LIVRE XXIII, CHAP. XXI
Il est clair que les peines portées contre ceux qui se mariaient ontre la défense de la loi étaient les mêmes que celles portées outre ceux qui ne se mariaient point du tout. Ces mariages ne eur donnaient aucun avantage (1) civil : la dot (2) était caduque (3) près la mort de la femme.
Auguste ayant adjugé au trésor (4) public les successions et es legs de ceux que ces lois en déclaraient incapables , ces lois >arurent plutôt fiscales que politiques et civiles. Le dégoût que 'on avait déjà pour une chose qui paraissait accablante fut augmenté par celui de se voir continuellement en proie à l'avili té du fisc. Cela fit que, sous Tibère, on fut obligé de molifier (5) ces lois , que Néron diminua les récompenses des (6) lélateurs au fisc , que Trajan (7) arrêta leurs brigandages , que Sévère (8) modifia ces lois , et que les. jurisconsultes les regardèrent comme odieuses, et, dans leurs décisions, en abandonnèrent la rigueur.
D'ailleurs , les empereurs énervèrent ces lois (9) par les privilèges qu'ils donnèrent des droits de maris , d'enfans , et de trois enfans. Ils firent plus : ils dispensèrent les particuliers (10) des peines de ces lois. Mais des règles établies pour l'utilité publique semblaient ne devoir point admettre de dispense.
Il avait été raisonnable d'accorder le droit d'enfans aux vestales (1 i),que la religion retenait dans une virginité nécessaire : on donna (1 a) de même le privilège de maris aux soldats, parce qu'ils ne pouvaient pas se marier. C'était la coutume d'exempter les empereurs de la gêne de certaines lois civiles. Ainsi Auguste fut exempté de la gêne de la loi qui limitait la faculté (i3) d'affranchir , et de celle qui bornait la faculté (14) de léguer. Tout cela
(1) Loi XXXVII, ff. de oper. liberté $. 75 Fragm. d'Ulpien, tit.
XVI , $. 2 (2) Fragm. i5&— (5) Toyezci-après lech. XIII du lir.XXVI.
— (4) Excepte dans de certains cas. Voyez les Fragm. d'Ulpien , tit. XV 111 ; et la loi unique, au cod. de caduc. totlend. —(5) Relatum de moderandâ Pappiâ Poppœâ. (Tac. AnnaL lîv. III , p. 117.) — (6) 1} les réduisit a la quatrième partie. ( Suétone, in Nerone , ch. X.) — (7) Voyez le Panégyrique de Pline. — (8) Sévère recala jusqu'à vingt-cinq ans pour les mâles, et vingt pour les filles , le temps des dispositions de la loi Papp'tenne , comme on le voit en conférant le Fragment d'Ulpien , tit. XVI, avec ce que dit Tertullien , Jfpologét, , cb. IV.— (9^ P. Scipion , censeur , dans sa harangue au peuple sur les mœurs , se plaint de l'abus qui déjà s'était mtrodnit, que le fils adoptif donnait le même privilège que le fils naturel. (Aulo-Gelle, liv. V, ch. XIX.)— (10) Voyez!* loi XXXI, ff. de % rttunupt. — (11) Auguste, par la loi Pappienne, leur donna le même* privilège qu'aux mères. ( Voyez Dion , liv. LVI.) Numa leur avait donné l'ancien privilège des femmes qui avaient trois enfans, qui est de n'avoir point de curateur. ( Plutarque, dans la Fie de Numa.) —(12) Claude le leur accorda. (Dion , liv. LX. ) — (i5) Leg. apud eum , ff. de manumissionib. J. 1. — (i4) Dion , liv. LV.
fyo DE L'ESPRIT DES LOIS.
n'était que des cas particuliers ; mai» dans la suite les dispeiu forent données sans ménagement , et la règle ne fnt pins qu'iu exception.
Des sectes de philosophie ayaient déjà introduit dans l'empci un esprit d'éloignement pour les affaires, qni n'aurait pu gagie a ce point dans le temps de la république (i), on tout le mori était occupé des arts de la guerre et de la paix. De là nue i<ié de perfection attachée à tout ce oui mène à une vie spéculative : à là l'éloignement pour les soins et les embarras d'une famille La religion chrétienne , Tenant après la philosophie , fixa , pod ainsi dire , des idées que celle-ci n'avait lait que préparer.
Le christianisme donna son caractère à la jurisprudence; es l'empire a toujours du rapport avec le sacerdoce. On peut vcle codeThéodosien , qni n'est qu'une compilation des ordonnança des empereurs chrétiens.
Un panégyriste (2) de Constantin dit à cet empereur : « Va » lois n'ont été faites que pour corriger les vices et régler le » moeurs : vous avez ôté l'artifice des anciennes lois, qni semblait • n'avoir d'autres vues que de tendre des pièges à la simplicité. «
Il est certain que les changemens de Constantin furent faits , 01 sur des idées qui se rapportaient à l'établissement du christ îa nisme , ou sur des idées prises de sa perfection. De ce premïc objet vinrent ces lois qui donnèrent une telle autorité aux é\è ques , qu'elles ont été le fondement de la juridiction ecclésia* tique ; de là ces lois qui affaiblirent l'autorité paternelle (3) en ôtant au père la propriété des biens de ses enfans. Pour étendu une religion nouvelle , il faut 6ter l'extrême dépendance des en- Bans , qui tiennent toujours moins à ce qui est établi.
Les lois faites dans l'objet de la perfection chrétienne , furent surtout celles par lesquelles il ôta les peines des lois Pappiennes (4) , et en exempta , tant ceux qui n'étaient point mariés, que ceux qui, étant mariés , n'avaient pas d'enfans.
« Ces lois avaient été établies , dit un historien (5) ecclésias- » tique , comme si la multiplication de l'espèce humaine pouvait » être un effet de nos soins ; au lieu de voir que ce nombre croit * et décroît selon l'ordre de la Providence. »
Les principes de la religion ont extrêmement influé sur la propagation de l'espèce humaine: tantôt ils l'ont encouragée,, comme ches les Juifs f les Mahométans , les Guèbres , les Chinois -, tantôt ils
(1) Voyez » dans les Offices de Cicéron, ses idées tar cet «prit de spéculation. — (1) Nazaire , rnpanegyrtco Constantin*, anno 3a 1 . — (3) Voyez la loi I, II, et III» au cotl. Théodos. de bonis maternis% materniqu* generis, etc. ; et la loi unique, au même code, de bonis quœ filiis famil. avquiruntur. — (4) Im. unie. cod. Tfaeod. de mfirm. pont, cœtib. et or bit. -*- (5} 3ozoro. , p. 87.