‹ Œuvres de MontesquieuChapitre 658 sur 854 · LIVRE XXVIII, CHAP. XXVIII · texte numérisé non relu

LIVRE XXVIII, CHAP. XXVIII

le comte pouvait condamner à mort (1) , juger de la liberté , et de la restitution des biens $ et le centenier ne le pouvait pas.

Par la même raison , il y avait des causes majeures (2) qui étaient réservées au roi : c'étaient celles qui intéressaient directement l'ordre politique. Telles étaient les discussions qui étaient entre les évêques , les abbés , les comtes , et autres grands , que les rois jugeaient avec les grands vassaux (3).

Ce qu'ont dit quelques auteurs , qu'on appelaitd comte à l'envoyé du roi , ou mi s sus dominicus , n'est pas fondé. Le comté et le miss us avaient une juridiction égale et indépendaute l'une de l'autre (4) : toute la différence (5) était que le missus tenait ses placites quatre mois de l'année , et le comte les huit autres.

Si quelqu'un (6) , condamné dans une assise (7) , y demandait qu'on le rejugeât, et succombait encore, il payait une amende de quinze sous , ou recevait quinze coups de la main des juges qui avaient décidé l'affaire.

Lorsque les comtes ou les envoyés du roi ne se sentaient pas assez de force pour réduire les grands à la raison, ils leur faisaient donner caution (8) qu'ils se présenteraient devant le tribunal du roi : c'était pour juger l'affaire, et non pour la rejuger. Je trouve dans le, capitulaire de Metz (9) l'appel de faux jugement à la cour du roi , établi , et toutes autres sortes d'appels proscrits et punis.

Si l'on n'acquiesçait (10) pas au jugement des échevins (11) , et qu'on ne réclamât pas, on était mis en prison jusqu'à ce qu'on eût acquiescé ; et si l'on réclamait , on était conduit sous une sûre garde devant le roi , et l'affaire se discutait à sa cour. '

Il ne pouvait guère être question de l'appel de défaute de droit : car , bien loin que dans ces temps-là on eût coutume de se plaindre que les comtes et autres gens qui avaient droit de tenir des assises , ne fussent pas exacts à tenir leur cour, on se plaignait (12) au contraire qu'ils l'étaient trop; et tout est plein

(1) Capilutaire III, de l'an 812 , article 3, édition de Baluze, page 497 ; et de Charles-le-Chauve , ajouté à la Loi des Lombards, lit. II, art. 5. — (a) Ibid. art. 9. — (3) Càm fidelibus. (Capitulaire de Louis-fo- D< bonnaire, édil. de Baluze, page 667. ) — (4) Voyez le Capitulaire de Charles-le-Chaiive, ajouté à la Loi des Lombards , liv. Il, art. 3. — (5) Capitulaire III , de l'an 812, art. 8. — (6) Capitulaire ajouté a la Loi tles Lombards, liv. II, tit. LIX. •*- (7) Placitum. — (8) Cela parait par les formules , leackartres et les capitulaires. — (9) De l'an 7^7, édit. de Baluze, page 180, art. 9 el 10 j et le synode apud Vernas, de l'an 755, art. 99, édit. de Baluze, page 175. Ces deux capitulaires furent faits sous le roi Pépin. — (10) Capitulaire XI de Charlemagne, de Tan 8o5 , édit. de Baluze , page 4a3 j et Loi de Lot ha ire , dans la Loi des Lombards, liv. II , tit. LU , an. 2S. — (11) Officiera sous le comte , scabini. — (12) Fojez la Loi des Lombards , liv. 11 , tit. LU , art. 22*

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d'ordonnances qui défendent aux comtes et autres officiers de justice quelconques de tenir plus de trois assises par an. D fallait moins corriger leur négligence qu'arrêter leur activité.

Mais , lorsqu'un nombre innombrable de petites seigneuries se formèrent, que différens degrés de vasselage furent établis, la négligence de certains vassaux à tenir leur cour donna naissance à ces sortes d'appels (i) , d'autant plus qu'il en revenait au. seigneur suzerain des amendes considérables.

L'usage du combat judiciaire s'étendant de plus en plus , il y eut des lieux , des cas , des temps où il fut difficile d'assembler les pairs , et où par conséquent on négligea de rendre la justice. L'appel de défaute de droit s'introduisit ; et ces sortes d'appels ont été souvent des points remarquables de notre histoire , parce que la plupart des guerres de ces temps-là avaient pour motif la violation du droit politique , comme nos guerres d'aujourd'hui ont ordinairement pour causé ou pour prétexte celle du droit des gens.

Beaumanoir (2) dit que, dans le cas de défaute de droit, il n'y avait jamais de bataille ; en voici les raisons. On ne pouvait pas appeler au combat le seigneur lui-même , à cause du respect dû à sa personne : on ne pouvait pas appeler les pairs du seigneur, parce que la chose était claire , et qu'il ify avait qu'à compter les jours des ajournemens ou des autres délais : il n'y avait point de jugement , et on ne faussait que sur un jugement : enfin le délit des pairs offensait le seigneur comme la partie ; et il était contre l'ordre qu'il y eut un combat entre le seigneur et ses pairs.

Mais (3) , comme devant le tribunal suzerain on prouvait la défaute par témoins , on pouvait appeler au combat les témoins; et par-là , on n'offensait ni le seigneur ni son tribunal.

i°. Dans le cas où la défaute venait de la part des hommes ou pairs du seigneur qui avaient différé de rendre la justice , ou évité de faire le jugement après les délais passés , c'étaient les pairs du seigneur qu'on appelait de défaute de droit devant le suzerain; et s'ils succombaient , ils payaient (4) une amende à leur seigneur. Celui-ci ne pouvait porter aucun secours à ses hommes; an contraire, il saisissait leur fief, jusqu'à ce qu'ils lui eussent payé chacun une amende de soixante livres.

2*. Lorsque la défaute venait de la part du seigneur, ce qui arrivait lorsqu'il n'y avait pas assez d'hommes à sa cour pour faire le jugement , ou lorsqu'il n'avait pas assemblé ses hommes ,

(1) On voit des appels de déftute de droit dès le temps de Philippe- Auguste. — (a) Chap. tiXI , page 5i5. «— (3) Beaumanoir , l'asrf, — (4) Défonta/ines % chap. XXI , arl. a*.

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