V. A&mrance
DELEGAÎION.
Ce que c'est. II. 319. — Comment elle se fait. II. 319. — La volonté du créancier de décharger le premier débiteur doit être bien marquée. II. 319. — La délégation renferme ordinairement une double novation. II. 319. — t]ffet de la délégation quand le délégué n'est pas débiteur du déléguant. II. 320. — ...quand celui envers qui le délégué s'est obligé n'était pas créancier du déléguant. 11.
340. — ...quand le délégué ne s'obligeque sous condition. II. 320.— Le déléguant est-il tenu de l'insolvabilité du délégué? ]I. 320. — Différence entre la délégation, le transport et la simple indication. II.