‹ Œuvres de MontesquieuChapitre 611 sur 854 · LIVRE XXVII · texte numérisé non relu

LIVRE XXVII

Il y a apparence que ces cinq citoyens représentaient les cinq classes du peuple ; et qu'on ne comptait pas la sixième , composée cle gens qui n'avaient rien.

Il ne faut pas dire , ayec Justinien , que ces ventes étaient imaginaires : elles le devinrent ; mais au commencement elles ne l'étaient pas. La plupart des lois qui réglèrent dans la suite les tèstamens tirent leur origine de la réalité de ces ventes ; on en trouve bien la preuve dans les fragmens d'Ulpien (1). Le sourd , le muet , le prodigue , ne pouvaient faire de testament : le sourd , parce qu'il ne pouvait pas entendre les paroles de l'acheteur de la famille; le muet, parce qu'il ne pouvait pas prononcer les termes de la nomination ; le prodigue , parce que toute gestion d'affaires lui étant interdite , il ne pouvait pas vendre sa famille. Je passe les autres exemples.

Les tèstamens se faisant dans l'assemblée du peuple , ils étaient plutôt des actes du droit politique que du droit civil , du droit public plutôt que du droit privé : de là il suivit que le père ne pouvait permettre à son fils , qui était dans sa puissance , de faire un testament.

Chez la plupart des peuples , les tèstamens ne sont pas soumis à de plus grandes formalités que les contrats ordinaires , parce que les uns et le» autres ne sont que des expressions de la volonté de celui qui contracte , qui appartiennent également au droit privé. Mais chez les Romains , ou les tèstamens dérivaient du droit public , ils eurent de plus grandes formalités (2) que les autres actes; et cela subsiste encore aujourd'hui dans les pays de France qui se régissent par le droit romain.

Les tèstamens étant, comme je l'ai dit, une loi du peuple , ils devaient être faits avec la force du commandement , et par des paroles que l'on appela directes et impéraUves. De là il se forma une règle , que l'on ne pourrait donner ni transmettre son hérédité que par des paroles de commandement (3) : d'où il suivit que l'on pouvait bien , dans de certains cas , faire une substitution (4) , et ordonner que l'hérédité passât à un autre héritier; mais qu'on ne pouvait jamais faire de fidéicommis (5) , c'est-à-dire , charger quelqu'un , en forme de prière , de remettre à un autre l'hérédité , ou une partie de l'hérédité.

Lorsque le père n'instituait ni exhérédait son fils, le testament était rompu; mais il était valable , quoiqu'il n/exhérédât ni instituât sa fille. J'en vois la raison. Quand il n'instituait ni exhéré-

(1) Tit. XX , J. i3. — (2) lnstit. liv. II, lit. X , $. 1. — (3) Titius , sois mon héritier. — (4) La vulgaire ,1a papillaire, l'exemplaire (5) Auguste , par des raisons particulières > commença à antoriser les fidéieummis. (lnstit. liv. II, tit XXIII, $• 1.)

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dait son fils, il faisait tort à son petit-fils , qui aurait succède <zl? intestat à son père; mais en n'instituant ni exhérédant sa fille 7 il ne faisait aucun tort aux enfans de sa fille, qui n'auraient point succédé ab intestat à leur mère (i) , parce qu'ils n'étaient héritiers-siens ni agnats.

Les lois des premiers Romains sur les successions n'ayant pensé qu'à suivre l'esprit du partage des terres , elles ne restreignirent pas assez les richesses des femmes , et elles laissèrent par-là une porte ouverte au luxe , qui est toujours inséparable de ces richesses. Entre la seconde et la troisième guerre punique , on commença à sentir le mal; on fit la loi Voconienne (2); et comme de très-grandes considérations la firent faire , qu'il ne nous en reste que peu de monumens , et qu'on n'en a jusqu'ici parlé que d'une manière très-confuse , je vais l'éclaircir.

Cicéron noufc en a conservé un fragment , qui défend d'instituer une femme héritière , soit qu'elle fût mariée , soit qu'elle ne le fût pas (3).

L'Épitome de Tite-Live , où il est parlé de cette loi , n'en dit pas davantage (4). Il paraît , par Cicéron (5) et par saint Au— gustin (6) , que la fille , et même la fille unique , étaient comprises dans la prohibition.

Caton l'ancien contribua de tout son pouvoir à faire recevoir cette loi (7). Aulu-Gelle cite un fragment de la harangue qu'il fit dans cette occasion (8). En empêchant les femmes de succéder , il voulut prévenir les causes du luxe , comme , en prenant la défense de la loi Oppienne , il voulut arrêter le luxe même.

Dans les Institutesde Justinien (9) et de Théophile (10), on parle d'un chapitre de la loi Voconienne qui restreignait la faculté de léguer. En lisant ces auteurs , il n'y a personne qui ne pense que ce chapitre fut fait pour éviter que la succession ne fût tellement épuisée par des legs , que l'héritier refusât de l'accepter. Mais ce n'était point là l'esprit de la loi Voconienne. Nous venons de voir qu'elle avait pour objet d'empêcher les femmes de recevoir aucune succession. Le chapitre de cette loi qui mettait des bornes à la faculté de léguer entrait dans cet objet : car, si on avait pu

(1) Ad liberos mat ris intestatœ hœ redit as^ ex lege duodecim tabularum non pertinebat , quia fœminœ suos hœredes non habent. ( Ulpien , fragm. tit*. XXVI, J. 70 — (2) Quintas Voconius , tri ban du peuple , la proposa. Voyez Cicéron , seconde harangue contre Verres. Dan* l'Epi tome de Tite-Live 9 H v. XLI , il faut lire Voconius, ail lieu de Vol uni nias.— (3) Sanxit.... ne quis hœredem virginem neve mulierem faceret. (Cicéron , seconde harangue contre Verres. ) ~- (4) Legem tulit, ne quis hœredem mulierem instituere t. (Lib. XLI.) — (5) Seconde harangue contre Verres. (6) Liv. III, de la Cité de Dieu. — (7) Épitome de Tite-Live, liv. XLI. — (8) Liv. XVU , chap. vi. — (9) Insiit. liv. II, tit, XXII. — (10) Liv. II, tit. XXII.

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