‹ Œuvres de MontesquieuChapitre 732 sur 854 · LIVRE XXX, CHAP. XVIII · texte numérisé non relu

LIVRE XXX, CHAP. XVIII

des lois anglaises nous dit-il (i) que ceux que les Saxons appelaient copies furent nommes par les Normands comtes , compagnons , parce qu'ils partageaient ayec le roi les amende) judiciaires: aussi voyons-nous dans tous les temps que l'obligation de tout yassal envers son seigneur (2) fut de porter les armes et de j uger ses pairs dans sa cour (3).

Une des raisons qui attachaient ainsi ce droit de justice au droit de mener à la guerre , était que celui qui menait à la guerre faisait en même temps payer les droits du fisc , qui consistaient en quelques services de voiture dus par les hommes libres, et en général en de certains profits judiciaires dont je parlerai ci-après.

Les seigneurs eurent le droit de rendre la justice dans leurs fiefs par le même principe qui fit que les comtes eurent le droit de la rendre dans leurs comtés ; et , pour bien dire , les comtés , dans les variations arrivées dans les divers temps , suivirent touj ours les variations arrivées dans les fiefs : les uns et les autres étaient gouvernés sur le même plan et sur les mêmes idées. Eu un mot, les comtes, dans leurs comtés, étaient des leudes ; les leudes , dans leurs seigneuries , étaient des comtes.

On n'a pas eu des idées justes lorsqu'on a regardé les comtes comme des officiers de justice , et les ducs comme des officiers militaires. Les uns et les autres étaient également des officiers militaires et civils (4) : toute la différence était que le duc avait sous lui plusieurs comtes , quoiqu'il y eût des comtes qui n'avaient point de duc sur eux, comme nous l'apprenons deFrédégaire(5).

On croira peut-être que le gouvernement des Francs était pour lors bien dur , puisque les mêmes officiers avaient en même temps sur les sujets la puissance militaire et la puissance civile , et même la puissance fiscale ; chose que j'ai dit , dans les Livrés précédens , être une des marques distinctives du despotisme.

Mais il ne faut pas penser que les oomtes jugeassent seuls , et rendissent la justice comme les bâchas la rendent en Turquie (6) t ils assemblaient, pour juger les affaires , des espèces de plaids ou d'assises oii les notables étaient convoqués (7).

Pour qu'on puisse bien entendre ce qui concerne les jugemens dans les formules , les lois des barbares et les capitulaires , je dirai que les fonctions du comte , du gravion et du centenier ,

( 1) An mot satrapia. — (a) Les assises de Jérusalem , chip. CCXXI et CCXX1I , expliquent bien ceci. — (3) Les avoués de l'Église (advotati) étaient également à la télé de leurs plaids et de leur milice. — (4) Voyez la formule 8 de Marculfe , li v. I, qui contient les lettres accordées i an duo, patrice ou comte, qui leur donnent la juridiction civile et l'administration fiscale. — (5) Chronique , chap. LXXVIII , sur Tan 636. — (6) Voyez Grégoire de Tours, Uv. V , ad annum 58o. — (7) Mallum.

53o DE L'ESPRIT DES LOIS,

étaient les mimes (i) ; que les juges , les rathimburges et le? échevins , étaient , sous différens noms , les mêmes personnes ; c'étaient les adjoints du comte , et ordinairement il en avait sept : et comme il ne lui fallait pas moins de douze personnes pour juger (a) , il remplissait le nombre par des notables (3).

Mais qui que ce fût qui eût la juridiction 9 le roi , le comte , le grayion , le centenier , les seigneurs , les ecclésiastiques , ils ne jugèrent jamais seuls j et cet usage , qui tirait son origine Ses forêts de la Germanie , se maintint encore lorsque les fiefs prirent une forme nouvelle.

Quant au pouvoir fiscal , il était tel , que le comte ne pouvait guère en abuser. Les droits du prince à l'égard des hommes libres étaient si simples , qu'ils ne consistaient , comme j'ai dit , qu'en de certaines voitures exigées dans de certaines occasions publiques (4); et quant aux droits judiciaires , il y avait des lois qui prévenaient les malversations (5).

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