CHAPITRE XII
Etablissement des dîmes.
Les règlemens faits sous le roi Pépin avaient plutôt donné à l'Église l'espérance d'un soulagement qu'un soulagement effectif: et comme Charles-Martel trouva tout le patrimoine public entre les mains des ecclésiastiques , Charlemagne trouva les biens des ecclésiastiques entre les* mains des gens de guerre. On
(f) Comme il paraît par la note précédente, et par le capitulaire de Pépin , roi d'Italie , où il est ditque le roi donnerait en fief les monastères à ceux qui se recommanderaient pour dea fief». Il est ajouté à la loi des Lombards , liv. III t lit. I , $. 3o > et aux lois saliques , recueil des lois de Pépin dans Bchard , page 195, lit. XXVI , art 4. — (2) Voyez}* coifstitution de Lolhairel, dans la loi dea Lombards, liv. III, loi I, £. 43. — (3) Ibid. $. 44. — (4) Ibid. — (5) Donné la vingt-huitième année du règne de Charles -le-Clfcive^ l'an 868, édit. de Baluze, page 2o5. — (6) Cum concilia et conWnsu ipsius gui locum rctinet. — (7) Concilium apud Bonoilum, seizième année de Chatles-le-Cliauve, l'an 856, édit. de Bal use, page 7 8»
ne pouvait Étire restituer à ceux-ci ce qu'on leur trait donne ; et les circonstances oh l'on était pour lors rendaient la chose encore plus impraticable qu'elle n'était de sa nature. D'un antre côté , le christianisme ne devait pas périr faute de ministres , de temples et d'instructions (i).
Cela fit queCbarlemagne établit les dîmes , noufeau genre de bien , qui eut cet avantage pour le clergé , qu'étant singulièrement donné à l'Église , il fut pins aisé dans la suite d'en reconnaître les usurpations (2).
On a voulu donner à cet établissement des dates bien plus reculées : mais les autorités que l'on cite me semblent être des témoins contre ceux qui les allèguent. La constitution (3) de Cfotaire dit seulement qu'on ne lèverait point de certaines dtmes '4) sur les biens de l'Église : bien loin donc que l'Église levât des dîmes dans ces temps-là , tonte sa prétention était de s'en faire exempter. Le second concile de Màcon (5) , tenu l'an 585 , qui ordonne que l'on paie les dîmes , dit , à la vérité , qu'on les avait payées dans les temps anciens ; mais il dit aussi que, de son temps » en ne les payait plus.
Qui doute qu'avant Charlemagne on n'eut ouvert la Bible , et prêché les dons et les offrandes du Lévitique? Mais je dis qu'avant ce prince les dîmes pouvaient être prêchées , mais qu'elles n'étaient point établies.
J'ai dit que les règlemens faits sous le roi Pépin avaient soumis au paiement des dîmes et aux réparations des églises ceux qui possédaient en fief les biens ecclésiastiques. Celait beaucoup d'obliger, par une loi dont on ne pouvait disputer la justice , les principaux de la nation à donner l'exemple.
Charkmagnefit plus » et on voit , par le Capitulaire de Fliiis (6) , qu'il obligea se« propres fonds au paiement des dîmes. C'était encore un grand exemple.
(1) Dans les guerres civiles qui s'élevèrent du temps de Chartes-Martel, les biens de Péglise de Reims forent donnés ans laïque*. On laissa le clergé embeieter comme ilpeurrait , est- il dit dVns la vie de saint Remy. (Sorios» tome I , page 979. ) — (2) Loi des Lombards , liv. III , Ut. fil, f. t#x 2.
— (3) <7e*t celle dont j'ai tant parlé au chip. IV 11 iliiim. que Ton Iroure dans rédîL des Capitulai»» de Baluae, tome I, art. 1 1 ,page 9*— (QJgraria et paxcuaria, vel décimas porcorum, Èccletiet ttmcedimm\tUa ut Actor aet deç/mator m rebut Bcclexia* nulltu accédai. \jt capitulaire de Charlemagne , de Tan 800 , édit- deBalnae , page 556 , explique très-bien ce que c'était que cette aorte de dîme dont Clotaire exempte l'Église ; c'était le dixième des cochons que Ton mettait dans les fbrélsduroi ponr engraisser: •t Charlemagne veut que ses juges le paient cornantes s aires, afin de donner l'exemple. On voit que c'était un droit seigneurial ou économique.
— (5) Cattone P, ex tomo I Coneiliorwn entiqitorum Gallùe, operâ JacebiSirmti7uU.—(6) ArL 6, édiU de Baluae, page 33a. il fut donné Tan 800.