FRANÇAIS
— La foi doit être faite au chef-lieu du fief dominant. I. 31 ;IX. 508. — Qnid, s'il y a impossibilité? I. 51 ; IX. o09. — Cas où, dans la coutume d' Orléans, le vas.sal est tenu d'aller faire la foi à la demeure du seigneur. IX. o09. — Le seigneur peut changer le chef-lieu du fief dominant. I. 52 ; IX. .511. — Où la foi doit-elle être portée lorsque le fief dominant est un fief en l'air ? I. 32 ; IX. 512. — Comment la foi doit-elle être portée? I. 52; IX. 512. — Offres des droits utiles qui doivent accompagner les oflres de foi. t. 52; IX. 51.3. — Délai que le vassal a pour porter la foi, ou souffrance. I. 52; IX. 516. — Quel effet ont la prestation de foi ou les offres de foi. I. 54. — De la réception en foi par main souveraine, en cas de combat de fief. I. 55 ; IX. 524. V. Combat de fief. Souffrance.
FOir.E.
Celui à qui on a dérobé des objets peut se les faire rendre par celui qui a acheté de bonne foi en foire ces objets, sans lui en rembourser le prix. IV. 358 et. siiiv. — La preuve testimoniale peutelle être admise au delà de cent livres pour les marchés faits en foire ? II. 423.
FOLLE Ei\ CHERE.
De la réadjudication sur folle enchère.
I. 707 ; X. 284. — Procédure pour y parvenir. I. 707; X. 285. — Quid, si la nouvelle adjudication est faite à un prix différent de la première? I. 708;" X.