‹ Œuvres de MontesquieuChapitre 281 sur 854 · LIVRE XIV, CHAP. XIV. aoi · texte numérisé non relu

LIVRE XIV, CHAP. XIV. aoi

chauffa de même ; la loi soupçonna tout pour un peuple^ qui pouvait tout soupçonner.

Ces lois eurent donc une extrême attention sur les deux sexes. Mais il semble que , dans les punitions qu'elles firent , elles songèrent plus à flatter la vengeance particulière qu'à exercer la vengeance publique. Ainsi , dans la plupart des cas , elles réduisaient les deux coupables dans la servitude des parens Ou du mari offensé. Une femme ingénue (i), qui s'était livrée à un homme marié , était remise dans la puissance de sa femme pour en disposer à sa volonté. Elles obligeaient les esclaves (2) de lier et de présenter au mari sa femme qu'ils surprenaient en adultère : elles permettaient à ses enfans (3) da l'accuser, et de mettre à la question ses esclaves pour la convaincre. Aussi furent-elles plus propres à raffiner à l'excès un certain point d'honneur qu'à former une bonne police. Et il ne faut jJas être étonné si le comte Julien crut qu'un outrage de cette espèce demandait la perte de sa patrie et de son roi. On ne doit pas être surpris si les Maures, avec une telle conformité de mœurs, trouvèrent tant de facilité à s'établir en Espagne , à s'y maintenir , et à retarder la chute de leur empire.

De la différente confiance que les lois ont dans le peuple , selon

les climats.

Le peuple japonais a un caractère si atroce , que ses législateurs et ses magistrats n'ont pu avoir aucune confiance en lui : ils ne lui ont mis devant les yeux que des juges , des menaces et des châtimens : ils l'ont soumis , pour chaque démarche , à l'inquisition de la police. Ces lois , qui , sur cinq chefs de familles , en établissent un comme magistrat sur les quatre autres; ces lois , qui , pour un seul crime , punissent toute une famille ou tout un quartier; ces lois , qui ne trouvent point d'innocens là où -il peut y avoir un coupable , sont faites pour que tous les hommes se méfient les uns des autres , pour que chacun recherche la conduite de chacun, et qu'il en soit l'inspecteur , le témoin et le juge.

Le peuple des Indes , au contraire , est doux (4), tendre , compatissant ; aussi ses législateurs ont-ils une grande confiance en lui. Ils ont établi peu (5) de peines , et elles. sont peu sévères; elles ne sont pas même rigoureusement exécutées. Es ont donné les

(1) LoidesjrUigothst Hv. III, Ut. iv, $. 9. - (2) Ibid. 1. III , tit. iv, J. 6. — (3) Ibid. 1. III , lit. iv , J. 13. — (4) Voyez Bernier , tome II! page i4o. — (5) Voyez, dans le recueil XIV des Lettres édifiantes, p. 4o3, le» principales lois on coulâmes des peuples de l'Inde de la presqu'île deçà le Gange. r ^

neveux aux oncles , les orphelins aux tuteurs , comme on les donne ailleurs à leurs pères : ils ont réglé la succession par le mérite reconnu du successeur. Il semble qu'ils ont pensé que chaque citoyen devait se reposer sur le bon naturel des autres.

Ils donnent aisément la liberté (i) à leurs esclaves; ils les marient; ils les traitent comme leurs enfans (a). Heureux climat , qui fait naître la candeur des mœurs et produit la douceur des lois !

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