‹ uvres de PothierChapitre 143 sur 394 · V. Meubles et immeubles · texte numérisé non relu

V. Meubles et immeubles

DROITS CIVILS. — V. ÉkU civil, Mort civile, Religieux.

DROITS LITIGIEUX (cession de).

Ce qu'on appelle créances litigieuses.

III. 231. — Vente de créances litigieuses en quoi elle diffère de la vente ordinaire de créances. III. 231. — Obligations du vendeur. III. 231. — Obligations de l'acheteur. III. 232. —Effet de la cession des droits litigieux contre le débiteur. III. 233. — Le cessionnaire ne peut exiger du débiteur plus que ce qu'il a donné pour le prix de la cession, avec les intérêts. III. 233. — Cette di.sposition ne s'applique pas au cas d'une donation

sincère d'un droit litigieux. III. 233. — Autres cas où cette disposition ne doit pas êlre appliquée. III.233. — Le droit que cette disposition accorde au débiteur est une sorte de droit de retrait ; que doit faire le débiteur pour exercer ce droit? III. 236. — Le débiteur en remboursant au cessionnaire le prix de la cession, s'acquitte-t-il dans le for de la conscience? III. 237.

DROITS SUCCESSIFS (cession de).

Quelle hérédité on peut vendre. III.

205. — La vente de l'hérédité de quelqu'un que par erreur on croyait mort, est nulle. 111. 2U5.— On ne peut vendre une hérédité future. III. îiOo. — On peut vendre l'hérédité appartenant à autrui. Quelle est l'obligation du vendeur. m. 206. — On peut vendre ses prétentions à une hérédité. III. 206. — Que comprend la vente d'une hérédité. ÎII.

207. — Le vendeur ne cesse pas d'être héritier. III. 207. — Obligation du vendeur. III. 207. — Il doit livrer à l'acheteur toutes les choses qu'il a provenant de la succession. III. '201. — Qidd, si depuis la cession de l'hérédité, le vendeur a vendu à des tiers des choses qui en dépendent? III. 208. — Le vendeur doit faire raison à l'acheteur des choses qu'il avait consommées ou dont il avait disposé avant la cession ; il n'est pas tenu de celles qui étaient péries.

111. 209. — Si, avant la cession, le vendeur avait accepté la succession d'un débiteur de l'hérédité, il doit faire raison de la dette à l'acheteur. III. 209. — A l'égard des créances de la succession, il n'est tenu qu'à remettre les titres. IIL 210. — Il doit faire raison des dettes qu'il avait envers le défunt. III. 210. — Il doit rétablir les servitudes dont ses héritages étaient chargés envers ceux de la succession , et qui avaient été éteintes par confusion. III. 210. — Il n'est pas oblige détenir compte à l'acheteur de la somme qui lui a été payée par quelqu'un qui se croyait à tort débileiîr de la succession, 's'il a rendu cette somme. III. 210. — Lorsque certains objets ont été exceptés de la vente, le cessionnaire peut néanmoins exiger les fruits qui en ont été perçus avant la vente. III. 210. — Obligations de l'acheteur. III. 211. — 11 doit payer

ECRITURES PRIVEES.

le prix convenu. III. 211. — Il doit indemniser l'héritier de tout ce que celui-ci a dépensé à cause de la succession. III. 211. — Il est tenu des dettes et charges de la succession. III. 211 ; \III 20.5. — Lorsque l'héritier a payé par erreur ce qui n'était pas dû parla succession, il n'a aucune répétition contre le cessionnaire des droits successifs. III. 212. — Si depuis la cession de ses droits successifs faite par un hé-

ritier, son cohéritier renonce, la part de ce renonçant accroît-elle au cédant ou au cessionnaire ? III. 212.

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