‹ Œuvres de MontesquieuChapitre 351 sur 854 · CHAPITRE XXIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXIL

D'une loi civile des peuples germains.

J'expliquerai ici comment ce texte particulier de la loi salique, que l'on appelle ordinairement la loi salique , tient aux institutions d'un peuple qui ne cultivait point les terres , ou du moins qui les cultivait peu.

La loi salique (1) veut que, lorsqu'un homme laisse des enfans , les mâles succèdent à la terre salique au préjudice des filles.

Pour savoir ce que c'était que les terres saliques , il faut chercher ce que c'était que les propriétés ou l'usage des terres chez les Francs , avant qu'ils fussent sortis de la Germanie.

M. Echard a très-bien prouvé que le mot salique vient du mot sala , qui signifie maison ; et qu'ainsi la terre salique était la terre de la maison. J'irai plus loin , et j'examinerai ce que c'était que la maison , et la terre de la maison , chez les Germains.

« Ils n'habitent point de villes , dit Tacite (a) , et ils ne peuvent

(1) Tit. LX1I. — (2) Nullas Germanorum populis urbes habit ari satis noturn est , ne pati quidem inter se junçtas sedes* Çoîunt discret* ac di-

» souffrir que leurs maisons se touchent les unes les autres; » chacun laisse autour de sa maison un petit terrain ou espace , » qni est clos et fermé. » Tacite parlait exactement; ^ar pin* sieurs lois des codes (i) barbares ont des dispositions différentes contre ceux qui renversaient cette enceinte , et ceux qui pénétraient dans la maison même.

Nous savons , par Tacite et César , que les terres que les Germains cultivaient ne leur étaient données que pour un an ; après quoi elles redevenaient publiques. Us n'avaient de patrimoine que la maison , et un morceau de terre dans l'enceinte autour de la maison (2). C'est ce patrimoine particulier qui appartenait aux mâles. En effet, pourquoi aurait-il appartenu aux filles? elles passaient dans une autre maison.

La terre salique était donc cette enceinte qui dépendait de la maison du Germain ; c'était la seule propriété qu'il eût. Les Francs , après la conquête , acquirent de nouvelles propriétés , et on continua à les appeler des terres saliques.

Lorsque les Francs vivaient dans la Germanie , leurs biens étaient des esclaves , des troupeaux , des chevaux , des armes , etc. La maison, et la petite portion de terre qui y était jointe , étaient naturellement données aux enfans mâles qui devaient y habiter. Mais lorsqu'après la conquête, les Francs eurent acquis de grandes terres , on trouva dur que les filles et leurs enfans ne pussent y avoir de part. Il s'introduisit un usage qui permettait au père de rappeler sa fille et les enfans de sa fille. On fit taire la loi 5 et il fallait bien. que ces sortes de rappels fussent communs , puisqu'on en fit des formules (3).

Parmi toutes ces formules , j'en trouve une singulière (4). Un aïeul rappelle ses petits-enfans pour succéder avec ses fils et avec ses filles. Que devenait donc la loi salique? Il fallait que, dans ces temps-là même, elle ne fût plus observée , ou que l'usage continuel de rappeler les filles eût fait regarder leur capacité de succéder comme le cas le plus ordinaire.

La loi salique n'ayant point pour objet une certaine préférence d'un sexe sur un autre, elle avait encore moins celui d'une perpétuité de famille, de nom, ou de transmission de terre : tout cela n'entrait point dans la tête des Germains. C'était une loi purement économique , qui donnait la maison , et la terre dé-

verti, utfons , ut campus , ut nemwtpîacuit. Vicos locdnt , non in nosfrum morem connexes et cohftrentibu* œdificiis : suam quisque domum .1 patio circumdat. (De Moribus Germ.) — (1) f a loi des Allemands, chip. X; et U loi des Bavarois , s if . X , $ l et 2.— (7) Celte enceinte» s'appelle evrtis dans les c bar 1res (3) Voyez Marculfe, liv II, form 10 et 12 j l'appendice de Marculfe, form. 49 ; et le» formules anciennes, app« 1< es de &irmond, form. sa. — (4) Form. 56, dans le recueil de JLindenbroch*

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