‹ Œuvres de MontesquieuChapitre 656 sur 854 · LIVRE XXVIII, CHAP. XXVII · texte numérisé non relu

LIVRE XXVIII, CHAP. XXVII

» loyauté, et il n'y a point là de fuite ni de remise. » Je crois que c'est de cette manière de penser qu'est venu l'usage que l'on suit encore aujourd'hui en Angleterre , que tous les jurés soient de même avis pour condamner à mort.

Il fallait donc se déclarer pour l'avis de la plus grande partie; et s'il y avait partage , on prononçait , en cas de crime , pour l'accusé ; en cas de dettes, pour le débiteur; en cas d'héritage , pour le défendeur.

Un pair , dit Défontaines (1) , ne pouvait pas dire qu'il ne jugerait pas , s'ils n'étaient que quatre (2) , ou s'ils n'y étaient tous , ou si les plus sages n'y étaient : c'est comme s'il avait dit, dans, la mêlée , qu'il ne secourrait pas son seigneur , parce qu'il n'avait auprès de lui qu'une partie de ses hommes. Mais c'était au seigneur à faire honneur à sa cour , et à prendre ses plus vaillans nommes et les plus sages. Je cite ceci pour faire sentir le devoir, des vassaux , combattre et juger ; et ce devoir était même tel , que juger, c'était combattre.

Un seigneur (3) qui plaidait à sa cour contre son vassal , et qui y était condamné , pouvait appeler un de ses hommes de faux jugement. Mais , à cause du respect que celui-ci devait à son seigneur pour la foi donnée , et la bienveillance que le seigneur de- , vait à son vassal pour la foi reçue , on faisait une distinction : ou le seigneur disait en général que le jugement était faux et mauvais (4) ; ou il imputait à son homme des prévarications person-* nelles (5). Dans le premier cas , il offensait sa propre cour , et en quelque façon lui-même , et il ne pouvait y avoir de gages de bataille : il y en avait dans le second , parce qu'il attaquait l'honneur de son vassal; et celui des deux qui était vaincu perdait la vie et les biens pour maintenir la paix publique.

Cette distinction , nécessaire dansée cas particulier, fut étendue. Beaumanoir dit que , lorsque celui qui appelait de faux jugement attaquait un des hommes par des imputations personnelles , il y avait bataille; mais que , s'il n'attaquait que le jugement , il était libre (6) à celui des pairs qui était appelé de faire juger l'affaire par bataille ou par droit. Mais, comme l'esprit qui régnait du temps de Beaumanoir était de restreindre l'usage du combat judi* ciaire , et que cette liberté donnée au pair appelé % de défendre par le combat le jugement, ou non , est également contraire aux idées

(O Chap. XXI, art. 37. — (a) U fallait ce nombre ai» moins. ( Defontaines , chu p. XXI, art. 36. ) — (3) Voyez Beanmanot» , chap. LXVH, page 337. — (4) « Chi jugement est faux et mauvais, » (Beaumanoir, chap. liXVIl , page 357. J — (5) a Vous avez fait ce juge- » ment faux et mauvais, comme mauvais que vous êtes , ou par lovier ou » par pramesse. » (Beaumanoir, cbap. LXVH , page 357. ) — (6) Idem, chap- LXVH , pages 3?7 et 338.

de l'honneur établi dans ces temps-là , et à l'engagement où l'on était envers son seigneur de défendre sa cour , je crois que cette distinction de Beaumanoir était une jurisprudence nouvelle chez les Français.

Je ne dis pas que tous les appels de faux jugement se décidassent par bataille ; il en était de cet appel comme de tons les autres. On se souvient des exceptions dont j'ai parlé au chapitre XXV . Ici , c'était au tribunal suzerain à voir s'il fallait ôter ou non les gages de bataille.

On ne pouvait point fausser les jugemens rendus dans la cour du roi : car , le roi n'ayant personne qui lui fut égal , il n'y avait personne qui pût l'appeler; et le roi n'ayant point de supérieur , il n'y avait personne qui pût appeler de sa cour.

Cette loi fondamentale , nécessaire comme loi politique , diminuait encore , comme loi civile , les abus de la pratique judiciaire de ces temps-là. Quand un seigneur craignait qu'on ne faussât sa cour (i), on voyait qu'on se présentait pour la fausser; s'il était du bien de la justice qu'on ne la faussât pas , il pouvait demander des hommes de la cour du roi , dont on ne pouvait fausser le jugement; et le roi Philippe, dit Défontaines (2) , envoya tout son conseil pour juger une affaire dans la coure? Fabbé de Corbie.

Mais si le seigneur ne pouvait avoir des juges du roi , il pouvait mettre sa cour dans celle du roi , s'il relevait nuement de lui ; et s'il y avait des seigneurs intermédiaires , il s'adressait à son seigneur suzerain, allant de seigneur en seigneur jusqu'au roi.

Ainsi , quoiqu'on n'eût pas , dans ces temps-là , la pratique ni l'idée même des appels d'aujourd'hui , on avait recours au roi , qui était toujours la source d'oii tous les fleuves partaient , et la mer où ils revenaient.

Page 1