomme ceci se pratique diversement dans différentes républiques , voici , je crois , ce qu'il en faut penser.

Sans doute* que, lorsque lejpeuple donne ses .suffrages, ils doivent être publics (3) ; et ceci doit être regardé comme une loi fondamentale de la démocratie. Il ftut que le petit peuple soit éclairé par les principaux , et contenu par la gravité de certains personnages. Ainsi , dans la république romaine , en rendant les suffrages secrets , on détruisit tout ; il ne fut plus possible d'éclairer une populace qui se perdait. Mais, lorsque dans une aristocratie le corps des nobles donne les suffrages (4) » ou dans une démocratie le sénat (5) ; comme il n'est là question que de prévenir les brigues , les suffrages ne sauraient être trop secrets.

La brigue est dangereuse dans un sénat ; elle est dangereuse dans un corps de nobles : elle ne Test pas dans le peuple , dont la nature est d'agir par passion. Dans les états ou il n'a point de part au gouvernement , il s'échauffera pour un acteur, comme il aurait fait pour les affaires. Le malheur d'une république , c'est lorsqu'il n'y a plus de brigues ; et cela arrive lorsqu'on a corrompu le peuple à prix d'argent : ft devient de sang-froid , il s'affectionne à l'argent , mais il ne s'affectionne plus aux affaires : sans souci du gouvernement et de ce qu'on y propose , il attend tranquillement son salaire.

C'est encore une loi fondamentale de la démocratie , que le peuple seul fasse des lois. Il y a pourtant mille occasions 011 il est nécessaire que le sénat puisse statuer j il est même souvent à propos d'essayer une loi avant de l'établir. La constitution de Rome et celle d'Athènes étaient très-sages. Les arrêts du sénat (6) avaient force de loi pendant un an ; ils ne devenaient perpétuels que par la volonté du peuple.

(1) Liv. I et III des lois, — (a) Elle» s'appelaient lois tabulaire* On donnait 4 chaque citoyen deux tables ; la première marquée d'un A r jKHir dire antique; et Vautre d'un U et d'un R, uti rogas. — (3) A

Athènes , on levait les maint (4) Comme à Venise. — (5) Les trente

1 y rans d'Athènes voulurent que les suffrages des aréopagites fussent publics, pour les diriger à leur fantaisie^ (Lysi as, orat, contra Agoràt. cap. VIII.)— (6) Voyez Denys d'Halicarnaaie , liv. IV et IX.

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