‹ Œuvres de MontesquieuChapitre 217 sur 854 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

De la mauvaise application du nom de crime de sacrilège et de lèse-majèsté.

C'est encore un violent abus, de donner le nom de crime de lèse -majesté à une action qui ne l'est pas. Une loi des empereurs (2) poursuivait comme sacrilèges ceux qui mettaient en question le jugement du prince, et doutaient du mérite de ceux qu'il avait choisis, pour quelque emploi (3). Ce furent bien le cabinet et les favoris qui établirent ce crime. Une autre loi avait déclaré que ceux qui attentent contre les ministres et les officiers du prince sont criminels de lèse-majesté , comme s'ils attentaient contre le prince même (4). Nous devons cette loi à. deux princes (5) dont la faiblesse est célèbre dans l'histoire ; deux princes qui furent menés par leurs ministres , comme les troupeaux sont conduits par les pasteurs ) deux princes , esclaves dans le palais , enfans dans le conseil , étrangers aux armées , qui ne conservèrent l'empire que parce qu'ils le donnèrent tous les jours. Quelques-uns" de ces favoris conspirèrent contre leurs empereurs. Ils firent plus: ils conspirèrent contre l'empire ; ils y appelèrent les barbares : et , quand on voulut les arrêter , l'état était si faible qu'il fallut violer leur loi , et s'exposer au crime de lèse-majesté pour les punir.

C'est pourtant sur cette loi que se fondait le rapporteur de M. de Cinq-Mars (6) , lorsque , voulant- prouver qu'il était coupable du crime de lèse-majesté pour avoir voulu chasser le cardinal de Richelieu des affaires , il dit : « Le crime qui touche » la personne des ministres des princes est réputé , par les cons- » titutions des empereurs , de pareil poids que celui qui touche » leur personne. Un ministre sert bien son prince et son état } on » l'ôte à tous les deux : c'est comme si l'on privait le premier » d'un bras (7) , et le second d'une partie de sa puissance. »»

(1) Le P. Parennîo, dans les Lettres édif. — (s) Gratien, Valenj tinico , et Théodore. Cest la troisième au code de crim. sacril — (3) Sa- ! crilegii instar est dub tiare an is dignus sit quem elegerit imper at or.

( Ibid. ) Celte loi a servi de modèle à celle de Roger , dans les Constitutions \de NapUsy lit. IV. —(4) La loi XV«. ad leg. JuL maj. cod. IX, ! til. VIII. — (5) Arcad ios et Honorius. — (6) Mémoires de Montrésor , t. ï. —

(7) Nam ipsiparscorporisnostrisunt. (Même loi, au cod. ad leg. Jul. maj. )

Quand la servitude elle-même viendrait sur la terre , elle ne

parlerait pas autrement.

Une autre loi de Valentinien , Théodose et Arcadius (i) , déclare les faux-monnayeurs coupables du crime de lèse-majesté. Mais n'était-ce pas confondre les idées des choses? Porter sur un autre crime le nom de lèse-majesté , n'est-ce pas diminuer l'horreur du crime de lèse-majesté ?

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