‹ Œuvres de MontesquieuChapitre 727 sur 854 · LIVRE XXX, CHÀP. XV · texte numérisé non relu

LIVRE XXX, CHÀP. XV

Ces tributs étaient appelés census : c'étaient des droits écono* mi que s , et non pas fiscaux ; des redevances uniquement privées , et non pas des charges publiques.

Je dis que ce qu'on appelait cens us était un tribut levé sur les serfs. Je le prouve par une formule de Marculfe , qui contient une permission du roi de se faire clerc , pourvu qu'on soit ingénu ( i ) , et qu'on ne soit point inscrit dans le registre du cens. Je le prouve encore par une commission que Charlemagne donna à un comte (2) qu'il envoya dans les contrées de Saxe : elle contient l'affranchissement des Saxons , à cause qu'ils avaient embrassé le christianisme ; et c'est .proprement une chartre d'ingénuité (3). Ce prince les rétablit dans leur première liberté civile (4) , et les exempte de payer le cens. C'était donc une même chose d'être serf et de payer le cens , d'être libre et de ne le payer pas.

Par une espèce de lettres-patentes du même prince (5) en fa«veur des Espagnols qui avaient été reçus dans la monarchie , il est défendu aux comtes d'exiger d'eux aucun cens , et de leur ôter leurs terres. On sait que les étrangers qui arrivaient en France étaient traités comme des serfs ; et Charlemagne , voulant qu'on les regardât comme des hqmmes libres , puisqu'il voulait qu'ils eussent la propriété de leurs terres, défendait d'exiger d'eux le cens. Un capitulaire de Charles-] e-Chauve (6) , donné en faveur des mêmes Espagnols , veut qu'on les traite comme on traitait les autres Francs, et défend d'exiger d'eux le cens : les hommes libres ne le payaient donc pas.

L'article 3o de l'édit de Pistes réforme l'abus par lequel plusieurs colons du roi ou de l'Église vendaient les terres dépendantes de leurs manoirs à des ecclésiastiques ou à des gens de leur condition , et ne se réservaient qu'une petite case ; de sorte qu'on ne pouvait plus être payé du cens j et il y est ordonné de rétablir les choses dans leur premier état : le cens était donc un tribut d'esclaves.

Il résulte encore de là, qu'il n'y avait point de cens général dans la monarchie ; et cela est clair par un grand nombre de textes : ear que signifierait ce capitulaire (7) , « Nous voulons qu'on exige » le cens royal «dans tous les lieux où autrefois on l'exigeait légi-

(1) Si Me de capite suo benè ingenuus sit , et in puletico pubîico censitus non est. ( Liv. I , form. 19. ) — (2) De l'an 78g, édit. de» CapituU de Bal uze, tome I, page *5o. — (5) Et ut ista ingcnuitatis pagina firma stabilisque consistât, (Ibid. } — (4) Pristina? que libertati donatos , et omni nobis débita censu solutos. (Ibid.) — (5) Prœceptumpro HispanU, de Van 812 , édit. deBaluze, tome I , page 5oo. — (fi) De l'an 844, édition de Balnze , tome lï , art. 1 et 2 , page 27. — (7) Capilulaire III , de Tan 8o5, art. 20 et 11, inséré dans le recueil d'Ansegisc , liv. III , art. i5. Cela est conforme à celai de Charles- le -Chauve , de Tau 854, apud Attiniacum , art, 6.

» tintement (i)? » Que voudrait dire celui (2) où Charlemaçne ordonne à ses envoyés dans les provinces de faire une recherche exacte de tous les cens qui avaient anciennement été du domaine du roi (3); et celui (4) où il dispose des cens payés par ceux dont on les exige (5) ? Quelle signification donner à cet autre (6) , où on lit : « Si quelqu'un (7) a acquis une terre tributaire sur la- » quelle nous avions accoutumé de lever le cens? » à cet autre enfin (8) où Charles-le-Chauve (9) parle des terres censuelles dont le cens avait, de toute antiquité, appartenu an roi ?

Remarquez qu'il y a quelques textes qui paraissent d'abord contraires à ce que j'ai dit , et qui cependant le confirment. On a vu ci-dessus que les hommes libres , dans la monarchie , n'étaient obligés qu'à fournir de certaines voitures. Le capitulaire que je viens de citer appelle cela censua , et il l'oppose au cens qui était payé par les serfs (10).

De jJlus, l'édit de Pistes (11) parle de ces hommes francs qui devaient payer le cens royal pour leur tcte et pour leurs cases , et qui s'étaient vendus pendant la famine (12). Le roi veut qu*il* soient rachetés. C'est que (i3)ceux qui étaient affranchis par lettres du roi n'acquéraient point ordinairement une pleine et entière liberté 04) : mais ils payaient censum in eapite ; et c'est de cette sorte de gens dont il est ici parlé.

Il faut donc se défaire de l'idée d'un cens général et universel , dérivé de la police des Romains , duquel on suppose que les droits des seigneurs ont dérivé de même par des usurpations. Ce qu'on appelait cens dans la monarchie française , indépendamment de l'abus qu'on a fait de ce mot, était un droit particulier levé sur les serfs par les maîtres.

Je supplie le lecteur de me pardonner l'ennui mortel que tant de citations doivent lui donner : je serais plus court , si je ne trou-

(1) Undecumaue légitime exigebatur. ( Ibid. ) — (a) De Van 812 , art. 10 et u, édition deBaluze, tomel , page 4g8. — (3) Undecumque antiquités ad part em régis venire solebant. (Capitulaire de l'an 81a, art. 10 et 11.) — (4) De I'an8i3, art. 6, édil. de Baluze, tome I, page 5o8, —

(5) De illis undè censa exigunt. (Capitulaire de Tan 81 3, art. 6. ) —

(6) Liv. IV des Capitulaire* , art. 07 , et inséré dans la Loi des Lombards. — (7) Si guis terram tribut ariam , undè census ad partent nostram exire sole bat , susceperit, (Liv. IV des Capitulaires , art. 37.) — (8) De l'an 8o5 , art. 8. — (9) Undè census ad partent régis exivit antiquitàs, (Capitulaire de Tan 8o5, art. 8.) — (10) Cens i bus vel paraveredis quos f ranci homines ad régi am pot estât em exsolvere debent. — (11) De l'an

864 , art. 34, édit. de Baluze , page 192. — (13) De il lis froncis hominitus qui censum regium de suo capite et de suis recel lis de béant . (Ibid.) — (i3) L'article 28 du même édil explique bien tout cela. Il met même nue distinction entre l'« ffrancbi romain et l'affranchi franc 5 et on y *oît que le cens n'était pas général. Il faut le lire. — (i4) Comme il paraît par un Capitulaire de Charlemagne , de Tan 8i3, déjà lité.

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