‹ Œuvres de MontesquieuChapitre 659 sur 854 · LIVRE XXVIII, CHÀP. XXVIII · texte numérisé non relu

LIVRE XXVIII, CHÀP. XXVIII

ou mis quelqu'un à sa place pour les assembler , on demandait la défaute devant le seigneur suzerain ; mais , à cause du respect du au seigneur, ou faisait ajourner la partie (i) , et non pas le seigneur.

Le seigneur demandait sa cour devant le tribunal suzerain ; et s'il gagnait la défaute , on lui renvoyait l'affaire , et on lui payait une amende de soixante livres (2) : mais si la défaute était prouvée , la peine (3) contre lui était de perdre le jugement de la chose contestée; le fond était jugé dans le tribunal suzerain : en effet, on n'avait demandé la défaute que pour cela.

3°. Si l'on plaidait (4) à la cour de son seigneur contre lui , ce qui n'avait lieu que pour les affaires qui concernaient le fief, après avoir laissé passer tous les délais , on sommait le seigneur (5) même devant bonnes gens , et on le faisait sommer par le souverain , dont on devait avoir permission. On n'ajournait point par pairs , parce que les pairs ne pouvaient ajourner leur seigneur; mais ils pouvaient ajourner (6) pour leur seigneur.

Quelquefois (7) l'appel de défaute de droit était suivi d'un appel de faux jugement, lorsque le seigneur, malgré la défaute y avait'fait rendre le jugement.

Le vassal (8) qui appelait à tort son seigneur de défaute de droit , était condamné à lui payer une amende à sa volonté.

Les Gantois (9) avaient appelé de défaute de droit le comte de Flandre devant le roi , sur ce qu'il avait différé de leur faire rendre jugement en sa cour. Il se trouva qu'il avait pris encore moins de délais que n'en donnait la coutume du pays. Les Gantois lui furent renvoyés; il fit saisir de leurs biens jusqu'à la valeur de soixante mille livres. Ils revinrent à la cour du roi , pour que cette amende fût modérée ; il fut décidé que le comte pouvait prendre cette amende , et même plus , s'il voulait. Beaumanoir avait assisté à ces jugemens.

4°. Dans les affaires que le seigneur pouvait avoir contre le vassal pour raison du corps ou de l'honneur de celui-ci , ou des biens qui n'étaient pas du fief, il n'était point question d'appel de défaute de droit , puisqu'on ne jugeait point à la cour du

(1) Défontaines , chap. XXI, art. 5a.— (2) Beaomanoir, chap. LXI , page 5ia.— (3) Défont a ines, chap. XXI, art. 1 , ag.~(4) Soua le règne de Louis VIII , le sire de N»*sle plaidait contre Jeanne, comtwse de Flandre ; il la somma de le faire juger dans quarante jours, et il l'appela ensuite de défaute de droit à la cour du roi. Elle répondit qu'elle le ferait juger par ses pairs en Flandre. La cour du roi prononça qu'il n'y serait point renvoyé, et que la comtesse serait ajournée. — (5) Défoo laines, obap. XXI, art. 34. — (6) IbieL chap. XXI, art. 9. — (7) Beaumanoir, oh* p. LXI, page 5 11. — (8) Ibid. page 3ia. Mais celui qui n'aurait été homme ni tenant du seigneur, ne lui payait qu'une amende dt soixante livre». (i*4</«) — (9) Ibid. uage3i8.

seigneur , mais à la cour de celui de qui il tenait ; les hommes f dit Défontaines (i), n'ayant pas droit de faire jugement sur le corps de leur seigneur.

J'ai travaillé à donner une idée claire de ces choses , qui dans les auteurs de ces temps-là sont si confuses et si obscures , qu'en vérité les tirer du chaos où elles sont , c'est les découvrir.

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