‹ Œuvres de MontesquieuChapitre 610 sur 854 · LIVRE XXVII · texte numérisé non relu

LIVRE XXVII

Mais il était indifférent que l'héritier-sien , ou , à son défaut , le plus proche agnat , fût mâle lui-même ou femelle , parce que les parens du côté maternel ne succédant point, quoiqu'une femme héritière se mariât , les biens rentraient toujours dans la famille dont ils étaient sortis. C'estpour cela que Ton ne distinguait point dans la loi des douze tables si la personne qui succédait était mâle ou femelle (1).

Cela fit que , quoique les petits-enfans par le fils succédassent au grand-père , les petits-enfans par la fille ne lui succédèrent point : car , pour que les biens ne passassent pas dans une autre famille , les agnats leur étaient préférés. Ainsi la fille succéda à son père , et non pas ses enfans (2),

Ainsi, chez les premiers Romains, les femmes succédaient, lorsque cela s'accordait avec la loi de la division des terres } et elles ne succédaient point , lorsque cela pouvait la choquer.

Telles furent les lois des successions chez les premiers Romains j et , comme elles étaient une dépendance naturelle de la constitution , et qu'elles dérivaient du partage des terres , on voit bien qu'elles n'eurent pas une origine étrangère , et ne furent point du nombre de celles que rapportèrent les députés que l'on envoya dans les villes grecques.

Denys d'Halicarnasse (3) nous dit que Servius Tullius trouvant les lois de Romulus et de Numa sur le partage des terres abolies , il les rétablit , et en fit de nouvelles pour donner aux anciennes un nouveau poids. Ainsi on ne peut douter que les lois dont nous venons de parler, faites en conséquence de ce partage , ne soient l'ouvrage de ces trois législateurs de Rome.

L'ordre de succession ayant été établi en conséquence d'une loi politique , un citoyen ne devait pas le troubler par une volonté particulière; c'est-à-dire que , dans les premiers temps de Rome , il ne devait pas être permis de faire un testament. Cependant il eût été dur qu'on eût été privé , dans ses derniers inomens , du commerce des bienfaits.

On trouva un moyen de concilier , à cet égard , les lois avec la volonté des particuliers. Il fut permis de disposer de ses biens dans une assemblée du peuple ; et chaque testament fut , en quelque façon , un acte de la puissance législative.

La loi des douze tables permit à celui qui faisait son testament de choisir pour son héritier le citoyen qu'il voulait. La raison qui fît que les lois romaines restreignirent si fort -le nombre de ceux qui pouvaient succéder ab intestat , fut la loi du partage de& terres; et la raison pourquoi elles étendirent si fort la faculté do

(i)Paul,lir. IV, d* Sentent, lit. VIII, $. 3.— (2) Instit. liv. III, tit.î, J. i5. — (3) Liv. IV, p. 276.

tester, fut que le père pouvant vendre ses enfans (i) , il pouvait, a plus forte raison les priver de ses biens. C'étaient donc des effet» différens , puisqu'ils coulaient de principes divers ; et c'est l'esprit des lois romaines à cet égard.

Les anciennes lois d'Athènes ne permirent point au citoyen de faire de testament. Solon le permit (2) , excepté à ceux qui avaient des enfans : et les législateurs de Rome , pénétrés de l'idée de la puissance paternelle , permirent de tester , au préjudice même des enfans. Il faut avouer que les anciennes lois d'Athènes furent plus conséquentes que les lois de Rome. La permission indéfinie de tester , accordée chez les Romains , ruina peu à peu la disposition politique sur le partage des terres ; elle introduisit , plus que toute autre chose , la funeste différence entre les richesses et la pauvreté; plusieurs partages furent assemblés sur une même tête ; des citoyens eurent trop , une infinité d'autres n'eurent rien. Aussi le peuple , continuellement privé de son partage , demanda* t— il sans cesse une nouvelle distribution des terres. Il ,1a demanda dans le temps 011 la frugalité , la parcimonie et la pauvreté , faisaient le caractère distinctif des Romains , comme dans les temps où leur luxe fut porté à l'excès.

Les testamens étant proprement une loi faite dans l'assemblée du peuple, ceux qui étaient à l'armée se trouvaient privés de la faculté de tester. Le peuple donna aux soldats le pouvoir de faire (3) devant quelques-uns de leurs compagnons les dispositions qu'ils auraient faites devant lui (4).

Les grandes assemblées du peuple ne se faisaient que deux fois l'an -y d'ailleurs le peuple s'était augmenté , et les affaires aussi : on jugea qu'il convenait de permettre à tous les citoyens défaire leur testament devant quelques citoyens romains pubères (5) qui représentassent le corps du peuple : on prit cinq citoyens (6) , devant lesquels l'héritier achetait du testateur sa famille , c'est-àdire son hérédité (7) ; un autre citoyen portait une balance pour en peser le prix , car les Romains n'avaient pointencore de monnaie (8) •

(1) Denys d'Halicarnasse prouve , par une loi de Nami , que la loi qui permettait au père de vendre son fils trois fois, était une loi de Rom a lus , non pas des déceinvirs, liv. H. — (2) Voyez Plutarque, Vie de Solon. —(3) Ce testament , appelé in prvcinctu, était différent de celai que l'on appela militaire, qui ne Hit établi que par les constitutions des empereurs, Leg. I, ff.de militari testament o : ce fut une de leurs cajoleries envers les soldats. — (4) Ce testament n'était point écrit , et était saos formalités, sine librâ et tabulis , comme dit Cicéron ,liv. I , de r Orateur. — (5) Inst. liv. Il , lit. X, $. 1 ; Anlu-Gelle f liv. XV, chap. xxvil. Ou appela cette sorte de testament, per ces et libram. — (6) Ulpien , tit. X , J. 2. — (7) Tbéêpbile, Inst. liv. Il , tit. X. — (8) Ils n'en eurent qu'au temps de la guerre de Pyrrhus. Tite-Livc, parlant du siège de Vêtes, dit : Nondàm argent um signatum erat. (Lib. IV. )

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