CHAPITRE XVI
Des leudes ou vassaux.
J'ai parlé de ces volontaires qui , chez les Germains , suivaient les princes dans leurs entreprises. Le même usage se conserva après la conquête. Tacite les désigne par le nom de compagnons (i) ; la loi salique-, par celui d'hommes qui sont sous la foi du roi (a) ; les formules de Marculfe (3) , par celui d'an trustions du roi (4) y nos premiers historiens , par celui de leudes , de fidèles (5); et les suivans, par celui de vassaux et seigneurs (6).
On trouve dans les lois saliques et ripuaires un nombre infini de dispositions pour les Francs , et quelques-unes seulement pour les an trustions. Les dispositions sur ces antrustions sont différentes de celles faites pour les autres Francs; on y règle partout les biens des Francs , et on ne dit rien de ceux des antrustions : ce qui vient de ce que les biens de ceux-ci se réglaient plutôt par la loi politique que par la loi civile , et qu'ils étaient le sort d'une armée , et non le patrimoine d'une famille.
Les biens réservés pour les leudes furent appelés des biens fiscaux (7) , des bénéfices , des honneurs , des fiefs , dans les divers auteurs et dans les divers temps.
On ne peut pas douter que d'abord les fiefe ne fussent amovibles (8). On voit , dans Grégoire de Tours (9) , que l'on ôte à Sunégisile et à Galloman tout ce qu'ils tenaient du fisc, et qu'on ne leur laisse que ce qu'ils avaient en propriété. Gontrand , élevant au trône son neveu Childebert , eut une conférence secrète avec lui, et lui indiqua ceux à qui il devait donner des fiefs, et ceux à qui il devait les ôter(io). Dans une formule de Marculfe (11), le roi donne en échange , non-seulement des bénéfices que son
(1) Comités. — (2) Qui surit in truste régis. (Til. XL1V , art. 4. ) — (3) Liv. l,form. 18. — (4) Du mot trtw, qui signifie fidèle chez les Allemands, et chez 1rs Anglais true, vrai. — (5) Leudes , fidèles. — (6) Vassali, senior es. — - (7) Fiscalia Voyez la formule i4deMarcu!fe, liv. J. Il est dit dans la viede Saint-Maur, dédit fiseum unum\ et dans les Annales de' Metz sur l'a 11 747 , deditillicomitatusetfiscosplurîmos. Les biens destinés à l'en t relien de la famille royale étaient appelés regalia. — (8) Voyez le liv. I, lit. I des Fiefs ; el Cujas, sur ce Livre. — (9) Liv. IX, chap. xxxyiii. — • (10) Quos honoraret muneribus, quos ab honore depelleret. ( Ibid. liv. VU.)— (11) Vel reliquis quibuscumque beneficiis , quodeumque il le, 9el fiscus noster, in ipsis locis tenuissc noscitur. ( Liv. I , foi m. 3o. )
fisc tenait , mais encore ceux qu'an autre avait tenus. La loi des Lombards oppose les bénéfices à la propriété (i). Les historiens, les formules , les codes des différens peuples barbares , tous les monument qui nous restent , sont unanimes. Enfin ceux qui ont écrit le livre des fiefs (2) nous apprennent que d'abord les seigneurs purent les ôter à leur volonté , qu'ensuite ils les assurèrent pour un an (3) , et après les donnèrent pour la vie.