CHAPITRE V
Dans fuels gouvernement le souverain peut être Juge.
Machiavel (4) attribue la perte de la liberté de Florence k ce que le peuple ne jugeait pas en corps, comme à Rome, des crimes de lèse-majesté commis contre lui, Il y avait pour cela huit juges établis : Mais , dit Machiavel , peu sont corrompus par peu. J'adopterais bien la maxime de ce grand homme; mais comme , dans ces cas , l'intérêt politique force , pour ainsi dire , l'intérêt civil (car c'est toujours un inconvénient , que le peuple juge luimême ses offenses)} il faut , pour y remédier, que les lois pourvoient , autant qu'il est en elles , à la sûreté des particuliers.
Dans cette idée , les législateurs de Rome firent deux choses : ils permirent aux accusés de s'exiler (5) avant le jugement (6), et ils voulurent que les biens des condamnés fussent consacrés , pour que le peuple n'en eût pas la confiscation . On verra , dans le livre XI , les autres limitations que l'on mit à la puissance que le peuple avait de juger.
Solon sut bien prévenir l*abus que le peuple pourrait faire de sa puissance dans. le jugement des crimes : il voulut que l'aréopage reVlt l'affaire; que , s'il croyait l'accusé injustement absous (7) , il l'accusât de nouveau devant le peuple; que, s'il le croyait in-
(1) Quas actîones no popuîus , prout vellet , institueret , cerlas 00lemnesque esse vol a er un t. (Leg. 2 , §. 6 , Dig. de orig. jur. ) — (1) Dans lesquelles on mettait ces mots t Sx bonâ fide. «*— (3) On y condamne aux dépens celui-là même à qui on demande plu* qu'il ne doit , s'il n'a offert et consigné ce qu'il doit. — (4) Discours sur la première décade de Tite-Lîve , liv. I , chap. VII. — (5) Cela est bien expliqué dans l'oraison de Cicéron pre Cœcinâ , à la fin. — (6) C'était une loi d'Athènes , comme il parait par Démosthène. Socrate refusa de s'en servir. — (7) Démosthène, sur la Couronne , p. 4o>t édit. de Francfort, de l'an
justement condamné (i), il arrêtât l'exécution , et lui fît rejuger l'affaire : loi admirable , qui soumettait le peuple k la censure de la magistrature qu'il respectait le plus, et à la sienne même !
Il sera bon de mettre quelque lenteur dans des affaires pareilles , surtout du moment que l'accusé sera prisonnier -9 afin que le peuple puisse se calmer , et juger de sang-froid.
Dans les états despotiques, le prince peut juger lui-même. Il ne le peut dans les monarchies : la constitution serait détruite ; les pouvoirs intermédiaires dépendans, anéantis, on verrait cesser toutes les formalités des jugemens? la crainte s'emparerait de tous les esprits; on verrait la pâleur sur tous les visages j plus de confiance , plus d'honneur , plus d'amour , plus de sûreté , pins de monarchie.
x Voici d'autres réflexions. Dans les états monarchiques , le prince a est la partie qui poursuit Wâceusés , et les fait punir ou absoudre j J'y sll jugeait T lui-même , il serait le juge et la partie.
)* Dans ces mêmes états , le prince a souvent les confiscations : s'il jugeait les crimes , il serait encore le juge et la partie.
De plus , il perdrait le plus bel attribut de sa souveraineté , qui est celui de faire grâce (a) : il serait insensé qu'il fit et défît ses jugemens : il ne voudrait pas être en contradiction avec luimême.
Outre que cela confondrait toutes les idées , on ne saurait $i un homme serait absous , ou s'il recevrait sa grâce.
Lorsque Louis XIII voulut être juge dans le procès du duc de la Valette (3) , et qu'il appela , pour cela , dans son cabinet , quelques officiers du parlement et quelques conseillers d'état $ le roi les ayant forcés d'opiner sur le décret de prise-de-corps, le président de Bellièvre dit : « Qu'il voyait , dans cette affaire , une chose » étrange , un prince opiner au procès d'un de ses sujets : que » les rois ne s'étaient réservé que les grâces , et qu'ils renvoyaient » les condamnations vers leurs officiers. Et votre majesté vou- » drait bien voir sur la sellette un homme devant elle , qui , par » son jugement , irait dans une heure à la mort ! Que la face du » prince , qui porte les grâces , ne peut soutenir cela : que sa vue » seule levait les interdits des églises : qu'on ne devait sortir que » content de devant le prince. » Lorsqu'on jugea le fonds, le même président dit, dans son avis: « Cela est un jugement sans » exemple, voire contre tous les exemples du passé jusqu'à huy ,
(i) Voyes Philoetrate, Tie des Sophistes, liv. I; Fie dBschitie.— (*) Platon ne pense pa» que lea roia , qui aont , dit-il , prêtres , puissent assister au jugement où l'on condamne A la mort • à l'exil, à la prison. — (3) Voyea la Relation du proeès fiait k M. le doc de la Valette. Elle est imprimée dans lea Mémoires de Mon trésor, tome II , page 6a«