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CHAPITRE XVIII

De la puissance déjuger dans le gouvernement de Rome.

Là puissance de juger fut donnée au peuple , au sénat , aux magistrats , à de certains juges. Il faut voir comment elle fut distribuée. Je commence par les affaires civiles.

Les consuls (3) jugèrent après les rois , comme les préteurs jugèrent après les consuls. Servius TulJius s'était dépouillé du jugement des affaires civiles; les consuls ne les jugèrent pas non plus , si ce n'est dans des cas très-rares (4) > que l'on appela, pour cette raison, extraordinaires (5). Ils se contentèrent de nommer les juges , et de former les tribunaux qui devaient juger. Il paraît , par le discours d'Appius Glaudius dans. Denys d'Halicarnasse (6), que , dès l'an de Rome 259 , ceci était regardé comme une coutume établie chez les Romains ; et ce n'est pas la faire remonter bien haut que de la rapporter à Servius Tullius.

Chaque année le préteur formait une liste (7) ou tableau de

(1) L'an de Rome 444. (Tite-Live , première décade, lîv. IX.) La guerre contre Persée paraissant périlleuse, un sénatus-consulte ordonna que cette loi serait suspendue; et le peuple y consentit. (Tite-Live, cinquième, décade, liv. lî. ) — (a) Il l'arracha du sénat, dit Freinshemius , deuxième décade , liv. VI. — - (5) On ne peut douter que les consuls, avant là création de» préteurs, n'eussent eu les jugemens civils. Voyez Tite-Live , décade 1 , liv. H, p. 19 ; Denys d'Halicarnasse, 1. X, p. 627 ; et même livre , p. 645. — (4) Souvent les tribuns jugèrent seuls; rien ne les rendit plus odieux. ( Denys d'Halicarnasse , liv. XI, p. 709. ) — (5) Judicia extraordinaria. Voyez les InstiLutes , liv. IV. — (6) Lit. VI , p. Î60. — (7) Album judicium.

i5o DE L'ESPRIT DES LOIS.

ceux qu'il choisissait pour faire la fonction de juges pendant l'année de sa magistrature. Oit en prenait le nombre suffisant pour chaque affaire. Cela se pratique à peu près de même en Angleterre. Et , ce qui était très-favorable k la liberté (i) , c'est que le préteur prenait les juges dn consentement (2) des parties. Le grand nombre de récusations que Ton peut faire aujourd'hui en Angleterre revient à peu près à cet usage.

Ces juges ne décidaient que des questions de fait (3) : par exemple , si une somme avait été payée , ou* non) si une action avait été commise , ou non. Mais pour les questions de droit (4) , comme elles demandaient une certaine capacité, elles étaient portées au tribunal des centtimyirs (5).

Les rois se réservèrent le jugement des affaires criminelles , et les consuls leur succédèrent en cela. Ce fut en conséquence de cette autorité que le consul Brutus fit mourir ses enfans et tous ceux qui avaient conjuré pour les Tarquins. Ce pouvoir était exorbitant. Les consuls ayant déjà là puissance militaire , ils en portaient l'exercice même dans les affaires de la ville ; et leurs procédés , dépouillés des formes de la justice , étaient des actions violentes plutôt que des jugemens.

Cela fit faire la loi VcdêrUnne , qui permit d'appeler au peuple de toutes les ordonnances des consuls qui mettraient en péril la vie d'un citoyen. Les consuls ne purent plus prononcer une peine capitale contre un citoyen romain, que par la volonté du peuple (6).

On voit , dans la première conjuration pour le retour des Tarquins , que le consul Brutus juge les coupables 5 dans la seconde , on assemble le sénat et les comices pour juger (7).

Les lois qu'on appela sacrées donnèrent aux plébéiens des tribuns, qui formèrent un corps qui eut d'abord des prétentions immenses. On ne sait Quelle fut plus grande , ou dans les plébéiens la lâche hardiesse de demander , ou dans le sénat la con-

(1) «Nos ancêtres n'ont pas voulu , dit Cicéron , pro Cluentio, qu'un 1» homme dont les parties ne senietit pas convenues, put être juge , non- » seulement de la réputation d'un citoyen , mais même de la moindre . 9 affaire pécuniaire. » — (a) Voyez dans les fragmens de la loi Servilienriè , de la Cornélienne, et autres, de quelle manière ces lois donnaient des juges dans le* crimes qu'elles se proposaient de punir. Souvent ils étaient pris par le choix, quelquefois par le sort, ou enfin 'par le sort ■aêlé ave* le chois. — (3) Sénèque , De àenef, , liv. 111 , ch. Vil » in fine.

— (4) Voye» Quintilien , liv. IV, p. 54, in-fol. édiL de Paris, an. i54i. ~- (5) Leg. Il , $. a4 , ff. ne Orig.jur» Des magistrats appelés décemvirs présidaient Au jugement, le tout sous la direction d'un préteur. — (6) Quo» ju4ro.cZ* eapite cipis romani , mjussu populi romani , non erat permissum consuUbu* jus dicere. Voye* Fomponius , leg, II, $. 16, ff. de Orig. jur.

— (7) Denys d'Halicarnaase , liv. V , p. 322.

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