LIVRE XXX, CHAP. XIX. 53i
De la manière dont parle Tacite , ces satisfactions se faisaient par une convention réciproque entre les parties : aussi , dans les codes des peuples barbares , ces satisfactions s'appellent-elles des compositions.
Je ne trouve que la loi des Frisons qui ait laissé le peuple dans cette situation où cbaque famille ennemie était , pour ainsi dire , dans l'état de nature (i) , et où , sans être retenue par quelque loi politique ou civile , elle pouvait , à sa fantaisie , exercer sa vengeance jusqu'à ce qu'elle eût été satisfaite. Cette loi même fut tempérée : on établit que celui dont on demandait la vie aurait la paix dans sa maison , qu'il l'aurait en allant et en revenant de l'église , et du lieu où l'on rendait les jugemens (2).
Les compilateurs des lois saliques citent un ancien usage des Francs , par lequel celui qui avait exbumé un cadavre pour le dépouiller était banni de la société des hommes jusqu'à ce que les parens consentissent à l'y faire rentrer (3) : et comme avant ce temps il était défendu à tout le monde , et à sa femme même , de lui donner du pain , ou de le recevoir dans sa maison, un tel homme était à l'égard des autres , et les autres étaient à son égard dans l'état de nature , jusqu'à ce que cet état eût cessé par la composition.
A cela près , on voit que les sages des diverses nations barbares songèrent à faire par eux-mêmes ce qu'il était trop long et trop dangereux d'attendre de la convention réciproque des parties. Ils furent attentifs à mettre un prix juste à la composition que devait recevoir celui à qui on avait fait quelque tort ou quelque injure. Toutes ces lois barbares ont là-dessus une précision admirable : on y distingue avec finesse les cas , on y pèse les circonstances (4) ; 1a loi se met à la place de celui qui est offensé , et demande pour lui la satisfaction que , dans un moment de sangfroid , il aurait demandée lui-même.
Ce fut par l'établissement de ces lois que les peuples germains sortirent de cet état de nature où il semble qu'ils étaient encore du temps de Tacite.
Rotharis déclara , dans la loi des Lombards , qu'il avait augmenté les compositions de la coutume ancienne pour les blessures , afin que , le blessé étant satisfait , les inimitiés pussent cesser (5). En effet , les Lombards , peuple pauvre, s* étant enrichis par la conquête de l'Italie , les compositions anciennes devenaient frivoles , et les réconciliations ne se faisaient plus. Je
(1) Voyez cette loi, tit. Il, sur les Meurtres; et l'addition de Vulemar sur les Fols, — (2) Addiîio sapientnm, tit. I , J. 1. — - (3) Loi saliqae , tit. LVUI , $. 1 ; tit. XVII , $. 5. — (4) Voyez surtout les tit. III , IV , V , VI et VU de la loi saliqne , qui regardent les rois des animaux. — (5) Mr. I, tit. VII, $. i5.
53a DE L'ESPRIT DES LOIS.
ne doute pas que cette considération n'ait obligé les autres chef} des nations conquérantes à faire les divers codes de lois que nous ayons aujourd'hui.
La principale composition était celle que le meurtrier devait payer aux parens du mort. La différence des conditions en mettait une dans les compositions (i): ainsi , dans la loi des Angles, la composition était de six cents sous pour la mort d'un adalingue , de deux cents pour celle d'un homme libre , de trente pour celle d'un serf. La grandeur de la composition établie sur la tête d'un homme faisait donc une de ses grandes prérogatives : car , outre la distinction qu'elle faisait de sa personne , elle établissait pour lui , parmi des nations violentes 9 une plus grande sûreté.
La loi des Bavarois nous fait bien sentir ceci (2) : elle donne le nom des familles bavaroises qui recevaient une composition double , parce qu'elles étaient les premières après les Agilolfingues (3). Les Agilolfingues étaient de la race ducale , et on choisissait le duc parmi eux ; ils avaient une composition quadruple. La composition pour le duc excédait d'un tiers celle qui était établie pour les Agilolfingues. « Parce qu'il est duc , dit la loi , » on lui rend un plus grand honneur qu'à ses parens. »
Toutes ces compositions étaient fixées à prix d'argent. Mais comme ces peuples, surtout pendant qu'ils se tinrent dans la Germanie , n'en avaient guère , on pouvait donner du bétail , du blé , des meubles , des armes , des chiens , des oiseaux de chasse , des terres , etc. (4). Souvent même la loi fixait la valeur de ces choses (5) j ce qui explique comment , avec si peu d'argent , il y eut chez eux tant de peines pécuniaires.
Ces lois s'attachèrent donc à marquer avec précision la différence des torts , des injures,, des crimes , afin que chacun connût au juste jusqu'à quel point il était lésé ou offensé ; qu'il sût exactement la réparation qu'il devait recevoir , et surtout qu'il n'en devait pas recevoir davantage.
Dans ce point de vue , on conçoit que celui qui se vengeait après avoir reçu la satisfaction commettait un grand crime. Ce crime ne contenait pas moins une offense publique qu'une of-
(1) Voyez la toi des Angles , tit. I , (. 1 , a , 4 5 ibid. tit. V , $. 6 5 la loi
des Bavarois, tit. I , chap. VIII et IX, et la loi des Frisons , tit. XV.
(a) Tit. II, chap. XX. — £3) Hozidra , Oosa , Sagana , Habilingua, Anniena. ( IbuL) — (4) Ainsi la loi d'Ina estimait la vie one certaine somme d'argent , on une certaine portion de terre. ( Leges Inoe régis , tituio do Viilico regio, de prisas Anglorum Legibus, Cambridge, i644. ) — (5) Voyez la loi des Saxons , qui fait même cotte fixation pour plasieara peu pies, chap. XVUI. Voyez aussi la loi desRipoaires, tit. XXXVI, $. 11; la loi des Bavarois, tit. I, $. 10 et 11. Si aurum non habet , donet aliampecwHam% mancipia, terrant, sic*