CHAPITRE XIII
Quelleê étaient les charges des Romains et des Gaulois dans la monarchie des Francs.
Je pourrais examiner si les Gaulois et les Romains vaincus continuèrent de payer les charges auxquelles ils étaient assujettis sous les empereurs : mais , pour aller plus vite , je me contenterai de dire que , s'ils les payèrent d'abord , ils en furent bientôt exemptés , et que ces tributs furent changés en un service mili~ taire ; et j'avoue que je ne conçois guère comment les Francs auraient été d'abord si amis de la maltote , et en auraient paru toutà-coup si éloignés.
Un capitulaire (3) de Louis-le-Débonnaire nous explique trèsbien l'état où étaient les hommes libres dans la monarchie des Francs. Quelques bandes (4) de Goths ou d'Ibères , fuyant l'oppression des Maures , furent reçues dans les terres de Louis. La convention qui fut faite avec eux porte que , comme les autres hommes libres , ils iraient à l'armée avec leur comte; que, dans la marche (5) , ils feraient la garde et les patrouilles sous les ordres-
(l) Etablissement de ta monarchie française > tome III, chap. XIV, page 5i3, où il cite l'art. a8 de l'édit de Piatea. Voyez ci-aprea le chap. X VIII. — (2) Ibid. tome III , chap. IV , page 29a — (5) De l'a* 8i5 , chap. I. Ce qui est conforme an CapitulairedeCbarîea-le-Cbauve , de l'an 844 , art. 1 et av — (4) Fro Hispanis in partibus Aouitaniœ , Septimaniœ et P ravine iœ consistent ibua. (lbïd.) — (p)Excubios et explorations* quas wactas dicunt. ( Ibid. )
5ao DE L'ESPRIT DES LOIS.
du même comte , et qu'ils donneraient aux envoyés du roi (i) et aux ambassadeurs qui partiraient de sa cour, ou iraient vers lui , des chevaux et des chariots pour les voitures ; que d'ailleurs ils ne pourraient être contraints a payer d'autres cens , et qu'ils seraient traités comme les autres hommes libres.
On ne peut pas dire que ce fussent de nouveaux usages introduits dans le commencement de la seconde race j cela devait appartenir, au moins, au milieu ou à la fin de la première. Un capitulaire de Tan 864 (2) dit expressément que c'était une cou» tume ancienne que les hommes libres fissent le service militaire , et payassent de plus les chevaux et les voitures dont nous ayons parlé , charges qui leur étaient particulières, et dont ceux qui possédaient les fiefs étaient exempts , comme je le prouverai dans la suite.
Ce n'est pas tout : il y avait un règlement (3) qui ne permettait guère de soumettre ces hommes libres à des tributs. Celui qui avait quatre (4) manoirs était toujours obligé de marcher à la guerre s celui qui n'en avait que trois était joint à un homme libre qui n'en avait qu'un 5 celui-ci le défrayait pour un quart , et restait chez lui. On joignait de même deux hommes libres qui avaient chacun deux manoirs; celui des deux qui marchait était défrayé de la moitié par celui qui restait..
Il y a plus : nous avons une infinité de chartres ou l'on donne les privilèges des fiefs à des terres ou districts possédés par des hommes libres, et dont je parlerai (5) beaucoup dans la suite. On exempte ces terres de toutes les charges qu'exigeaient sur elles les comtes et autres officiers du roi ; et comme on énumère en particulier toutes ces charges , et qu'il n'y est point question de tributs , il est visible qu'on n'en levait pas.
Il était aisé que la maltôte romaine tombât d'elle-même dans la monarchie des Francs : c'était un art très-compliqué , et qui n'entrait ni dans les idées ni dans le plan de ces peuples simples. Si les Tartares mondaient aujourd'hui l'Europe , il faudrait bien des affaires pour leur faire entendre ce que c'est qu'un financier parmi nous.
(1) Us n'étaient pas obligés d'en donner an comte. (Ibid. art. 5.) —
(2) Ut pagenses /ranci qui caballos habent , cum guis comitibus in hostem perçant. 11 esl défendu aux comtes de les priver de leurs chenaux. Ut ho stem facere, et débit os paraveredos secundùm antiquam consuetudinem exxolvere possinf. ( Kdit de Pistes, dans Bal axe, page 186.) —
(3) Capitulaire de Charlemagne, de Tan 811, chap. ï; Édit de Pistes, l'an 864, art. 27. — (4) Quatuor marnas. Il me semble que ce qu'on appelait mansus était une certaine portion de terre attachée à une censé où il y avait des esclaves ; témoin le Capitulaire de Tan 853 9 apud Sylracum, lit. XIV, contre ceux qui chassaient les esclaves de leur mansttt.— (5) Voyez ci~api es le chap, XX de ce Livre,