LIVRE XI, CHAP. XVIII. tSt
descendance et la facilité d'accorder. La loi Valèrienne ayait permis le9 appels an peuple ; c'est-à-dire , au peuple composé de sénateurs , de patriciens et de plébéiens. Les plébéiens établirent que ce serait devant eut que les appellations seraient portées. Bientôt on mit en question si les plébéiens pourraient juger un patricien : cela fut le sujet d'une dispute que l'affaire de Coriolan fit naître , et qui finit avec cette affaire. Coriolan , accusé par les tribuns devant le peuple , soutenait , contre l'esprit de la loi hitlérienne , qu'étant patricien , il ne pouvait être jugé que par les consuls : les plébéiens , contre l'esprit de la même loi , prétendirent qu'il ne devait être jugé que par eux seuls) et ils le jugèrent. La loi des douze tables modifia ceci. Elle ordonna qu'on ne pourrait décider de la vie d'un citoyen que dans les grands états du peuple (i). Ainsi le corps des plébéiens , ou , ce qui est la même chose , les comices par tribus , ne jugèrent plus que les crimes dont la peine n'était qu'une amende pécuniaire. Il fallait une loi pour infliger une peine capitale ; pour condamner à une peine pécuniaire , il'ne fallait qu'un plébiscite.
Cette disposition de la loi des douze tables fut très-sage. Elle forma une conciliation admirable entre le corps» des plébéiens et le sénat ; car , comme la compétence des uns et des antres dépendit de la grandeur de la peine et de la nature du crime , il fallut qu'ils se concertassent ensemble.
La loi Valèrienne ôta tout ce qui restait à Rome du gouvernement qui avait du rapport à* celui des rois grecs des temps héroïques. Les consuls se trouvèrent sans pouvoir pour la punition des trimes. Quoique tous les crimes soient publics , il faut pourtant distinguer ceux qui intéressent plus les citoyens entre eux , de ceux qui intéressent plus l'état dans le rapport qu'il a avec un citoyen. Les premiers sont appelés privés ; les second» sont les crimes publics. Le peuple jugea lui-même les crimes publics $ et, à l'égard des privés , il nomma pour chaque crime , par une commission particulière , un questeur pour en faire la poursuite. C'était souvent un des magistrats , quelquefois un homme privé , que le peuple choisissait. On l'appelait questeur du parricide. Il en est fait mention dans la loi des douze tables (a).
Le questeur nommait ce qu'on appelait le juge delà question , qui tirait au sort les juges , formait le tribunal , et présidait sous lui au jugement (3).
(i) Le* comices par centuries. Aussi Manlias Capitolinus fut-il jugé dans ces comices. {Tite-Live , décade I , lir. VI , p. 68. ) — (2) Dit Pom. pouius, dans la loi II , au digeste, de Orig. jur. — (3) Voyea un fragment d'Ulpien ,qui en rapporte un autre de la loi Cornélienne $ on le trouve dans la Collation des lois mosaïques et romaines 9M\. \tde8ieariis et Homicidiis.
i5a DE L'ESPRIT DES LOIS.
Il est bon de faire remarquer ici la part que prenait le sénat dans la nomination du questeur , afin que l'on voie comment les puissances étaient, à cet égard , balancées. Quelquefois le sénat faisait élire un dictateur pour faire la fonction de questeur (i) -f quelquefois il ordonnait que le peuple serait convoqué par un tribun , pour qu'il nommât un questeur (2) ; enfin, le peuple nommait quelquefois un magistrat pour faire son rapport au sénat sur un certain crime , et lui demander qu'il donnât un questeur, comme on voit dans le jugement de Lucius Scipion (3), dans Tite-Live (/f).
L'an de Rome 604 , quelques-unes de ces commissions furent rendues permanentes (5). On divisa peu à peu toutes les matières criminelles en diverses parties , qu'on appela des questions perpétuelles. On créa divers préteurs , et on attribua à chacun d'eux quelqu'une de ces questions. On leur donna pour un an la puissance de juger les crimes qui en dépendaient , et ensuite iû allaient gouverner leur province.
A Carthage , le sénat des cent était composé de juges qui étaient pour la vie (6) : mais, à Rome, les préteurs étaient annuels , et les jugas n'étaient pas même pour un an , puisqu'on les prenait pour ebaque affaire. On a vu , dans le Chapitre VI de ce Livre , combien , dans de certains gouvernemens , cette disposition était favorable à la liberté.
Les juges furent pris dans l'ordre des sénateurs, jusqu'au temps des Gracques. Tibérius Gracchus fît ordonner qu'on les prendrait dans celui des chevaliers : changement si considérable , que le tribun se vanta d'avoir , par une seule rogation , coupé les nerfs de l'ordre des sénateurs.
Il faut remarquer que les trois pouvoirs peuvent être bien distribués par rapport à la liberté de la constitution , quoiqu'ils ne le soient pas si bien dans le rapport avec la liberté du citoyen. A Rome , le peuple ayant la plus grande partie de la puissance législative , une partie de la puissance exécutrice , et une partie de la puissance de juger , c'était un grand pouvoir qu'il fallait balancer par un autre. Le sénat avait bien une partie de la puissance exécutrice ; il avait quelque branche de la puissance législative (7) : mais cela ne suffisait pas pour contre-balancer le
(1) Cela avait surtout lien dans les crimes commis en Italie, où te sénat avait une principale inspection. Voy. Tite-Live , décade I, lit. IX, snr les conjurations de Capoue. — (3) Cela fut ainsi dans la poursuite de la mort de Posthumius , Tan 34o de Borne. Voyez Tite-Live. — (5) Ce jugement fut rendu Van de Rome 567. — (4) Lit. VIIÎ. — (5) Cicéron , in Bruto. — (6) Cela se prouve par Tile-Live, liv. XLlïI, qui dit qu'Anïiibal rendit leur magistrature annuelle. — (7) Les sénatus-consulies avaient force pendant uu an, quoiqu'ils ne fussent pas confirmés parle