‹ Œuvres de MontesquieuChapitre 681 sur 854 · CHAPITRE XLIV., De la preuve par témoins · texte numérisé non relu

CHAPITRE XLIV., De la preuve par témoins

Les juges , qui n'avaient d'autres règles que les usages , s'en enquéraient ordinairement par témoins dans chaque question qui se présentait.

Le combat judiciaire devenant moins en usage , on fit les enquêtes par écrit. Mais une preuve vocale mise par écrit n'est jamais qu'une preuve vocale ; cela ne faisait qu'augmenter lés frais de la procédure. On fit des règlemens qui rendirent la plupart de ces enquêtes (3) inutiles; on établit des registres publics dans lesquels la plupart des faits se trouvaient prouvés , la noblesse , l'âge , la légitimité , le mariage. L'écriture est un témoin qui est difficilement corrompu. On fit rédiger par écrit les coutumes. Tout cela était bien raisonnable : il est plus aisé d'aller chercher dans les registres de baptême si Pierre est fils de Paul que d'aller prouver ce fait par une longue enquête. Quand dans un pays il y a un très-grand nombre d'usages , il est plus aisé de les écrire tous dans un code que d'obliger les particuliers à prouver chaqne

(i)EUe est d« Fan 1287. — (2) Ut , si ibi délinquant , superiores sut possint animadvertere in eosdem. — (3) Voyez corn meut on prouvait l'Age et la parenté, (Etablissement, lîv. I, chap. lxxi et ijciui.)

usage. Enfin on fit la fameuse ordonnance qui défendit de rece-

roir la preuve par témoins pour une dette au-dessus de cent

livres , à moins qu'il n'y eut un commencement de preuve par

écrit.

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