LIVRE XXVIII, CHÀP. XVIII
portait que , quand il y aurait quelque contestation sur des héritages , et qu'une des parties voudrait se servir d'une ckartre , et que l'autre soutiendrait qu'elle était fausse, l'atiairese déciderait par le combat ; que la même règle s'observerait lorsqu'il s'agirait de matières de nef; que les églises seraient sujettes à la même loi , et qu'elles combattraient par leurs champions. On voit que la noblesse demanda la preuve par le combat , a cause de l'inconvénient de la preuve introduite dans les églises ; que , malgré les cris de cette noblesse , malgré l'abus qui criait lui-même , et malgré l'autorité d'Othon*, qui arriva en Italie pour parler et agir en maître , le clergé tint ferme dans deux conciles; que, le concours de la noblesse et des princes ayant forcé les ecclésiastiques à céder , l'usage du combat judiciaire dut être regardé comme un privilège de la noblesse , comme un rempart contre l'injustice , et une assurance de sa propriété; et que, dès ce moment, cette pratique dut s'étendre. Et cela se fit dans un temps ail les empereurs étaient grands et les papes petits , dans un temps ou les Otboas vinrent rétablir en Italie la dignité de l'empire.
Je ferai une réflexion qui confirmera ce que j'ai dit ci-dessus , que l'établissement des preuves négatives entraînait après lui la jurisprudence du combat. L'abus dont on se plaignait devant les Othons , était qu'un homme à qui on objectait que sa chartre était fausse se défendait par une preuve négative , en déclarant sur les Évangiles qu'elle ne Tétait pas. Que fit-on pour corriger l'abus d'uue loi qui avait été tronquée? on rétablit l'usage du combat.
Je me suis pressé de parler de la constitution d'Othon II ^afin de donner une idée claire des démêlés de ces temps-là entre le clergé et les laïques. Il y avait eu auparavant une constitution; de (i) Lothaire Ier, qui , sur les mêmes plaintes et les mêmes démêlés , voulant assurer la propriété des biens , avait ordonné que le notaire jurerait que sa chartre n'était pas fausse; et que, s'il était mort, on ferait jurer les témoins qui Favaient signée : mais le mal restait toujours , il fallait eu venir au remède dont je viens de parler.
Je trouve qu'avant ce temps-là , dans des assemblées générales* tenues par Charlemagne , la nation lui représenta (2) que , dans* l'état des choses , il était très-difficile que l'accusateur ou l'accusé ne se parjurassent , et qu'il valait mieux rétablir le combat judiciaire; ce qu'il fit.
(1) Dans la Lot des Lombard», Et. H, tft. LV, J. 55. Dans l'exemplaire dont s'est servi M. Maratori , elle est attribuée À Fempepear Gu.yv — (3) Loi des Lombard*, Kv. 11 > Ut. LV, §. 25.
L'usage do combat judiciaire s'étendit chez les Bourguignons , et celui du serment y fut borné. Théodoric , roi d'Italie , abolit le combat singulier chez les Ostrogoths (i) : les lois de Chaîndasuinde et de Recessuinde semblent en avoir voulu ôter jusqu'à J'idée. Mais ces lois furent si peu reçues dans la Narbonnaise , que le combat y était regardé comme une prérogative des Goths (2).
Les Lombards , qui conquirent l'Italie après la destruction des Ostrogoths par les Grecs , y rapportèrent l'usage du combat : mais leurs premières lois le restreignirent (3). Charlemagne (4) , Louis-le-Débonnaire , les Othons , firent diverses constitutions générales , qu'on trouve insérées dans les lois des Lombards , et ajoutées aux lois saliques , qui étendirent le duel , d'abord dans les affaires criminelles , et ensuite dans les civiles. On ne savait comment faire. La preuve négative par le serment avait des inconvéniens ; celle par le combat en avait aussi : on changeait suivant qu'on était plus frappé des uns ou des autres.
D'un coté , les ecclésiastiques se plaisaient à voir que , dans toutes les affaires séculières , on recourût aux églises et aur autels (5) ; et de l'autre , une noblesse fière aimait à soutenir ses droits par son épée.
Je ne dis point que ce fût le clergé qui eût introduit l'usage dont la noblesse se plaignait. Cette coutume dérivait de l'esprit des lois des barbares , et de l'établissement des preuves négatives. Mais une pratique qui pouvait procurer l'impunité à tant de criminels ayant fait penser qu'il fallait se servir de la sainteté des églises pour étonner les coupables et faire pâlir les parjures , les ecclésiastiques soutinrent cet usage et la pratique à laquelle il était joint j car d'ailleurs ils étaient opposés aux preuves négatives. Nous voyons dans Beau ma noir (6) que ces preuves ne furent jamais admises dans les tribunaux ecclésiastiques ; ce qui contribua sans doute beaucoup à les faire tomber , et à affaiblir la disposition des codes des lois des barbares à cet égard.
(1) Voyez Cassiodore , liv. III, lett. 23 et 24. — (a) Tn palatio quoque Bera , cornes Barcinonensis , cîim impeter et ur à quodam vocato Sunila, et infidelitatis argueretur , cum èodem secundum legem propriam , a/potè quia uterque Gothus erat% equestri prœïio congressus est » et vidas. ( L'auteur incertain de la Fie de Louis-le-Débonnaire. ) — (3) Voyez, dans la Loi des Lombards, le liv. I,tit. IV ; et tit. IX , §. a3 i et liv. II, tit. XXXV, $. 4 et 5; et tit. LV , $. 1 , a et 3 ; les Règlemens de Rotharis ; et au 5. i5 , celui de Luitprand. — (4) Ibid. liv. H, tit. LV, $. 93. — (5) Le serment judiciaire se faisait pour lors dans les églises; et il y avait, dans la première' race , dans le palais des rois, une chapelle exprès pour les affaires qui s'y jugeaient. Voyez les formules de Marculfe , liv. I , chap. xxxviii * les Lois des Ripuaires, tit. L1X , §. 4 5 tit. LXV, $. 5; L'Histoire de Grégoire de Tours ; le Capitnlair* de Tan 8o3, ajouté à la Loisalique. — (6) Chap. XXXIX, page 212.