‹ Œuvres de MontesquieuChapitre 721 sur 854 · CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII

Que les terres du partage des barbares ne payaient point de

tributs.

Des peuples simples, pauvres, libres, guerriers, pasteurs, qui vivaient sans industrie , et ne tenaient à leurs terres que par des cases de jonc (i) suivaient des chefs pour faire du butin , et non pas pour payer ou lever des tributs. L'art de la maltôte est toujours inventé après coup , et lorsque les hommes commencent à jouir de la félicité des autres arts.

Le tribut (a) passager d'une cruche de vin, par arpent , qui fut une des vexations de Chilpéric et de Frédégonde , ne concerna que les Romains. En effet , ce ne furent pas les Francs qui déchirèrent les rôles de ces taxes , mais les ecclésiastiques, qui , dans ces temps-là , étaient tous Romains (3). Ce tribut affligea principalement les habitans des villes (4) : or les villes étaient presque toutes habitées par des Romains.

Grégoire de Tours (5) dit qu'un certain juge fut obligé, après la mort de Chilpéric , de se réfugier dans une église , pour avoir , sous le règne de ce prince , assujetti à des tributs des Francs qui , du temps de Childebert , étaient ingénus : Multos de Francis , gui , tempore Childeberti régis , ingenui fuerant % publico tributo subegit. Les Francs qui n'étaient point serfs ne payaient donc point de tributs.

Il n'y a point de grammairien qui ne pâlisse en voyant comment ce passage a été interprété par M., l'abbé Dubos (6). Il remarque que , dans ces temps-là , les affranchis étaient aussi ap-

(i) Voyez Grégoire do Tour» , liv. II. — » (a) Ibid. , \iv. V. -. (3) Cela parait par toute l'histoire de Grégoire de Tours. Le même Grégoire demande à un oerUin Valfiliacu» comment il avait pu parvenir A la cléricature, lui qui était Lombard d'origine. (Grégoire de Tour», lir. VIÏL) — (4) Quœ conditio univers is urbibus per G alliant constitutif summoperè est adhtbita. ( Vie de Saint- Aridiu». ) — (5) Liv. VII. — (6) Etablisse* ment de la monarchie française, tojne III, chap, XLV, p. 5i5,

5i8 DE L'ESPRIT DES LOIS.

pelés ingénus. Snr cela , il interprète le mot latin ingénu £ par c« mots , affranchis de tributs : expression dont on peut se servir dans la langue française, comme en dit affranchis de soins, affranchis de peines ; mais , dans la langue latine , ingénus à tributis , liber tini à tributis , manumissi tribulorum , seraient de expressions monstrueuses.

Parthénius , dit Grégoire de Tours (i) , pensa être mis à mort par les Francs pour leur avoir imposé des tributs. M. l'abb* Dubos (2) , pressé par ce passage , suppose froidement ce qui est en question : c'était , dit-il , une surcharge.

On voit dans la loi des Wisigoths (3) que , quand un barbare occupait le fonds d'un Romain , le juge l'obligeait de le vendre , pour que ce fonds continuât à être tributaire : les barbares se payaient donc point de tributs sur les terres (4)-

M. l'abbé Dubos (5) , qui avait besoin que les Wisigoths payassent des tributs (6) , quitte le sens littéral et spirituel de la loi , et imagine , uniquement parce qu'il imagine , qu'il y avait eu , entre l'établissement des Goths et cette loi , une augmentation de tributs qui ne concernait que les Romains. Mais il n'est permis qu'au P. Hardouin d'exercer ainsi sur les hits un pouvoir arbitraire.

M. l'abbé Dubos va chercher (7) dans le code Justînien (8) des lois pour prouver que les bénéfices militaires chez les Romains étaient sujets aux tributs : d'où il conclut qu'il en était de même des fiefs ou bénéfices chez les Francs. Mais l'opinion , que nos fiefs tirent leur origine de cet établissement des Romains , est aujourd'hui proscrite : elle n'a eu de crédit que dans les temps où l'on connaissait l'histoire romaine et très-peu la notre , et où nos monumens anciens étaient ensevelis dans la poussière.

M. l'abbé Dubos a tort de citer Cassiodore , et d'employer ce qui se passait en Italie et dans la partie de la Gaule soumise à Théodoric, pour nous apprendre ,ce qui était en usage chez les France; ce sont des choses qu'il ne faut point coufondre. Je ferai

(1) Liv. III , chap. xxxvi. — (9) Tome III, page 5i4. — (3) Judtcrs atque prœpositi terras Romanorum , ab Mis qui occupatas tenait , aufirant , et Romanis sud exaction* sine aliquA dilatione restituant , ut mfol fisco dcbeatdeperire. (Lïv.X,i\l.l, cl 1a p. XIV.) — (4) Les Vandales n'en payaient point en Afrique. (Procope, Guerre des Vandales t liv. 1 et II j Historia miscella , liv. XVI , page 106. ) Remarquez que les conquérons de l'Afrique élaimt un composé de Vandales , d'Alains et de Francs. ( Historia miscella , liv. XIV , page 94.) — (5) Etablissement des Francs dans les Gaules , tome III , ch. XIV, page 5 10. — (6) 11 s'appuie sur une autre loi des Wisigotbsjliv. Xv tit. I , art. il , qui ne prouve absolument rien : elle dit seulement, que celai quia reçu d'un seigneur une lerre sous condition d'une redevance, doit la paver. — (7) Tome 111 , page 5i 1. — (8) Leg. 111 , tit. LXXI V, Hb. XI.

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