‹ uvres de PothierChapitre 122 sur 394 · V. Louage, Obligadon, Vente · texte numérisé non relu

V. Louage, Obligadon, Vente

DOiV MUTUEL.

Variété des coutumes sur le don mutuel permis entre mari et femme. VIL 494. — En quoi il consiste dans les coutumes d'Orléans et de Paris. I. 388 ; VIT. 490. — C'est im don entre-vifs égal et réciproque , que deux époux se font , à défaut d'enfants de l'un et de l'autre, et en cas de sui-vie, de l'usufruit des biens de leur communauté, aux charges portées par les coutumes. Yli. 49(j. — Estce un véritable don entre-vifs ou un contrat aléatoire? VU. 497. — Caractères que doit avoir le don mutuel. I. 389; VII. 498. — Irrévocabilité du don mutuel. I. 389 ; VII. 499.— Il ne peut être révoqué que par consentement mutuel.

I. 389 ; VII. 499. — Comment se fait cette révocation. VII. oOO. — Elle ne peut pas avoir lieu si le don mutuel a été fait par contrat de mariage. VII. SOO. Egalité qui- doit être dans le don mutuel par rapport aux chtDses données. I. 389 ; VII. riuS. — Egalité d'espérance requise dans le don nmtuel. VII. oU3. — Qualités requises dans les conjoints qui se font don mutuel. I. 391 ; VII. 504.— Il faut qu'ils soient conjoints par un véritable mariage qui produise des effets civil<. VII. SU4. —Il faut qu'ils soient commims en biens. I. 392 ; VII. KO'). — Suivant la coutume de Paris, ils doivent être en bonne santé. VII. 506.

— Quid, dans les coutumes qui ne s'en sont pas expliquées, comme la coutume d'Orléans ? I. 392; VII. 308.- Quelques coutumes exigent qu'ils soient égaux en âge. I. 392 ; VU. .^>09.— La plupart des coutumes exigent qu'il n'y ait pas d'enfants soit des deux conjoints , soit de l'un d'eux, lors du décès du premier mourant. I. 390; VII. ."iiO. — Comment cette condition doit s'entendre. VII.

522. — Les parties ne peuvent y déroger en rien. VII. o2o.— Les conjoints, quoique mineurs, peuvent se faire le don mutuel. I. 391 ; VII. oll. — Les con-

joints étrangers le peuvent. VII. oH. — Le don mutuel peut-il avoir lieu lorsque l'mi des époux est interdit ?I. 391; VII. Mi. — De quelles choses est composé le don mutuel. I. 392 ; VII. oll. — La femme qui renonce à la communauté, peut cependant demander le don mutuel que le mari lui a fait des biens de la communauté. I. 389 ; VII. ol4. — Lorsque le mari et la femme , ou l'un d'eux, se sont donné par don mutuel plus que la loi ne leur permettait de se donner, le don mutuel est entièrement nul. I. 390 ; VII. MU. — Dans la coutume de la Maixhe on se contente de le réduire. VII. 516. — Forme du don mutuel. 1.391 ; VII. 317.— Il doit être fait par acte devant notaire dont il reste minute. I. 391 ; VII. 517. — Il doit se faire par un seul et même acte. VII. 317. — Il doit être insinué. I. 391 ; VII. 3J8.— Qui peut opposer le défaut d'insinuation. VII. 319. — L'insinuation doit être faite dans les quatre mois du jour du contrat; comment cela s'entend. VII. 320. — Le don mutuel n'est pas sujet à l'acceptation expresse. VII. 320. — Il n'est pas susceptible de tradition. I. 391 ; VII. 520. — La femme doit-elle être autorisée pourledonmutuel? 1.391 ; VII. 16, .320.

Le don mutuel est ouvert par la mort du conjoint prédécédé. 1. 393 ; VII. 327. — La mort civile y donne-t-elle ouverture? I. 393; VII. 521. — Le don mutuel fidt pendant le mariage ne saisit pas de plein droit le survivant donataire. I. 393 ; VII. 527. — Le donataire n'est saisi que du jour qu'il a présenté aux héritiers du prédécédé ime caution suffisante. I. 393 ; VII. 527. — Dans quelques coutumes cependant le donataire mutuel est saisi de plein droit.

VII. 530. — Les conjoints ne peuvent pas pour le don mutuel qu'ils se font pendant le mariage, se décharger de la caution. VII. 329. — Le donataire mutuel peut être déchargé de la caution par les héritiers du prédécédé. VII. 529. — Dans la coutume de Paris la caution doit être présentée en jugement. — Quid, dans la coutume d'Orléans? VII. 330.

Le donataire mutuel a sur les conquêts inimeubles de la communauté un véritable droit d'usufruit. I. 393 ; VIL 330. — Il n'a qu'un droit de quasi-usufruit sur l'argent et sur les meubles dont il doit à sa mort rendre l'estimatiou. I,

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