‹ Œuvres de MontesquieuChapitre 655 sur 854 · LIVRE XXVÎII, CHAP. XXVII · texte numérisé non relu

LIVRE XXVÎII, CHAP. XXVII

de telles paroles contre son seigneur, c'était commettre une espèce de crime de félonie.

Ainsi, au lieu d'appeler pour faux jugement Le seigneur qui établissait et réglait Je tribunal , on appelait les pairs qui formaient le tribunal même : on évitait par-là le crime de félonie; on n'insultait que ses pairs, à qui on pouvait toujours faire raison de l'insulte.

On s'exposait (1) beaucoup en faussant le jugement des pairs. Si l'on attendait que le jugement fût fait et prononcé, on était obligé de les combattre tous (2) , lorsqu'ils offraient de faire le jugement bon. Si Ton appelait avant que tous les juges eussent donné leur avis, il fallait combattre tous ceux qui étaient convenus du même avis (3). Pour éviter ce danger , on suppliait le seigneur (4) d'ordonner que chaque pair dît tout haut son avis ; et lorsque le premier avait prononcé, et que le second allait en faire de même , on lui disait qu'il était faux , méchant et calomniateur • et ce n'était plus que contre lui qu'on devait se battre.

Défontaines (5) voulait qu'avant de fausser (6) , on laissât prononcer trois juges -, et il ne dit point qu'il fallût les combattre tous trois, et encore moins qu'il y eût des cas où il fallût combattre tous ceux qui s'étaient déclarés pour leur avis. Ces différences viennent de ce que, dans ces temps-là , il n'y avait guère d'usages qui fussent précisément les mêmes. Beaumanoir rendait compte de ce qui se passait dans le comté de Germon t; Défbntaines , de ce qui se pratiquait en Vermandois.

Lorsqu'un des pairs (7) ou homme de fief avait déclaré qu'il soutiendrait le jugement , le juge faisait donner les gages de bataille, et de plus prenait sûreté de l'appelant qu'il soutiendrait son appel. Mais le pair qui était appelé ne donnait point de sûretés , parce qu'il était homme du seigneur, et devait défendre l'appel , ou payer au seigneur une amende de soixante livres.

Si celui qui appelait (8) ne prouvait pas que le jugement fût mauvais , il payait au seigneur une amende de soixante livres (9) , la même amende au pair qu'il avait appelé , autant à chacun de ceux qui avaient ouvertement consenti au jugement.

Quand un homme violemment soupçonné d'un crime qui méritait la mort avait été pris et condamné, il ne pouvait appeler (i o)

(îj) Beaumanoir, cliap. LXI, page 5i5. — (2) Ibid. page 5i4. — (S) Qui s'étaient accordé» au jugement. — (4) Beaumanoir, chap. LXI, page 3i4. — (5) Chap. -XXII, art. 1 , 10 et 11. Il dit seulement qu'on leur payait à chacun une amende. —(6) «Appeler de faux jugement. —(7) Beaumanoir, ebap, LXI, page 3i4. — (8) Ibid. chap. LXI, page 3i4* Défontaines, chap. XXII, art. 9. — (9) Ibid. — (io) Beaumanoir, chap. LXI, page 3i0 $ et Défbntaines, chap. XXII , art. ai .

de faux jugement : car il aurait toujours appelé , ou pour prolonger sa vie , ou pour faire la paix.

Si quelqu'un (i) disait que le jugement était faux et mauvais , et n'offrait pas de le faire tel , c'est-à-dire , de combattre , il était condamné à dix sous d'amende , s'il était gentilhomme , et à cinq sous , s'il était serf, pour les vilaines paroles qu'il avait dites.

Les juges (a) ou pairs qui avaient été vaincus ne devaient perdre ni la vie ni les membres ; mais celui qui les appelait était puni de mort lorsque l'affaire était capitale (3).

Cette manière d'appeler les hommes de fief pour faux jugement était pour éviter d'appeler le seigneur même. Mais (4) si le seigneur n'avait point de pairs , ou n'en avait pas assez , il pouvait à ses frais emprunter (5) des pairs de son seigneur suzerain : mais ces pairs n'étaient point obligés de juger , s'ils ne le voulaient ; ils pouvaient déclarer qu'Us n'étaient venus que pour donner leur conseil : et, dans ce cas particulier (6), le seigneur jugeant et prononçant lûiVméme lé jugement , si on appelait contre lui de faux jugement , c'était à lui à soutenir l'appel.

Si le seigneur (7) était si pauvre , qu'il ne fût pas en état de prendre des pairs de son seigneur suzerain , ou qu'il négligeât de lui en demander, ou que celui-ci refusât de lui en donner, le seigneur ne pouvant pas juger seul , et personne n'étant obligé de plaider devant un tribunal oh l'on ne peut faire jugement, l'affaire était portée à la cour du seigneur suzerain.

Je crois que ceci fut une des grandes causes de la séparation de la justice d'avec le fief, d'où s'est formée la règle des jurisconsultes français : Auto* chose est le fief, autre chose est la Justice. Car, y ayant une infinité d'hommes de fief qui n'avaient point d'hommes sous eux , ils ne furent point en état de tenir leur cour ; toutes les affaires furent portées à la cour de leur seigneur suzerain : ils perdirent le droit de justice, parce qu'ils n'eurent ni le pouvoir ni la volonté de le réclamer.

Tous les juges (8) qui avaient été du jugement devaient être présens quand on le rendait, afin qu'ils pussent ensuivre et dire oil à celui qui , voulant fausser , leur demandait s'ils ensuivaient ; car, dit Défontaines (9), « c'est une affaire de courtoisie et de

(1) Beaumanoir , chip. LXI , page 3i4. — (a) Défontaines ,chap. XX II, art. 7. — (3) Voyez Défontaines, chap. XXI , art. 11, la et soi vans , qui distingue les cas où le fanasear perdait la Tic, la cboae contestée, ou seulement l'interlocutoire. — (4) Beaumanoir, chap. LXH , page 3ai ; Défont ai ne* , cbap. XXII , art. 5. — (5) Le comte n'était pat obligé d'en prêter. (Beaumanoir, chap. LX VU , page 537.) — (6) Nul ne peut faire jugement en sa cour, dit Beaumanoir, cbap. LXV1I , page 336 et 537. — (7) Ibid. cbap. LXH, page 5aa. — (8) Dt fontaine» , chap. XXI , ar{. 27 et a8. — (9) Ibid. art. 28.

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