DOUAIRE DE LA FEMME
censées advenues en ligne directe. VI.
332. — Les immeubles dont le mari est grevé de substitution après sa mort, peuvent-ils être sujets au douaire ? I. 302 ; VI. 338. — Ce qui est uni depuis le mariage par une union naturelle à un héritage sujet au douaire, doit y être sujet. I. 300; VI. 341. — Tout ce qui reste d'une chose sujette au douaire y est sujet. I. 300 ; VI. 342. — Ce que le mari reçoit à la place d'une chose sujette au douaire }'■ est sujet. I. 301 ; VI. 343. — Quand les héritages sujets au douaire cessent-ils de l'être? I. 301 ; VI. 343. — Lorsque la chose sujette au douaire cesse d'exister par le fait ou la faute du mari, la douairière a droit à une indemnité. YI. 344. — Le mari a pu laisser prescrire certains droits immobiliers sans être tenu d'indemnité. VI. 344. — L'héritage cesse d'être sujet au douaire lorsque le droit de propriété du mari s'éteint ex caiisdantiqiid et necessarid. 1. 302 ; VI. 344. — Si la résolution n'a lieu que pour l'avenir, les sommes que le mari reçoit à la place de l'héritage sont sujettes au douaire ; il en est autrement lorsque le droit du mari est rescindé même pour le passé. I. 301 ; VI. 345. — Exemples. VI. 345. — L'héritage sujet au douaire aliéné volontairement par le mari sans le consentement de sa femme, continue d'être sujet au douaire , en quelques mains qu'il passe. I. 301 ; VI. 348. — Si l'aliénation est nécessaire, le droit de la femme est transféré sur le prix. I. 302; VI. 348. — Qtiid, lorsque du vivant du mari, des créanciers, postérieurs au mariage ont saisi et vendu par décret l'héritage sujet au douaire? VI. 330.
— La femme n'a aucun droit sur les héritages qui, indivis au temps du mariage, sont échus par partage aux cohéritiers ou copropriétaires du mari. VI.
331. — Pareillement, lorsque les immeubles que le mari et d'autres possédaient en commun, ont été licites, le douaire ne doit se prendre que sur la somme qui forme la part du mari dans le prix. VI. 3.")1. — Lorsque le mari, dans le partage de la succession de son père ou de sa mère, a reçu plus de meubles et moins d'immeubles qu'il ne lui en devait revenir, la femme doit être indemnisée sur la succession de son mari , de la réduction que son douaire a éprouvée. VI. 351. — L'héritage rap-
porté par le mari à la succession de ses ascendants cesse d'être sujet au douaire. 1 . 303 : VI .332 . — S'il n'a tenu qu'au mari de le garder, la femme doit être indemnisée sur les autres biens du mari. VI. 352.
Quelle portion est accordée à la douairière lorscjue les biens que le mari tient et possède au jour de son mariage se trouvent engagés au douaire coutumier d'un précédent mariage ? Règle : douaire sur douaire n'a lieu. VI. 332.— Quelles sont les charges du douaire coutumier.