LIVRE XXX, CHAP. XXII
origine aux usurpations } elles dérivent du premier établissement , et non pas de sa corruption.
« Celui qui tue un homme libre , est-il dit dans la loi des Ba- » varois (i), paiera la composition à ses parons, s'il en a; et » s'il n'en a point , il la paiera au duc , ou à celui à qui il s'était » recommandé pendant sa vie. » On*ait ce que c'était que se recommander pour un bénéfice.
« Celui à qui on a enlevé son esclave, dit la loi des Aile- >» mands (2), ira au prince auquel est soumis le ravisseur, afin » qu'il en puisse obtenir la composition. »
« Si un centenier, est-il dans le décret de Childebert (3) , trouve » un voleur dans une autre centaine que la sienne , ou dans les » limites de nos fidèles, et qu'il ne l'en chasse pas, il représen- » tera le voleur, ou se purgera par serment. » Il y avait donc de la différence entre le territoire des centeniers et celui des fidèles.
Ce décret de Childebert explique la constitution de Clotaire (4) de la même année , qui , donnée pour le même cas et sur le même fait, ne diffère que dans les termes, la constitution appelant in truste ce que le décret appelle in terminis fidelium nostrorum. MM. Bignon et du Cange (5) , qui ont cru que in truste signifiait le domaine d'un autre roi , n'ont pas bien rencontré.
Dans une constitution (6) de Pépin , roi d'Italie , faite tant pour les Francs que pour les Lombards , ce prince , après avoir imposé des peines aux comtes et autres officiers royaux qui prévariquent dans l'exercice de la justice, ou qui diffèrent de la rendre, ordonne que (7} , s'il arrive qu'un Franc ou un Lombard ayant un fief ne veuille pas rendre la justice, le juge dans le district duquel il sera, suspendra l'exercice de son fief; et que, dans cet intervalle , lui ou son envoyé rendront la justice.
(1) Tit. III , chap. XIII, édit. de Lindenbrock. — (2) Tit. LXXXV. — (3) De Tan 5g5 , art. 1 1 et 12 , édit. des Capitulaires de Baluze, page 19. Pari conditions convertit ut si un a centena in aliâ centenâ vestigium secuta fuerit et invcnerit> vel in quibuscumqu* fidelium nostrorum termina vestigium miserit , et ipsum in aliam centenam minime expellere potuerit, aut conv ictus reddat latronem> etc. — (4) Sipestigiis comprobatur latronisy tamen pr a? senties nihil longé mulet ando $ aut si persecuens latronem suum comprehsnderit , integram sibi compositionem accipiat. Qubd si in trusts invenitur , medietatem compositionis trust is adquirat , et capitale exigat à latrone, (Art. 2 et 3. ) — (5) Voyez le Glossaire an mot trustis. — (6) Insérée dans la loi des Lombards, liv. If, tit. LU, 5. i4. C'est lecapilulaire de Fan 79? , dans Baluze , page 544, art. 10. — (7) Et siforsitan Francus aut Longob ardus habens beneficium justitiamfacere noluerit f illejudex in cujus ministerio fuerit , contradicat illi beneficium suum , intérim dum ipse aut missus ejusjustitiam faciat. Voyez encore la même loi des Lombards , liv. II , tit. LU , §. a, qui m rapporte au capitulaire de Charlemagae de Tau 779, art. 21.
Un Capitulaire de Charlemagne (i) prouve que les rois ne le vaient point partout les freda. Un autre (2) du même prince nous fait voir les règles féodales et la cour féodale déjà établies. Un autre de Louis-le-Débonnaire veut que , lorsque celui qui a oa fief ne rend pas la justice (3) ou empêche qu'on ne la rende , on vive à discrétion dans sa maison, jusqu'à ce queia justice soit rendue. Je citerai encore deux Capitulaire* de Charles-le-Chauver l'un de l'an 861 (4), ou Ton voit des juridictions particulières établies , des juges et des officiers sous eux ; l'autre (5) de Tan 864 » où il fait la distinction de ses propres seigneuries d'avec celles des particuliers.
On n'a point de concessions originaires des fiefs , parce qu'ils furent établis par le partage qu'on sait avoir été fait entre les vainqueurs. On ne peut donc pas prouver par des contrats originaires que les justices , dans les commencemens , aient été attachées aux fiefs : mais si , dans les formules des confirmations ou des translations à perpétuité de ces fiefs , on trouve , comme on a dit , que la justice y était établie , il fallait bien que ce droit de justice fût de la nature du fief, et une de ses principales prérogatives.
Nous avons un plus grand nombre de monumens qui établissent la justice patrimoniale des églises dans leur territoire , que nous n'en avons pour prouver celle des bénéfices ou fiefs des leudes ou fidèles; par deux raisons : la première , que la plupart des monumens qui nous restent ont été conservés ou recueillis par les moines pour l'utilité de leurs monastères : la seconde, que , le patrimoine des églises ayant été formé par des concessions particulières et une espèce de dérogation à l'ordre établi , il fallait des Chartres pour cela : au lieu que , les concessions faites aux leudes étant des conséquences de Tordre politique, on n'avait pas besoin d'avoir et encore moins de conserver une chartre particulière. Souvent même les rois se contentaient de faire une simple tradition par le sceptre , comme il paraît par la vie de Saint^Maur.
(1) Le troisième de l'an 81a, art 10. — (2) Le second capitulaire de l'an 81 5, art. 1 4 et 20, page 509. — (3) Capitulare quint um anni 819, ait. a5,édiL de Baluze, page 617. Ut ubicumque misai, aut episcopum , aut abbatem , aut alium quemlibet honore prœditum , invenerint , qui justitiam facere noîuit vel prohibuit , de ipsius rébus vivant quandiu in eo loco justitias facere debent. — (4) Edictumin Carisiaco , dans Baluze, tome II, page i5a. Unus quisque advocatuspro omnibus de sua advocatione..... in convenientiâ ut cum ministerialibus de sua adpocatione quos invenerit contra hune bannum nostrumfecisse,.». castiget. —(5) Edictum Pistense , art 18 , édit. de Baluze , tome II , page 181. Si in fiscunt nostrum, vel inquameumque immunit atem , aut alicujus potenth pot est atem vel propriât atem, confugerit, etc.