DIRECTEUR
autre cause, pour exclure ni pour différer la restitution. V. 1-4(3. — Aclion depositi directa du déposant contre le dépositaire pour se faire rendre la chose. V. l-i6. — Elle n'appartient pas au propriétaire de la chose si le dépôt n'a pas été fait en son nom. V. 146. — Cas où plusieurs personnes ont donné une chose en dépôt. V. 147. — Contre qui peut être donnée l'action depositi directa.
Y. l-iT.— Peut-elle s'exercer contre les tiers détenteurs de l'objet déposé? V.
147. — Si deux dépositaires d'une même chose se sont tous deux rendus coupables de dol, elle peut s'intenter solidairement contre l'un ou l'autre. V. 147. — Cas où le dépositaire a laissé plusieurs héritiers. V. 148. — Exceptions qu'on peut opposer à cette action. V. 14y. — La prescription peut-elle être opposée?
y. 149. — Obligation du déposant de rembourser le dépositaire de tout ce que lui a coûté le dépôt. V. J49. — Les fruits perçus par le dépositaire doivent venir en déduction. V. 150. — Action deposili contraria qui naît de l'obligation du déposant. V. loi.
Dépôt nécessaire. — Ce que c'est. V.
1 ol . — La preuve testimoniale est admise en cette matière, au delà de cent livres. V. loi.
Dépôt d'hôtellerie. — Principes relatifs à ce dépôt. V. 132. — La preuve testimoniale est admise au delà de cent livres. V. lo4.
Dépôt irrégulier. — Ce que c'est. V.
loi.