DEFAUT
Ce que c'est. X. llo. — Du défaut faute de se présenter. X. llo. — Défaut faute de défendre. X. 118. — Défaut faute de venir plaider. X. 118.
Défaut en matière de cens. -I. 176 ; IX. 738.— -Du défaut dans les censives requérables. I. 176; X. 761.
Y. Cens.
DEFEXSES.
Significations des défenses. X. 20. — Différentes espèces. X. 20.
DEFENSE D'ALIENER. — V.
Substitution.
DEGATS. — V. Animaux.
DEGRADATION.— V. Vente.
DEGUERPISSEMENT.
Ce que c'est. I. 617; IV. 210. —Qui sont ceux qui peuvent déguerpir ? 1 . 6 1 7 ; IV. 210. — Que doit-on déguerpir. I. 618; IV. 212. — Comment et à qui doit se fiiire le déguerpissement. I. 6J8; IV.
214. — Conditions sous lesquelles le preneur du bail à rente ou ses héritiers sont admis à déguerpir. I. 610; IV. 214. — Sous quelles conditions les tiers détenteurs qui ont acquis à la charge ou avec connaissance de la rente , sont reçus au déguerpissement. I. 621 ;IV. 219. — A quoi est obligé le tiers détenteur qui déguerpit, lorsqu'il n'a pas eu connaissance delà rente. I. 622; IV. 221. — Effet du déguerpissement à l'égard de celui qui déguerpit. I. 264; IV. 224. —
DELEG/VTIOIV.
Les droits de servitude, de rente ou d'hypothèque que celui qui déguerpit avait dans l'héritage lors du bail ou de l'acquisition qu'il en a faite, revivent-ils à son profit?!. 2Gi; IV. i22i.— Elfetdu déguerpissement à l'égard de celui à qui il est fait. 1. 625; IV.22(). — Ledéguerpissement est un simple abandon qui fait perdre immédiatement la propriété de l'héritage à celui qui déguerpit. 1.625; IV.226; IX.liH). — . ..mais qui ne transfèrepas/jer se cette propriétéau seigneur de la rente. I. ()2o; IV. 22G. — Le déguerpissement opère-t-il la résolution des droits de servitudes ou d'hypothèques que le preneur ou ses successeurs ont, depuis le bail à rente, accordé à des tiers sur l'héritage déguerpi? IV. 22!). — Différentes clauses qui empêchent le déguerpissement. I.62G ; IV. 230.
DELAf.
Délais des assignations. X. 16. — Sont différents suivant les différentes juridictions et la distance du domicile de l'ajourné. X. 46. — Ce qu'on fait dans les matières qui requièrent grande célérité.
DELAISSEMENT.
Du délaissement sur l'action en revendication. IX. 230; I^. 197.
DELAISSEMENT PAR HYPO- THEQUE.
Le tiers détenteur de l'héritage hypothéqué peut éviter le délais en payant la dette et ses accessoires. I. 6.53 ; IX. 451. — Si c'est une rente il doit payer les arrérages échus et s'obliger à la continuer. I. 65 i ; IX. 451. — Le délais a lieu dans l'état où l'héritage se trouve. I. 65i : IX. 452. — Le tiers détenteur n'est tenu du rapport des fruits et des dégradations que depuis la demande. I.
(io4; IX. 453. — Il n'est, pas tenu des arrérages de la rente constituée courus pendant sa détention. I. 654 ; IX. 453. — Différence à cet égard entre la rente constituée et la rente foncière. I. 654 ; IX. 453. — Il serait tenu des arrérages de la rente constituée s'il s'en était chargé par son contrat d'acquisition ou par un tiu-e nouvel. IX. 45 1-. — Il n'est pas obligé d'acquitter les charges réelles qu'il a lui-même imposées. IX. 454. —
Il est de l'intérêt du tiers détenteur de sommer en cause son garant avant de délais.ser. IX. 454. — Le demandeur doit faire créer un curateur sur lequel il doit faire saisir et vendre par décret. I. 6,55 ; IX. 455. — Le délaissement n'empêche pas que, jusqu'à l'adjudication, le tiers détenteur ne puisse reprendre l'immeuble, en payant la dette et les frais. I. 655; IX. 455. — Lorsque l'héritage ne mérite pas un décret, le juge peut permettre au créancier de prendre l'héritage pour l'estimation qui en sera faite. I. 655 ; IX. 455.
DELAISSEMENT MARITIME.
Il doit être de tout ce qui a été assuré. V. 316. — Lorsque l'assurance n'était faite que pour partie du chargement, le délaissement n'est nécessaire que pour cette partie. V. 317. — L'assureur doit rembourser les frais qui ont été faits pour sauver les marchandises. V 317.— En cas de prise si l'assuré a fait une composition, l'assureur peut la prendre à son profit ou la rejeter. V. 317. — Le délaissement transfère aux assureurs d'une manière irrévocable, la propriété des effets délaissés. V. 310. — L'assuré, dans l'acte de délaissement, doit déclarer toutes les assurances qu'il a fait faire, et les emprunts à la grosse qu'il a contractés sur les effets assurés. V. 319. — Quid^ en cas de déclaration frauduleuse? V. 320. — Dans quel délai le délaissement doit être fait. V. 325.