‹ uvres de PothierChapitre 170 sur 394 · FOI ET HOM-VIACE · texte numérisé non relu

FOI ET HOM-VIACE

Ce que c'est. I. 49 ; IX. 497.— La foi doit être portée toutes les fois qu'il y a mutation de seigneur ou de Amassai. I.

50; IX. 497. — Celui qui redevient propriétaire d'un fief pour lequel il a déjà porté la foi, doit-il la porter de nouveau? I. 50 ; IX. 497.— Celui qui épouse une femme doit porter la foi pour le fief de cette femme, alors même qu'elle lavait déjà portée. I. 50 ; IX. 498. — L'acceptation de la communauté par la veuve ne donne pas lieu à la foi et hommage pour sa part dans les conquêts féodaux. I. 51 ; IX. 499.— La femme doit porter la foi pour ses propres, après la mort de son mari. I. 50 ; IX. 499. — A moins qu'elle ne l'eût déjà portée avant son mariage. I. 50; IX. 500. — II n'est pas besoin de porter la foi à la veuve du seigneur pour l'héritage dont elle est devenue dame par l'acceptation de communauté. IX. 500. — Lorsque les héritiers de la femme renoncent à la communauté, le mari qui a porté la foi pour les conquêîs n'est pas tenu de la porter de nouveau pour la part qui lui accroît. IX. 501. — La saisie réelle ne donne pas ouverture à la foi. L 51 ; IX. 501 .—Ni la constitution de rente sur un héritage féodal. IX. r,01.— Ni lejeudelief. IX. 501. —L'aliénation, avec rétention d'usufruit , d'ua fief servant ne donne pas ouverture à la foi. IX. 501. — Suivant la coutume de Dunois, l'enfant donataire d'un fief n'est pas tenu d'entrer en foi à moins que le donateur ne se fût démis de la foi par la donation. IX. 501 . — Quand y a-t-il ouverture à la foi pour un fief appartenant à une communauté? I. 51 ; IX. 503. — Par qui la foi doit être portée. I. 51; IX. 503. — Age nécessaire. I. 51 ; IX. 503. — Droit du fils aîné âgé de vingt ans de porter la foi, pour ses frères et sœurs. IX. 504. — La foi doit être portée par le propriétaire, quoique l'héritage soit chargé d'usufruit ou saisi réellement. IX. 500. -Quand le lief servant appartient à une communauté, la foi est porlée par un vicaire. I. 51 ; IX. .507. — (Jiiid, des fiefs qui adviennent au roi ou aux seigneurs justiciers? IX 507. — La foi doit être portée au seigneur ou propriétaire du fief dominant. I. 51 ; IX. 507. - La foi doit être portée aux princes apanagistes. I. 51 ; IX. 507. — Mais non aux engagistes. I. 51 ; IX.

508. — Le seigneur n'est pas tenu de recevoir la foi en personne. 1. 51 ; IX. 508. — Quid, si le vassal venu pour porter la foi ne trouve personne? IX, 508.

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