LIVRE XXX, CHAP. XVII
Les évêques étaient assez embarrassés : ils ne convenaient pas bien eux-mêmes de leurs faits (i). Ils demandèrent à Charlemagne de ne plus les obliger d'aller à la guerre; et, quand ils l'eurent obtenu , ils se plaignirent de ce qu'on leur faisait perdre la considération publique : et ce prince fut obligé de justifier là-dessus ses intentions. Quoi qu'il en soit , dans les temps où ils n'allèrent plus à la guerre , je ne vois pas que leurs vassaux y aient été menés par les comtes } on voit, au contraire, que les rois ou les évêques choisissaient un des fidèles pour les y conduire (2).
Dans un capitulaire de Louis -le -Débonnaire (3), le roi distingue 'trois sortes de vassaux , ceux du roi , ceux des évêques, ceux du comte. Les vassaux d'un leude (4) ou seigneur , n'étaient menés à la guerre par le comte que* lorsque quelque emploi dans la maison du roi empêchait ces leudes de les mener eux-mêmes.
Mais qui est-ce qui menait les leudes à la guerre ? On ne peut douter que ce ne fût le roi , qui était toujours à la tête de ses fidèles. C'est pour cela que , dans les capitulaires , on Voit toujours une opposition entre les vassaux du roi et ceux des évêques (5). Nos rois, courageux , fiers et magnanimes ', n'étaient point dans l'armée pour se mettre à la tête de cette milice ecclésiastique; ce n'était point ces gens-là qu'ils choisissaient pour vaincre ou mourir avec eux.'
Mais ces leudes menaient de même leurs vassaux et arrièrevassaux ; et cela paraît bien par ce Capitulaire (6) où Charlemagne ordonne que tout homme libre qui aura quatre manoirs , soit dans sa propriété , soit dans le bénéfice de quelqu'un , aille contre l'ennemi , ou suive son seigneur. Il est visible que Charlemagne veut dire que celui qui n'avait qu'une terre en propre entrait dans la milice du comte , et que celui qui tenait un bénéfice du seigneur partait avec lui.
Cependant M. l'abbé Dubos (7) prétend que , quand il est parlé
(1) Voyez le Capitulaire de l'an 8o3 , donné a Worœs , édit. de Bal axe, pages 4o8 et 4io. — (2) Capitulaire de Worms, de Tan 8o5, édil. de Baluze, page 409; et le Concile de Tau 845, sous Charles- le-Cha uve, in Verno palatio , édit. de Baluze , tome 11 , page 1 7 , art. 8. — (3} Capitulare quint um anni 819, art. 27, édition de Baluze , page 61 8. — (4) De v assis dominicis qui adhuo intra casam eerviunt , et tamen bénéficia habere noscuntur , statutum est ut. quicumque ex eis cum domino imperatore domi remanserint , passa II os suos casât os secum non retintant , sed cum comité , cujus pagenses sunt ire permit tant. (Capital. II de Tan 81a, art. 7, édit. de Baluze, tome I , page 494.) — (5) Capitulaire I de l'an 8ia, art. 5. De hominibus nostris et episcoporum et abbatum, qui vel bénéficia , vel talia propria habent , etc. ( Édit. de Baluze , tome I , page 490. ) — (6) De l'an 812 , ebap. I , édit. de Baluze , p. 490. Ut omnis Homo liber oui quatuor rnansos vestitos de proprio suo , sive de alicujus beneficio , haoet , ipse se prœparet , et ipse in hostem pergat , sive cumseniore suo. — (7) Tome 111 , liv. VI , ebap. tv , page 299 , Etablissement de la monarchie française, '
dans les capitulaires des hommes qui dépendaient d'un seigneur • particulier, il n'est question que des serfs; et il se fonde sur la loi des Wisigoths et la pratique de ce peuple. Il vaudrait mieux se fonder sur les capitulaires mêmes. Celui que je viens de citer dit formellement le contraire. Le traité entre Charles-le-Chauve et ses frères parle de même des hommes libres, qui peuvent prendre à leur choix un seigneur ou le roi ; et cette disposition est conforme à beaucoup d'autres.
On peut donc dire qu'il y avait trois sortes de milice : celle des leudes ou fidèles du roi , qui avaient eux-mêmes sous leur dépendance d'autres fidèles; celle des évêques ou autres ecclésiastiques et de leurs vassaux ; et enfin celle du comte , qui menait les hommes libres. Je ne dis point que les vassaux ne pussent être soumis au comte, comme ceux qui ont un commandement particulier dépendent de celui qui a un commandement plus général.
On voit même que le comte et les envoyés du roi pouvaient leur faire payer le ban , c'est-à-dire% une amende , lorsqu'ils n'avaient pas rempli les engagemens de leur fief.
De même , si les vassaux du roi faisaient des rapines (i) , ils étaient soumis à la correction du comte , s'ils n'aimaient mieux se soumettre à celle du roi.