LIVRE XXVIII, CHAP. XLIII
fonctions que leurs pairs y avaient ; il n'y eut point de loi qui ordonnât de créer des baillis ; ce ne fut point par une loi qu'ils eurent le droit de juger. Tout cela se fit peu à peu et par la force de la chose. La connaissance du droit romain , des arrêts des cours , des corps de coutumes nouvellement écrites , demandait une étude dont les nobles et le peuple sans lettres n'étaient point capables. >
La seule ordonnance que nous ayons sur cette matière (i) est celle qui obligea les seigneurs de choisir leurs baillis dans Tordre des laïques. C'est mal à propos qu\>n l'a regardée comme la loi de leur création ; mais elle ne dit que ce qu'elle dit. De plus , elle fixe ce qu'elle prescrit par les raisons qu'elle en donne : « Cest afin , est-il dit , que les baillis puissent être punis de leurs » prévarications (2) qu'il faut qu'ils soient pris dans l'ordre des » laïques. » On sait les privilèges des ecclésiastiques dans ces temps-la.
Il ne faut pas croire que les droits dont les seigneurs jouissaient autrefois , et dont ils ne jouissent plus aujourd'hui , leur aient été ôtés comme des usurpations : plusieurs de ces droits ont été perdus par négligence ; et d'autres ont été abandonnés , parce que, divers chàngemens s'étant introduits dans le cours de plusieurs siècles , ils ne pouvaient subsister avec ces chàngemens.