LIVRE XXX, CHAP. XIX
fense particulière : c'était un mépris de la loi même. C'est ce crime que les législateurs (i) ne manquèrent pas de punir.
Il y ayait un autre crime , qui fut surtout regardé comme dangereux lorsque ces peuples perdirent , dans le gouvernement civil , quelque chose de leur esprit d'indépendance (2) , et que les rois s'attachèrent à mettre dans l'état une meilleure police; ce crime était de ne vouloir point faire ou de ne vouloir pas recevoir la satisfaction. Nous voyons , dans divers codes des lois des barbares (3) , que les législateurs y obligeaient. En effet , celui qui refusait de recevoir la satisfaction voulait conserver son droit de vengeance ; celui qui refusait de la faire laissait à l'offensé son droit de vengeance : et c'est ce que les gens sages avaient réformé dans les institutions des Germains , qui invitaient à la composition , mais n'y obligeaient pas.
Je viens de parler d'un texte de la loi salique où le législateur laissait à la liberté de l'offensé de recevoir ou de ne recevoir pas la satisfaction : c'est cette loi qui interdisait à celui qui avait dépouillé un cadavre le commerce des hommes (4) , jusqu'à ce que les parens , acceptant la satisfaction , eussent demandé qu'il pût vivre parmi les hommes. Le respect pour les choses saintes fit que ceux qui rédigèrent les loissaliques ne touchèrent point à l'ancien usage.
Il aurait été injuste d'accorder une composition aux parens d'un voleur tué dans l'action du vol , ou à ceux d'une femme qui avait été renvoyée après une séparation pour crime d'adultère. La loi des Bavarois ne donnait point de composition dans des cas pareils (5), et punissait les parens qui en poursuivaient la vengeance..
Il n'est pas rare de trouver dans les codes des lois des barbares des compositions pour des actions involontaires. La loi des Lombards est presque toujours sensée ; elle voulait que (6) 9 dans ce
(1) Voyez U loi des Lombards , liv. I, tiL XXV , $. ai ; ibid. liy# I , tit. IX , J. 8 et 54 $ ibid. f . 38 ; et le capitulai re de Charlemagne de Fan 80a , ohap. XXXII , contenant a ne instruction donnée k ceux qu'il envoyait dans les provinces. — - (9) Voyez, dans GregoU* de Tours, liv. VII y chap. xiiVii , le détail d'un procès où une partie, perçl la moitié de la composition qui lui avait été adjugée , DQnr. s'être fait justice elle-même , au lieu de recevoir la satisfaction , quelques excès qu'elle eût soufferts depuis. — (3) Voyez la loi des Saxons, chap. III, ^.4^ la loi des Lombards , liv. I , tit. XXX^VU , (. 1 et 2 * et la loi des Allemands, tit. XLV,§. 1 et a. Cette dernière loi permettait de se faire justice soi-même sur-le-champ et dans le premier mouvement. Voyez aussi les.
capitulai res de Charlemagne de Van 779, chap. XXII ; de Van 802, chap. XXXII; et celui du même ô> l'«n 8o5 , chap. V. — (4) Les compilateurs des lois desBipuaires paraissent avoir modifié ceci. Voyez le tit. LXXXV
de ces lois. — (5) Voyez le décret de Tassillon, de popularibus Legibwt , art. 5, 4, 10. 16 , ÎQJ la loi èw Angles, tit, VIF, •$. 4. — (6) Liv. I, tit. IX ,$,4.
cas , on composât suivant sa générosité , et que les parens ne
pussent plus poursuivre la vengeance.
Clotaire II fit un décret très-sage : il défendit à celui qui avait été volé de recevoir sa composition en secret (i) et sans l'ordonnance du juge. On va voir tout à l'heure le motif de cette loi.